Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. b, 13 janv. 2025, n° 23/02137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Etablissement POLE EMPLOI [ 5 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
N° Minute : /
MTT
N° RG 23/02137 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GMRH
JUGEMENT DU 13 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : F. GRIPP, Vice-Présidente
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [H], demeurant [Adresse 4] – [Localité 2]
comparant
DÉFENDEUR(S) :
Etablissement POLE EMPLOI [5], dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 1]
représenté par M. [M] [E] muni d’un pouvoir
A l’audience du10 juin 2024 , les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré au 29 août 2024 puis prorogé à ce jour.
Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :
Exposé du litige :
Le 1er juin 2023, l’établissement public administratif Pôle Emploi [5] a émis une contrainte n°UN352004805 à l’égard de Monsieur [T] [H] en vue d’obtenir le remboursement des sommes indûment perçues de 8386,17 euros ( activité non déclarée du 01.10.2018 au 30.10.2019), dont frais d’un montant de 4,76 euros et après déduction de la somme de 5296,61 euros pour un montant total d’indû notifié de 13 678,02 euros, correspondant au recouvrement d’allocations de retour à l’emploi indûment versées après mise en demeure du 5 juin 2020.
La contrainte a été signifiée à Monsieur [T] [H] par acte de commissaire de justice le 5 juin 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 juin 2023, reçue au greffe le 19 juin 2023 et expédiée le 13 juin 2023, Monsieur [H] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal judiciaire d’Orléans.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 octobre 2023 à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 11 janvier 2024 pour poursuite de la mise en état, avant renvois pour le même motif aux audiences des 21 mars 2024 puis 10 juin 2024.
Monsieur [T] [H] a comparu aux audiences successives à l’exception de l’audience du 11 janvier 2024. Dans le dernier état de ses conclusions et prétentions, il sollicite l’annulation de la contrainte et la condamnation de France Travail anciennement Pôle Emploi à lui rembourser la somme de 5296,61 euros déjà versée au titre du remboursement du montant de la contrainte.
Monsieur [H] fait notamment valoir, à l’appui de ses prétentions, que :
Il a suivi une formation professionnelle de reconversion après validation par Pôle Emploi entre le 22 octobre 2018 et le 18 octobre 2019
Un contrat de professionnalisation avait été rempli
Il est resté inscrit en tant que demandeur d’emploi du 25 novembre 2017 au 7 janvier 2020
Il a fourni au cours de sa formation l’attestation d’entrée en formation dès demande
Il a été contrôlé par des agents MNCP mandatés par Pôle Emploi à qui il a fourni son contrat professionnalisation et son attestation d’entrée en formation
Si Pôle Emploi lui avait demandé s’il percevait d’autres revenus que son ARE, il aurait répondu positivement
Pôle Emploi doit lui apporter la preuve de ses fausses déclarations
En cas de réponse positive à la question 4 « êtes-vous en formation ? et non en stage » lors des actualisations mensuelles, une attestation de formation lui était demandée et après fourniture la question 5, relative à l’exercice d’un travail, ne lui était plus posée
Il déclare sur l’honneur ne pas avoir fait de fausses déclarations
Jamais un bulletin ne lui était demandé et il l’aurait fourni si oui
Le service financier de Pôle Emploi avait reconnu que l’indû résultait d’une erreur manifeste et avait rétabli son ARE le 17 décembre 2019
sa remise de remise de dette a été refusée
il a accepté de signer un accord de retenues sur allocations le 20 juillet 2021 pour pouvoir obtenir le rétablissement de l’ARE, pour des raisons financières
il a toujours souhaité rester demandeur d’emploi, son travail actuel ne correspondant pas à ses attentes
sa situation financière est encore très précaire, en terme de ressources et de dettes
ses demandes d’aide ont toutes été refusées par Pôle Emploi
France Travail, dans le dernier état de ses conclusions et prétentions, conclut au rejet de l’opposition formée par Monsieur [T] [H] et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, France Travail sollicite la condamnation de Monsieur [H] à lui payer la somme de 8386,17 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2023, date de signification de la contrainte, et avec capitalisation des intérêts.
