Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 14 avr. 2025, n° 24/01991 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01991 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DU RHONE, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Compagnie d'assurance MMA IARD, Mutuelle AG2R LA MONDIALE |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 14 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01991 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z46U
AFFAIRE : [L] [W] C/ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Compagnie d’assurance MMA IARD, Caisse CPAM DU RHONE, Mutuelle AG2R LA MONDIALE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES, lors du
délibéré
Madame Valérie IKANDAKPEYE, lors des débats
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [W]
né le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 8] (69)
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MMA IARD
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jacques VITAL-DURAND de la SELAS VITAL DURAND – CALDESAIGUES & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
CPAM DU RHONE
dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
Mutuelle AG2R LA MONDIALE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jacques VITAL-DURAND de la SELAS VITAL DURAND – CALDESAIGUES & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 07 Janvier 2025 – Délibéré au 11 Mars 2025 prorogé au 14 Avril 2025.
Notification le
à :
Maître [F] [X] de la SCP [X] ET SOURBE – 1547 (grosse + expédition)
Maître [G] [Y] de la SELAS [R] [S] – CALDESAIGUES & ASSOCIES – 1574 (expédition)
+ service du suivi des expertises, régie et expert (expéditions x3)
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant actes de commissaire de justice en date des 18, 21 et 24 octobre 2024, Monsieur [L] [W] a fait assigner la société MMA IARD, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône et la Mutuelle AG2R La Mondiale devant le juge des référés de [Localité 9], les organismes sociaux étant défaillants.
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES est intervenue volontairement à la procédure aux côtés de la société MMA IARD.
Monsieur [W] explique avoir été victime le 19 novembre 2021 d’un accident de la circulation survenu dans le cadre de son activité professionnelle, tandis qu’il s’affairait à des opérations de déchargement et a été percuté dans le dos par un véhicule assuré par les MMA.
Aux termes de son assignation, Monsieur [W] réclame l’organisation d’une mesure d’expertise médicale aux frais de la compagnie MMA IARD ou à défaut aux siens à première demande du magistrat en charge du suivi des expertises, la condamnation de l’assureur à lui régler une provision de 20 000 € à valoir sur la réparation de son dommage ainsi qu’une provision ad litem de 5 000 €, outre le paiement d’une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens distraits au profit de son avocat.
De leur côté, les MMA indiquent ne pas contester le droit à réparation de Monsieur [W] mais font valoir d’ores et déjà qu’elles entendent exercer un recours en remboursement contre le conducteur du véhicule impliqué dans le sinistre, dont le permis n’était plus valide.
Les assureurs ne s’opposent pas à la demande d’expertise et proposent que Monsieur [W] reçoive une provision de 2 000 €, outre une provision ad litem de 1 000 €, avec un rejet des prétentions relatives aux frais de consignation, aux dépens et aux frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 145 du code de procédure civile permet d’ordonner en référé toutes mesures d’instruction légalement adminissibles dès lors qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits doit pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’article 835 de ce même code prévoit que le juge des référés a la possibilité, dans l’hypothèse où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, d’accorder une provision au créancier.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande doit rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès.
L’intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, qui ne se heurte à une constation adverse et remplit les conditions posées à l’article 329 du code de procédure civile, sera reçue.
Les pièces justificatives produites en demande confirment la réalité du sinistre survenu le 19 novembre 2021 ainsi que l’implication dans celui-ci d’un véhicule couvert par les MMA qui admettent devoir réparation à Monsieur [W].
Les documents médicaux fournis par la victime attestent d’un motif légitime de conserver ou d’établir la preuve des faits allégués, de sorte qu’il convient de faire droit à la demande d’expertise, seule mesure d’instruction susceptible d’apporter l’ensemble des éléments techniques nécessaires pour trancher, s’il y a lieu, le litige.
La mesure sera confiée à un expert spécialisé en évaluation du dommage corporel.
Les frais de consignation seront supportés par Monsieur [W] qui recevra une provision ad litem de 1 500 € mise à la charge des sociétés MMA.
Les renseignements médicaux, insuffisants pour un chiffrage définitif du préjudice, permettent néanmoins d’en apprécier son étendue en ce qu’ils révèlent que Monsieur [W] a dû se soumettre à un geste opératoire pratiqué le 9 février 2022 au niveau du genou droit et à un suivi de kinésithérapie.
Il convient dès lors d’accorder à la victime une provision de 7 000 € à valoir sur l’indemnisation de son dommage.
Les assureurs seront condamnés aux dépens qui pourront être directement recouvrés par l’avocat de la partie demanderesse.
Ils devront également régler à Monsieur [W] une somme de 800 € au titre des frais irrépétibles.
La présente ordonnance est de droit exécutoire à titre de provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référés, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
Recevons l’intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Ordonnons une expertise médicale de Monsieur [L] [W] et désignons pour y procéder : le Docteur [K] [M] – Service de médecine légale Hôpital [7] – [Adresse 5],
avec cette précision que le secret médical ne pourra pas lui être opposé lorsqu’il s’agira de prendre connaissance de toutes pièces utiles à ses investigations.
