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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 9 sept. 2025, n° 25/01714 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01714 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
09 Septembre 2025
N° RG 25/01714 – N° Portalis DB3R-W-B7J-22OH
N° Minute : 25/01042
AFFAIRE
[X] [T]
C/
[9]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant
DEFENDERESSE
[9]
Conseil départemental – Pôle Solidarités-Cellule Veille
Juridique-Recours contentieux MDPH – Bureau 403
[Localité 3]
représentée par Monsieur [V] [L], muni d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 08 Juillet 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Karine RIES, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats et du prononcé : Sonia BENTAYEB.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [X] [T] a formé auprès de la [5] ([4]) mise en place auprès de la [Adresse 6] ([7]) des Hauts-de-Seine, une demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Par décision du 5 septembre 2024, la commission a refusé le bénéfice de l’AAH à Monsieur [T] au motif qu’il présentait un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 %, mais aussi une absence de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Monsieur [T] a saisi la [7] d’un recours administratif préalable obligatoire le 26 septembre 2024.
En l’absence de décision rendue dans les délais impartis, Monsieur [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre de sa contestation par requête du 7 février 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 juillet 2025 à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Monsieur [X] [T] sollicite l’attribution de l’AAH en faisant valoir qu’il présente un handicap résultant d’une malformation des cordes vocales. Il expose qu’il est fonctionnaire affecté à l’agence régionale de santé des Hauts-de-Seine et qu’il est dans l’incapacité d’exercer son activité professionnelle sur site car son employeur n’a pas encore aménagé son poste de travail.
La [9] demande au tribunal de :
– débouter Monsieur [T] de la totalité de ses demandes ;
– de condamner Monsieur [T] aux entiers dépens.
Elle réfute l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi en faisant notamment valoir que Monsieur [T] exerçait une activité professionnelle à temps plein à la date du dépôt de sa demande et que les difficultés qu’il invoque résulte d’un dysfonctionnement organisationnel lié à l’employeur, et non au handicap lui-même.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Monsieur [T] a produit le 16 juillet 2025 par une note en délibéré autorisée par le tribunal diverses pièces, dont une attestation de dépôt du dossier auprès de la [9] datés du 16 août 2023 faisant état d’une demande d’attribution de l’AAH, et une autre attestation de dépôt en date du 24 mai 2024.
La [9] a répondu à cette note par un courrier du 17 juillet 2025 dans lequel elle indique maintenir ses demandes précédemment formulées tendant au rejet intégral des prétentions de Monsieur [T].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fixation de la date du dépôt de la demande d’attribution de l’AAH par Monsieur [T]
Il ressort de la décision prise par la [8] le 5 septembre 2024 que Monsieur [T] a déposé sa demande d’attribution de l’AAH le 18 août 2023.
Monsieur [T] conteste cette affirmation et soutient qu’il avait sollicité le 18 août 2023 l’attribution d’une prestation de compensation du handicap, puis l’AAH par une seconde demande déposée le 24 mai 2024.
Il a produit diverses pièces sur cette question dans le cadre d’une note en délibéré autorisée par le tribunal mais il ressort du fichier produit par l’intéressé dans ses pages 16 et 17 que le dossier déposé le 18 août 2023 avait bien pour objet l’attribution de l’AAH, ce qui est expressément indiqué dans la page 17 correspondant à la page du formulaire CERFA relatif à « l’expression des demandes de droits et prestations ».
Par conséquent, le tribunal retiendra que Monsieur [T] a déposé sa demande d’attribution de l’AAH le 18 août 2023, et, par conséquent, prendra en compte la situation du requérant à cette date pour déterminer le bien fondé de sa demande.
Sur la demande d’attribution de l’AAH
L’article L821-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale prévoit que :
« Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L751-1 ou à [Localité 11]-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés ».
Selon les dispositions de l’article L821-2 du même code, peut bénéficier de l’AAH la personne dont le taux d’incapacité permanente est supérieur ou égale à 80 % ou, dont de taux d’incapacité permanente est compris entre 50 % et 79 % et qui est confrontée, compte tenu de son handicap, à une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
Conformément à l’article D821-1-2 du code de la sécurité sociale :
« Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L241-5 du code de l’action sociale et des familles ».