France Travail expose notamment que :
Monsieur [H] avait l’obligation de l’aviser de l’éventuelle reprise d’une activité salariée ou non salariée
Ce dernier a répondu par la négative à l’ensemble des questions posées lors de ses actualisations mensuelles d’octobre 2018 à octobre 2019, avec indemnisation chacun de ces mois
Pôle Emploi a été destinataire le 24 octobre 2019 d’une attestation employeur dématérialisée faisant état d’un contrat de travail entre lui et une société du 17 septembre 2018 au 31 octobre 2019
Monsieur [H] n’a pas déclaré ses salaires issus de cette reprise d’activité professionnelle lors de ses actualisations des mois d’octobre 2018 à octobre 2019
Les retenues mises en place après l’accord du 20 juillet 2021 n’ont pas perduré au-delà du 13 décembre 2022 et le demandeur n’a pas poursuivi ses remboursements
Les sommes indûment perçues doivent être restituées
La démarche d’actualisation se fait à l’initiative du demandeur d’emploi
La créance est consécutive non à son erreur mais à des fausses déclarations de la part de Monsieur [H]
En répondant « non » à la question « avez-vous travaillé ? » et « oui » à la question « êtes-vous toujours à la recherche d’un emploi ? », Monsieur [H] a sciemment effectué des déclarations mensongères
Entre octobre 2018 et octobre 2019, ce dernier a régulièrement déclaré les emplois occupés, les heures travaillées et les salaires perçus
La somme de 5296,61 euros est venue en déduction du trop-perçu initial, que Monsieur [H] a reconnu devoir, mais cette circonstance ne peut l’exonérer de payer le solde de la dette
Pôle Emploi a tenu compte de la situation du défendeur en ne déposant pas plainte alors qu’en présence d’un trop perçu d’un tel montant les usages lui imposent d’effectuer cette démarche
MOTIFS
— Sur la recevabilité de l’opposition :
En application de l’article R.5426-22 du code du travail, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Monsieur [H] a formé opposition par courrier parvenu au greffe le 19 juin 2023 et expédié le 13 juin 2023, soit nécessairement dans les quinze jours de la notification, par acte de commissaire de justice du 5 juin 2023 de la contrainte du 1er juin 2023. Cette opposition est par conséquent recevable.
— Sur la demande principale
En application de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
En application de l’article 1302 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
L’indû litigieux porte sur la période du 1er octobre 2018 au 30 octobre 2019, période d’activité non déclarée selon la partie défenderesse, et sur un montant de 8386,17 euros, dont frais d’un montant de 4,76 euros et après déduction de la somme de 5296,61 euros pour un montant total d’indû notifié de 13 678,02 euros, correspondant au recouvrement d’allocations de retour à l’emploi indûment versées, Monsieur [H] contestant ce caractère indû. Il ne conteste toutefois pas avoir exercé une activité salariée auprès de la société [7], Pôle Emploi devenu France Travail en ayant été informé le 24 octobre 2019 selon attestation employeur versée aux débats et faisant état d’un emploi salarié d’agent de maîtrise exercé par Monsieur [H] à temps plein (151,67 heures) du 17 septembre 2018 au 31 octobre 2019, dans le cadre d’un contrat de professionnalisation.
Il résulte du contrat de professionnalisation produit par Monsieur [H] conclu le 4 septembre 2018 et dont il se prévaut que la société [7] était précisément celle avec laquelle il avait conclu ce contrat mentionnant clairement et sans ambiguïté sur l’exemplaire signé par lui-même en qualité de « salarié » et cette société en qualité d’ « employeur » qu’il s’agissait d’un CDD et en tout état de cause d’un contrat prenant effet le 17 septembre 2018 pour prendre fin le 31 octobre 2019, avec présence de toutes les mentions caractéristiques habituelles d’un contrat de travail (convention collective applicable, classification de l’emploi dans cette convention collective avec mention du niveau,3, et du coefficient hiérarchique, 215,, de la durée de la période d’essai (30 jours), de la durée hebdomadaire du travail (35 heures) et du montant du salaire brut à l’embauche (1575,25 euros par mois).
