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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Gaudens, réf. civils, 31 juil. 2025, n° 25/00025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE 25/
DOSSIER N° RG 25/00025 – N° Portalis 46CZ-W-B7J-SMB
NATURE DE L’AFFAIRE : 54Z
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT- GAUDENS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 31 Juillet 2025
RG 25/00025
DEMANDEUR
M. [P] [M], demeurant 546 route de Fustignac – 31430 LE FOUSSERET
admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 14 mars 2025 décision sur demande n° C31483-2025-000167
représenté par Me Chloé GUERRIC, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant subitué sur l’audience par Me RAYNAUD avocat au barreau de ST GAUDENS
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. A.F.M, dont le siège social est sis LD Naous, Chemin de la Barthe – 31430 LE FOUSSERET
représentée par Me François ABADIE, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS, avocat plaidant subitué sur l’audience par Me BILLAUD, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS
RG 25/00050
DEMANDERESSE
S.A.R.L. AFM, dont le siège social est sis 71 Chemin de la Croix de Labarthe – 31430 LE FOUSSERET
représentée par Me François ABADIE, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
S.A. SMA SA, dont le siège social est sis 56 Rue Violet – 75015 PARIS
représentée par Me Emmanuel GILLET, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
Notifié RPVA le
Le
Grosse à Me
CCC à l’Expert, à la Régie et au Service Expertise
AFM à Me
Compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC, dont le siège social est sis 14 Rue de Vidailhan CS 93105 – 31130 BALMA
non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 09 Juillet 2025
PRÉSIDENT : […] […], Président
GREFFIER : […] […], Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : […] […], Président
GREFFIER : […] […],
Prononcée par mise à disposition au greffe,
*
EXPOSÉ DU LITIGE
[J] [W] est propriétaire d’une maison d’habitation située à Le Fousseret (31430), en mitoyenneté avec la propriété de [P] [M] assurée par la SA Allianz Iard.
Au cours de l’année 2015, [P] [M] a fait réaliser des travaux de toiture au sein de son domicile par la SARL AFM pour un montant global de 18 700 € toutes charges comprises (facture N°A0381).
Au cours de l’année 2023, une partie du bâtiment de [P] [M] s’est effondrée et a fragilisé la maison d’habitation de [J] [W].
Un premier rapport d’expertise a été réalisé le 15 avril 2024 par un expert judiciaire [T] [E] à la suite d’une ordonnance du juge du tribunal administratif de Toulouse du 03 avril 2024. Puis, par un arrêté du 16 avril 2024, le maire de la commune du Fousseret a enjoint [P] [M] de réaliser les travaux de mise en sécurité préconisés par l’expert, lesquels ont été exécutés.
Cependant, le bâtiment litigieux demeurant instable, [J] [W] a été contrainte de quitter son domicile et a mandaté le cabinet Global Expertise, lequel a réalisé un procès-verbal en date du 25 juillet 2024 faisant état des risques structurels imminents et persistants concernant le bâtiment litigieux.
Dans le prolongement d’une assignation en justice délivrée à [P] [M] à la demande [J] [W], le 31 janvier 2025 le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens a ordonné une expertise judiciaire et a désigné [Z] [B] pour y procéder.
PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 28 mars 2025, [P] [M] a fait assigner la SARL AFM devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens, afin que les opérations d’expertise ordonnées par ordonnance du 31 janvier 2025 soient déclarées communes et opposables au défendeur. Cette instance a été enregistrée sous le numéro RG 25/ 00025.
Par actes de commissaire de justice en date des 11 et 17 juin 2025, la SARL AFM a fait assigner la SA SMA et la Compagnie d’assurance Groupama d’Oc devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens afin que les opérations d’expertise ordonnées par ordonnance du 31 janvier 2025, soient déclarées communes et opposables aux défendeurs. Cette instance a été enregistrée sous le numéro RG 25/ 00050.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de son assignation du 28 mars 2025 soutenue à l’audience du 09 juillet 2025 et à laquelle il est renvoyé pour de plus amples informations conformément à l’article 455 du code de procédure civile, [P] [M] a demandé au juge de :
— déclarer communes et opposables à la SARL AFM les opérations d’expertise ordonnées par ordonnance du 25 janvier 2025 par le président du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens ;
— ordonner à la SARL AFM de communiquer le devis et la facture des travaux de rénovation de charpente dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir et l’y condamner, sous astreinte de 30 € par jour de retard ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
À l’appui de ses demandes, il a soutenu que :
— lors de la première réunion d’expertise judiciaire l’expert a constaté que des travaux de rénovation de la charpente avaient été réalisés ;
— la SARL AFM n’a pas transmis la facture sollicitée et relative aux travaux réalisés ;
— l’expert a sollicité la mise en cause de la SARL AFM afin de vérifier le respect des mesures nécessaires à la réalisation des travaux de rénovation de la charpente.