Souhaitant harmoniser les pratiques d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés par les [4], et aider ces dernières à distinguer les publics relevant de l’AAH de ceux relevant du RSA, le ministre des solidarités et de la cohésion sociale précise que les effets du handicap sur l’accès à l’emploi devant être appréciés recouvrent à la fois des facteurs personnels et des facteurs d’origine extérieure à la personne dans une circulaire DGCS/SD1/2011/413 du 27 octobre 2011
S’agissant des facteurs personnels, il convient notamment d’apprécier l’impact des déficiences et des limitations d’activité sur les possibilités d’accès à l’emploi et de tenir compte des contraintes liées aux traitements et aux prises en charge thérapeutiques, ainsi que des troubles qui peuvent aggraver les déficiences et limitations d’activité.
S’agissant des facteurs d’origine extérieure, l’évaluation de la situation de la personne peut mettre en évidence la nécessité de mettre en œuvre des mesures pour favoriser l’accès à l’emploi. Ces mesures concernent directement la personne handicapée ou un futur employeur.
Le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles (CASF).
En application des principes directeurs posés dans l’introduction du guide barème, la détermination du taux d’incapacité se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Le guide barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. Il indique des « catégories » de taux, correspondant chacune à un type de déficience et prévoit pour chaque catégorie de déficiences des degrés de « sévérité » des conséquences :
— forme légère : taux de 1 à 15 % ;
— forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
— forme importante : taux de 50 à 75 % ;
— forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 % ;
— taux de 100 % : réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d’un état végétatif ou d’un coma.
En l’espèce, il ressort du certificat médical du docteur [Z] du 14 août 2023 que Monsieur [T] présent une myopathie congénitale non-étiquetée, une cardiomyopathie et une malformation des cordes vocales.
Par ailleurs, le compte rendu de consultation établie par le docteur [I] le 4 juillet 2024 mentionne que Monsieur [T] a fait l’objet d’une phonochirurgie en 2005 en raison d’une fuite glottique avec atrophie cordale, puis d’implants de silicone par voie transcutanée. Il présente malgré ses soins et le suivi dont il a bénéficié depuis lors une déficience de la voix, celle-ci étant chuchotée à la date de la consultation du 3 juillet 2024.
Monsieur [T] verse également aux débats une synthèse d’une visite du 28 juillet 2023 établie par Madame [E], ergonome. Il ressort de ce document que le médecin du travail, le docteur [B], a demandé que le poste de travail sur site de Monsieur [T] fasse l’objet d’une aménagement pour lui permettre d’exercer une activité en présentiel dans les meilleures conditions possibles, celui-ci travaillant exclusivement en télétravail depuis la crise sanitaire liée à la COVID-19. L’ergonome a préconisé un poste de travail situé dans un bureau individuel, présentant certaines caractéristiques techniques, ainsi notamment qu’un amplificateur vocal laryngophone de marque FASE.
Il convient de rappeler à titre liminaire que le tribunal, pour apprécier le bien-fondé d’une demande d’attribution de l’AAH, doit apprécier l’état de santé du requérant à la date de la demande, soit en l’espèce le 18 août 2023.
Il n’est pas contesté que, à cette date, Monsieur [T] exerçait son activité à temps plein, dans le cadre d’un télétravail, ce qui était d’ailleurs mentionné dans le rapport de Madame [E].
Or, il ressort de l’article D821-1-2 5°) du code de la sécurité sociale qu’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ne peut être reconnue que dans le cadre de l’exercice d’une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps.
Cette seule circonstance suffit à établir que Monsieur [T] ne présentait pas une restriction substantielle et durable au sens des dispositions du code de la sécurité sociale afférant à l’allocation aux adultes handicapés.
Dès lors, aussi digne d’intérêt que soit la situation de Monsieur [T], les conditions d’attribution de l’AAH au profit de ce dernier ne sont pas réunies et, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le surplus des moyens développés par les parties, le requérant sera débouté de sa demande.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, désormais applicable aux instances en cours en suite de l’abrogation des dispositions de l’article R144-10 du code de la sécurité sociale à la suite de l’entrée en vigueur du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, il conviendra de condamner Monsieur [T] aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Monsieur [X] [T] de sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés ;
CONDAMNE Monsieur [X] [T] aux dépens de l’instance ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Sonia BENTAYEB, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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