Ainsi, Monsieur [H] ne pouvait raisonnablement ignorer qu’il s’agissait d’une activité salariée, même s’il s’agissait d’un contrat de professionnalisation mais assimilable à un contrat de travail classique au moins en terme de perception de nature et de forme de rémunération, de sorte qu’il lui appartenait de répondre par la négative à la quatrième question posée lors des actualisations mensuelles « avez-vous été en stage ? », étant constaté que Pôle Emploi indique dans ses écritures, qui l’engagent, qu’il s’agit de la formulation de la quatrième question alors que Monsieur [H] indique, sans toutefois le démontrer, que la formulation était « avez-vous été en formation ? ». Néanmoins et en tout état de cause, même si cette dernière formulation était celle en cours lors des opérations d’actualisation mensuelles des mois d’octobre 2018 à octobre 2019, Monsieur [H], là encore, ne pouvait ignorer que le contrat de professionnalisation signé le 4 septembre 2018 lui procurait un salaire en contrepartie d’un travail effectué, même s’il s’agissait d’un salaire perçu alors qu’il était également et en parallèle en situation de formation dans une école d’ingénieur [6] pour obtention d’un master spécialisé manager amélioration continue excellence opérationnelle, ayant effectivement donné lieu à une attestation de réussite délivrée le 17 décembre 2019. Enfin, il ne peut qu’être constaté que les conditions légales d’application des dispositions de l’article 1302 du code civil sont réunies puisque les prestations versées au titre de l’ARE pour la période en cause l’ont incontestablement été de façon indue, une activité salariée ayant été exercée par Monsieur [H] en fait et en droit au cours de cette période, que Monsieur [H] ait sciemment omis de répondre de façon adéquate aux questions posées lors des actualisations mensuelles ou par erreur au motif d’une confusion de sa part entre une simple formation et un contrat de professionnalisation revêtant toutes les caractéristiques d’un contrat de travail qu’il ne pouvait ignorer ayant déjà exercé une activité salariée au moins dans le temps ayant immédiatement précédé son inscription en qualité de demandeur d’emploi le 27 novembre 2017.
La contrainte du 1er juin 2023 signifiée le 5 juin 2023 est par conséquent fondée, a vocation à recevoir application et Monsieur [T] [H] sera débouté de l’ensemble de ses prétentions, sans qu’il n’y ait lieu à annulation de cette contrainte.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable, compte tenu de la situation économique respective des parties, de laisser à la charge de la partie défenderesse les frais exposés par elle non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable mais mal fondée l’opposition à contrainte formée par Monsieur [T] [H]
DIT n’y avoir lieu à mise à néant de la contrainte n°UN352004805 émises le 1er juin 2023 par l’établissement public administratif Pôle Emploi [5], devenu France Travail [5] à l’égard de Monsieur [T] [H] en vue d’obtenir le remboursement de la somme indûment perçues de 8386,17 euros ( activité non déclarée du 01.10.2018 au 30.10.2019), dont frais d’un montant de 4,76 euros et après déduction de la somme de 5296,61 euros pour un montant total d’indû notifié de 13 678,02 euros, correspondant au recouvrement d’allocations de retour à l’emploi indûment versées après mise en demeure du 5 juin 2020
DEBOUTE Monsieur [T] [H] de l’ensemble de ses prétentions
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions
REJETTE toute demande plus ample ou contraire
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [T] [H]
Ainsi jugé et tenu à disposition au greffe le 13 janvier 2025
Le Greffier Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trésor public ·
- Ministère public ·
- Mandataire ·
- Ministère ·
- Contrôle ·
- Procédure pénale
- Prestation familiale ·
- Décision implicite ·
- Recours ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Allocations familiales ·
- Titre ·
- Commission ·
- Montant
- Etablissement public ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Clause ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Gestion ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Juge ·
- Expédition
- Créance ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Surendettement ·
- Vérification ·
- Agence ·
- Commission ·
- Degré ·
- Consommation ·
- Créanciers ·
- Gestion
- Cotisations ·
- Retraite complémentaire ·
- Sécurité sociale ·
- Affiliation ·
- Droits d'auteur ·
- Artistes ·
- Assurance vieillesse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Recensement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Créance ·
- Épouse ·
- Forfait ·
- Consommation ·
- Rééchelonnement ·
- Commission de surendettement ·
- Débiteur ·
- Surendettement des particuliers ·
- Chauffage ·
- Dépense
- Syndicat de copropriétaires ·
- Square ·
- Résidence ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Sommation ·
- Copropriété
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Sociétés ·
- Cotisations ·
- Adresses ·
- Signification ·
- Île-de-france ·
- Aide sociale ·
- Lettre recommandee
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Montant ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Clause resolutoire ·
- Clause ·
- Provision
- Tribunal judiciaire ·
- Débat public ·
- Dernier ressort ·
- Etablissement public ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Partie ·
- Jugement ·
- Ressort ·
- Procédure civile
- Accès ·
- Restriction ·
- Attribution ·
- Emploi ·
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Incapacité ·
- Activité ·
- Travail ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.