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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 12 mars 2026, n° 25/05006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 12 Mars 2026
Président : Monsieur GRISETI, MTT
Greffier : Madame BERKANI, présente lors des plaidoiries
Greffier : Madame KAOUDJI, présente lors du délibéré
Débats en audience publique le : 15 Janvier 2026
GROSSES :
Le 12 mars 2026
aux demandeurs
EXPEDITION :
Le 12 mars 2026
à Me Aurélie RAYMOND
N° RG 25/05006 – N° Portalis DBW3-W-B7J-64IO
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [H], demeurant [Adresse 1]
comparant
Madame [P] [H], demeurant [Adresse 1]
non comparante
DEFENDERESSE
Madame [O] [W], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Aurélie RAYMOND, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 1er août 2023, Madame [W] [O] a loué à Monsieur [H] [Y] et Madame [H] [P] un local à usage d’habitation meublé situé [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel initial de 720 euros.
Un dépôt de garantie d’un montant de 1 200 euros a été versé par les locataires.
Monsieur [H] [Y] et Madame [H] [P] ont quitté les lieux le 13 février 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur [H] [Y] et Madame [H] [P] ont mis en demeure Madame [W] [O] de lui restituer son dépôt de garantie.
Leur dépôt de garantie ne leur ayant pas été intégralement restitué, par requête en date du 19 mai 2025, reçue au greffe le 17 septembre 2025, Monsieur [H] [Y] et Madame [H] [P] ont saisi le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’obtenir la condamnation de Madame [W] [O] au paiement des sommes suivantes :
-715 euros en remboursement au titre du reliquat du dépôt de garantie, après déduction de la somme de 365 euros correspondant au loyer de la première quinzaine de février 2025 non payé, de la somme de 70 euros correspondans à l’achat d’un four de remplacment et de 50 euros de taxe d’ordure ménagère,
-1 500 euros à titre de dommage et intérêts,
L’affaire, a été appelée et retenue lors de l’audience du 15 janvier 2026.
A cette audience, Madame [H] [P] n’a pas comparu et Monsieur [H] [Y] a comparu personnellement et il a maintenu leurs demandes.
Madame [W] [O], représentée par son conseil, soutient oralemenent ses écritures.
Elle demande de :
DEBOUTER Monsieur [H] [Y] et Madame [H] [P] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
A titre reconventionnel,
CONDAMNER solidairement Monsieur [H] [Y] et Madame [H] [P] à payer à adame [W] [O] :
La somme de 358,91 euros au titre du compte de fin de location, déduction faite du dépôt de garantie,
La somme de 3.362 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis,
La somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du
CONDAMNER solidairement Mr et Mme [H] aux entiers dépens.
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
L’affaire est mise en délibéré au 12 mars 2026.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement sera contradictoire, les parties ayant comparu en personnes ou par mandataire.
En l’espèce, le jugement sera rendu contradictoirement et en dernier ressort.
Sur la tentative de règlement amiable
Vu l’article 750-1 du Code de procédure civile,
du 1er octobre 2023.
En l’espèce, Monsieur [H] [Y] et Madame [H] [P] justifient avoir satisfait aux dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile.
En conséquence, la requête sera déclarée recevable.
Sur le fond
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Sur la restitution du dépôt de garantiVu les articles 1103, 1730, 1731 et 1732 du code civil,
Vu les dispositions de loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dont les articles 3-2, 7, 22 et 23,
Selon l’article 22 alinéa 3 de la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la restitution des clés par le locataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. Ce délai est d’un mois lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée. Le montant de ce dépôt de garantie ne porte pas intérêt au bénéfice du locataire. A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article 7 c et d, le preneur est tenu d’une part, de répondre des dégradations et des pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles n’ont eu lieu que par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement et, d’autre part, de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État. C’est au bailleur de rapporter la preuve de l’existence de dégradations locatives. Les dégradations sont notamment établies par comparaison entre l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie lorsqu’ils sont établis contradictoirement.
Vu les dispositions de l’article 2 du décret n° 2016-382 du 30 mars 2016,
La restitution des lieux loués en mauvais état constitue un manquement du preneur à ses obligations.
L’existence de dégradations survenue au cours de la jouissance du bien s’apprécie par la comparaison de l’état des lieux d’entrée et de l’état des lieux de sortie, dressés contradictoirement.
Le préjudice du bailleur est réalisé du seul fait de l’existence des dégradations ; son indemnisation n’est pas subordonnée à la preuve de ce qu’il a effectué les réparations.