Disons que l’expert médical ainsi désigné aura pour mission :
— Prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [L] [W],
— Se faire communiquer par le sujet et par les parties tous documents médicaux relatifs à l’accident (en particulier le certificat médical initial, le compte-rendu d’hospitalisation, le dossier d’imagerie),
— Décrire en détail les lésions initiales, les suites immédiates et leur évolution, après avoir retranscrit éventuellement en intégralité les pièces médicales principales,
— Décrire les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins,
— Préciser si des soins sont éventuellement à prévoir,
— Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par le sujet, les conditions de reprise de l’autonomie et ses besoins en aide temporaire (humaine et matérielle), compte-tenu de son état physiologique, que ces besoins aient été assouvis par le recours à un tiers ou non,
— Dans le respect du code de déontologie médicale, interroger le sujet sur ses antécédents médicaux, en ne rapportant et en ne discutant que ceux qui constituent un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et leurs séquelles présentées,
— Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties et avec l’assentiment du sujet, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées,
— Analyser dans un exposé précis et synthétique la réalité des lésions initiales et de l’état séquellaire,
abstraction faite de l’état antérieur,
— déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période durant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec les faits, le sujet a connu des troubles dans les conditions d’existence au quotidien,
— si le déficit fonctionnel n’a été que partiel, en préciser le taux et la durée,
— fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation,
— indiquer les périodes pendant lesquelles, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec les faits, le sujet a dû interrompre totalement ou partiellement ses activités professionnelles,
— préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vu des justificatifs produits et si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable,
— chiffrer les cas échéant, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun”, le taux de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable aux faits, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant après la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques mais aussi les troubles dans les conditions d’existence et les souffrances que rencontre le sujet au quotidien après consolidation,
— décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées avant la consolidation, les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
— donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou permanent (après consolidation) et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
— si le sujet allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles et dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles,
— si le sujet allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir ou une simple gêne, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif,
— dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparativement ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
— préciser le cas échéant les besoins en tierce personne, provisoire ou définitive, en indiquant la qualité (aide-ménagère, aide humaine médicalisée … ), la qualification professionnelle requise, la fréquence et la durée d’intervention quotidienne,
— au cas où la consolidation médico-légale ne serait pas encore acquise, dire à quelle date il conviendrait de revoir le sujet et fixer d’ores et déjà les seuils d’évaluation des différents préjudices et les besoins actuels,
Disons que l’expert pourra entendre tout sachant utile, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises, de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation, de joindre l’avis du sapiteur.
Disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert.
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif.
Fixons à 1 500 € le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert.
Disons que cette somme sera mise à la charge de Monsieur [L] [W] qui devra la consigner au greffe de ce Tribunal au plus tard le 30 mai 2025.
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile.
Disons que l’expert fera connaître son acceptation ou son refus d’exécuter la présente expertise dans un délai de 15 jours après avoir pris connaissance du présent jugement.
Disons que l’expert qui, le cas échéant, refusera sa mission, devra retourner le tout immédiatement en précisant les motifs de son refus afin qu’il soit immédiatement remplacé.
Disons que l’expert saisi par le greffe procédera à l’accomplissement de sa mission, les parties dûment convoquées, déposera son rapport définitif au greffe en double exemplaire au plus tard le 28 novembre 2025, délai de rigueur sauf prorogation accordée sur requête de l’expert par le magistrat en charge du suivi des expertises.
Rappelons que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie de son rapport aux parties ou à leur avocat
Condamnons la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à régler à Monsieur [L] [W] une provision de 7 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice.
Condamnons la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à régler à Monsieur [L] [W] une provision ad litem de 1 500 €.
Condamnons la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à supporter le coût des entiers dépens de la présente instance, avec droit de recouvrement direct au profit de l’avocat de Monsieur [L] [W].
Condamnons la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à régler à Monsieur [L] [W] la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre de provision.
Déboutons les parties pour le surplus de leurs demandes.
Ainsi prononcé par Stéphanie BENOIT, vice-président, et Florence FENAUTRIGUES, greffier.
En foi de quoi, le Président et le Greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Sociétés ·
- Cotisations ·
- Adresses ·
- Signification ·
- Île-de-france ·
- Aide sociale ·
- Lettre recommandee
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trésor public ·
- Ministère public ·
- Mandataire ·
- Ministère ·
- Contrôle ·
- Procédure pénale
- Prestation familiale ·
- Décision implicite ·
- Recours ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Allocations familiales ·
- Titre ·
- Commission ·
- Montant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etablissement public ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Clause ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Gestion ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Juge ·
- Expédition
- Créance ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Surendettement ·
- Vérification ·
- Agence ·
- Commission ·
- Degré ·
- Consommation ·
- Créanciers ·
- Gestion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Accès ·
- Restriction ·
- Attribution ·
- Emploi ·
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Incapacité ·
- Activité ·
- Travail ·
- Demande
- Créance ·
- Épouse ·
- Forfait ·
- Consommation ·
- Rééchelonnement ·
- Commission de surendettement ·
- Débiteur ·
- Surendettement des particuliers ·
- Chauffage ·
- Dépense
- Syndicat de copropriétaires ·
- Square ·
- Résidence ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Sommation ·
- Copropriété
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pôle emploi ·
- Contrainte ·
- Travail ·
- Opposition ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Demandeur d'emploi ·
- Question ·
- Activité ·
- Salariée
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Montant ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Clause resolutoire ·
- Clause ·
- Provision
- Tribunal judiciaire ·
- Débat public ·
- Dernier ressort ·
- Etablissement public ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Partie ·
- Jugement ·
- Ressort ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.