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Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, jld, 5 août 2025, n° 25/00302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00302 – N° Portalis DBXR-W-B7J-D5S4
ORDONNANCE du 5 août 2025
Nous Nathalie TARBY, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montbéliard chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique, siégeant au centre Jean Messagier sis 1 rue Cuisenier à Montbéliard, assisté de Hugues CHIPPOT, greffier, avons rendu le CINQ AOÛT DEUX MIL VINGT-CINQ l’ordonnance ci-après dans la cause :
ENTRE :
M. LE DIRECTEUR DE L’AHBFC, demeurant Centre de psychiatrie Jean Messagier – Unité Dali – 1 rue Cuisenier – 25200 MONTBELIARD
Non comparant, non représenté
Demandeur
d’une part -
ET :
Madame [E] [L] née [B]
né le 24 avril 1977 à BELFORT demeurant 7 rue Traversière 90140 BOUROGNE
Comparant, assisté par Me Gabin MIGLIORE, avocat au barreau de Montbéliard
Défendeur
d’autre part
Monsieur [I] [L], demeurant 7 rue Traversiere – 90140 BOUROGNE , demeurant (demandeur à l’admission en soins)
Comparant
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Montbéliard
Non comparant
Après avoir entendu à l’audience du cinq août deux mil vingt-cinq les parties en leurs conclusions et plaidoiries ;
Après en avoir délibéré ;
Attendu que les éléments du litige sont les suivants :
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
La requête et les pièces qui l’accompagnent permettent de déterminer que Madame [E] [L] née [B] a été admise dans l’établissement le 27 juillet 2025, en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète à la demande d’un tiers en urgence.
Par requête parvenue au greffe dans le délai légal, le directeur de l’Association Hospitalière de Bourgogne Franche-Comté a sollicité la poursuite de l’hospitalisation au-delà du délai légal de douze jours suivant l’admission.
Le ministère public, par avis écrit, a conclu à la poursuite de la mesure d’hospitalisation sans consentement.
L’audience s’est tenue le 5 août 2025 dans la salle d’audience dédiée au Centre de psychiatrie Jean Messagier sis 1 rue Cuisenier à MONTBÉLIARD (25200) ;
A comparu la personne hospitalisée, assistée de Me Gabin MIGLIORE, avocat au barreau de MONTBÉLIARD. Ainsi que le tiers demandeur à l’hospitalisation.
N’ont comparu ni le requérant, ni le ministère public, ni le représentant du centre Jean Messagier.
La personne hospitalisée n’a pas un souvenir clair des raisons de son hospitalisation. Elle indique prendre son traitement qu’elle accepte et être d’accord avec l’avis du psychiatre qui estime nécessaire son maintien en hospitalisation complète.
Monsieur [L] son mari (tiers demandeur) indique qu’il était très inquiet pour son épouse et il souhaite qu’elle puisse rentrer à la maison avec un traitement adapté.
L’avocat de Madame [E] [L] née [B] a indiqué n’avoir pas d’observation à formuler quant à la régularité formelle de l’hospitalisation.
Sur le fond il s’en remet à l’appréciation du juge.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des pièces produites que Madame [E] [L] née [B] a été admise dans l’établissement selon le régime de l’hospitalisation à la demande d’un tiers en cas d’urgence, régie à l’article L.3212-3 du code de la santé publique, lequel prévoit :
En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement.
En l’espèce, ne sont contestées ni la légalité du mode d’admission ni la poursuite de l’hospitalisation.
S’agissant de l’état de santé de la personne hospitalisée, les certificats et avis médicaux versés au dossier font état de ce que Madame [E] [L] née [B] a été admise en raison de troubles du comportement, d’anxiété délirante, troubles apparus depuis plusieurs semaines. Elle présentait à son arrivée outre une anxiété, un discours incohérent, logorrhéique avec persévération verbale et sub délirant.
L’avis motivé du Dr [P] [T] daté du 1er août 2025 évoque la persistance d’un état de stupeur, une inaccessibilité au dialogue avec un discours présentant des persévérations verbales incoercibles. Elle présente une anosognosie totale des troubles. L’adhésion aux soins est inexistante.
Au vu des pièces du dossier, il est établit que Madame [E] [L] née [B] apparaît encore souffrir de troubles psychiques nécessitant l’hospitalisation complète et empêchant de consentir à celle-ci, la demande de poursuite de l’hospitalisation sera satisfaite.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement de yy ;
Informons les parties de la possibilité de former appel de la présente ordonnance, par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel dans les dix jours de la notification de la présente ordonnance ;
Rappelons que l’appel ne fait pas obstacle à l’exécution de la présente décision, sauf la possibilité pour le procureur de la République, au plus tard six heures après que la présente ordonnance lui a été notifiée, de faire appel et de demander que cet appel soit déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel, conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique.
Le Greffier Le Juge
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