En l’espèce,
Or, force est de constater que :
l’état des lieux d’entrée produit aux débats, daté du 1er août 2023 témoigne de la réception des lieux en très bon voire en bon état général ;selon l’état des lieux de sortie, établi contradictoirement entre commissaires de justice mandatés par les parties, le 13 février 2025, les désordres suivant sont à déplorer dans le logement litigieux :Cuisine :Fissures autour de la porte d’entrée Bouton de porte de placard détaché Mini four à débarrasser, sale et dégradé, inutilisable Grille-pain à changer, sale et dégradé, inutilisable Traces rondes sur plateau bois sur le plan de travail Traces de couture sur le bord supérieur des portes de placard sous l’évier Traces de coulures sur le mur à l’angle sous l’évier à droite Vaisselle : tous les mugs ont leur anse cassée Bas de rideau en tissu sur placard haut tâché Assise des quatre chaises tâchée, notamment l’une d’entre elles qui porte comme des marques de Assise des quatre Pile évier en pierre de cassis fissurée.
Pièce principale Les deux tabourets anciens et un écran plat posé sur l’armoire sont à débarrasser. Il manque parmi le mobilier les coussins et oreillers qui étaient en place au début de la location. matelas de la mezzanine est emballé dans un plastique transparent (suite à une invasion par des punaises de lit, le locataire sortant aurait jeté le précédent matelas).
Salle de bains La peinture est écaillée sur le jambage en placo du plan où se situe la petite vasque ronde. Les joints à l’intérieur du bac à douche sont légèrement jaunâtres par endroits et doivent être repris. La robinetterie est à nettoyer mais sans autres dégradations. Il y a une trace de coulure en angle au bas de la porte de la cabine de douche. la peinture du plafond en angle au fond à gauche, s’étend une trace de moisissure grisâtre malgré la présence d’une ventilation en partie basse de ce même mur. L’appartement a été nettoyé.
Il en résulte que l’appartement de Madame [W] [O] n’a pas été restitué dans son état d’origine.
Sur les dommages allégués par al bailleresse.
Madame [W] [O] prétend justifier de la rétention du dépôt de garantie de la manière suivante :
Traitement contre les punaises de lit : 480 euros
Four : 169,99 euros
Grille pain : 19.99 euros
Vaisselle 23.94 euros
Artisan réparations :250 euros
Chaises scandinaves : 89.99 euros
Méange :105 euros
Clé de boite aux lettres : 5 euros
Loyer impayé : 365 euros
Taxe ordures ménagères : 50
Soit la somme de 1 558,91 euros
Monsieur [H] [Y] et Madame [H] [P] reconnaissement devoir la somme 365 euros pour le loyer impayé de la première quinzaine de février 2025, la somme de 50 euros pour la taxe d’ordures ménagères, conteste la prix du four, fournissant un devis à la somme de 69,99 pour un four de marque Proline PM019, de même aspect extérieur que le four mentionné au constat des commissaires de justice, dont la marque n’est pas mentionnée.
Ils contestent également devoir payer le ménage soutenant que suivant constat de leur commissaire de jutice mandaté, l’appartement a été nettoyé.
Ils contestent enfin devoir payer les frais de traitement contre les punaises de lits, soutenant qu’ils sont à la charges de la bailleresse, faute pour cette dernière de prouver la faute des locataires.
Selon l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites.
En l’espèce, Madame [W] [O] n’apporte pas la preuve que l’infestation de punaises de lit est imputable aux locataires, la somme de 480 eruos sera donc retranchée des frais imputables aux locataires.
De même, les frais de ménage et les frais de rempalcement du four, étant imputés à tort, la somme de 205 euros sera donc retranchée des frais imputables aux locataires.
Il s’en déduit que Madame [W] [O] justifie la rétention de 873,91 euros sur les 1 200 euros de dépôt de garantie. Elle n’a donc pas restitué la somme de 326,09 à la date du 13 avril 2025, comme elle y était tenue.
Elle sera donc condamnée à payer à Monsieur [H] [Y] et Madame [H] [P] la somme de 326,09 euros.
Sur les dommages et intérêts
Vu les articles 1231-1, 1231-6 et 1240 du code civil,
En l’espèce, Monsieur [H] [Y] et Madame [H] [P] ne justifie d’aucun préjudice.
Monsieur [H] [Y] et Madame [H] [P] seront par conséquent déboutés de leur demande en paiement de dommages et intérêts.
Sur les dépensL’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [W] [O] succombant à l’instance sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétiblesIl résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Sur l’exécution provisoireConformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [W] [O] à restituer à Monsieur [H] [Y] et Madame [H] [P] la somme de 326,09 euros ;
DEBOUTE Monsieur [H] [Y] et Madame [H] [P] de leur demande en paiement de dommages et intérêts ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [W] [O] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS
La greffière, Le juge,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- Décret n°2016-382 du 30 mars 2016
- Code de procédure civile
- Code civil
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