— --------------
Aux termes de ses assignations des 11 et 17 juin 2025, soutenues à l’audience du 09 juillet 2025 et auxquelles il est renvoyé pour de plus amples informations, la SARL AFM a demandé au juge de :
— joindre l’instance enregistrée sous le numéro RG 25/ 00050 à l’instance enregistrée sous le numéro RG 25/ 00025 ainsi qu’à l’instance afférente au tout premier dossier RG 24/ 00064 ;
— déclarer communes et opposables à la SA MMA et à la Compagnie d’assurance Groupama d’Oc, les opérations d’expertise ordonnées par ordonnance du 31 janvier 2025 du président du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
À l’appui de ses demandes, elle a soutenu que :
— elle ne conteste pas avoir effectué des travaux de toiture et n’est pas opposée à l’extension des opérations d’expertise à son égard ;
— il est utile d’appeler dans la cause la SA SMA en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale et Groupama d’Oc en sa qualité d’assureur de responsabilité civile.
— --------------
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie de RPVA le 08 juillet 2025, soutenues à l’audience du 09 juillet 2025 et auxquelles il est renvoyé pour de plus amples informations, la SA SMA SA a demandé au juge de :
— joindre l’instance enregistrée sous le numéro RG 25/ 00050 à l’instance enregistrée sous le numéro RG 25/ 00025 ainsi qu’à l’instance afférente au dossier initial ;
— constater qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise ;
— laisser les dépens à la charge de [P] [M].
— --------------
À l’audience du 09 juillet 2025, bien qu’elle ait été régulièrement assignée en justice, la Compagnie d’assurance Groupama D’Oc n’était ni présente, ni représentée.
— --------------
À l’issue de l’audience, le président a fait savoir que la décision était mise en délibéré au 31 juillet 2025.
MOTIVATION
1) sur la demande de jonction d’instances
Conformément à l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
En l’espèce, [P] [M] a fait assigner la SARL AFM devant la présente juridiction et l’instance a été enregistrée sous le numéro de RG 25/ 00025. Par la suite, la SARL AFM a également fait assigner la SA SMA SA et la Compagnie d’assurance Groupama d’Oc devant cette juridiction et l’instance a été enregistrée sous le numéro de RG 25/ 00050.
Compte tenu du fait qu’il existe un lien entre ces deux instances, eu égard à l’expertise en cours et dans l’intérêt d’une bonne justice, il convient d’ordonner la jonction de l’instance enregistrée sous le numéro RG 25/ 00050 à l’instance introduite enregistrée sous le numéro RG 25/ 00025.
2) sur la nature de l’ordonnance
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, la présente ordonnance sera qualifiée de réputée contradictoire puisque la demande en justice a été régulièrement formée et qu’un délai de plus de 15 jours s’est écoulé entre la date des assignations en justice et la date d’audience.
3) sur les demandes d’extension des opérations d’expertise judiciaire
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, dans le prolongement de l’ordonnance de référé rendue le 31 janvier 2025, l’expert judiciaire [Z] [B] a réalisé une fiche de liaison à l’issue de la première réunion d’expertise et a souligné au titre de la rubrique des appels en cause prévus ou qui pourraient être prévus : l’entreprise de charpente et de couverture, son assureur ainsi que l’assurance multirisques habitation de [P] [M]. C’est à ce titre, que ce dernier a demandé d’étendre les opérations d’expertise à la SARL AFM.
À cet égard, lors de l’audience du 09 juillet 2025, la SARL AFM n’a pas contesté être intervenue afin de réaliser des travaux de toiture au cours de l’année 2015 et elle a produit à ce titre, la facture afférente aux travaux d’un montant de 18700 € toutes taxes comprises (facture N° A0381). De même, cette dernière a souhaité faire intervenir dans la cause la SA SMA SA et la Compagnie d’assurance Groupama d’Oc et a communiqué des attestations d’assurance (pièces n° 5 et 7).
La SA SMA SA n’a pas contesté sa mise en cause et la Compagnie d’assurance Groupama d’Oc, bien qu’elle ait été régulièrement assignée en justice, n’était ni présente ni représentée lors de l’audience de plaidoirie.
Par conséquent, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient d’accueillir la demande de mise en cause de la SA SMA SA, de la Compagnie d’assurance Groupama d’Oc ainsi que de la SARL AFM et de dire que les opérations d’expertises ordonnée par ordonnance du 31 janvier 2025 seront communes et opposables à l’ensemble de ces parties.
Il y a lieu enfin, d’ordonner la jonction de l’instance inscrite au RG 25/ 00025 à l’instance initiale inscrite sous le numéro RG 24/ 00064 et afférente à l’expertise judiciaire qui est en cours.
4) sur la demande de production de pièces sous astreinte
Selon l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Selon les dispositions de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
En l’espèce, il n’y a lieu de faire droit à la demande de [P] [M] tendant à ordonner à la SARL AFM de communiquer le devis et la facture des travaux de rénovation de charpente dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir et l’y condamner, sous astreinte de 30 € par jour de retard, compte tenu du fait que lesdits éléments ont été versés au cours de l’instance par la société visée (pièces n° 1 et 2).
5) sur les demandes annexes
Conformément aux dispositions de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens.
En l’espèce, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et exécutoire par provision ;
Ordonnons la jonction de l’instance enregistrée sous le numéro de RG 25/ 00050 à l’instance introduite enregistrée sous le numéro de RG 25/ 00025 ;
Ordonnons la jonction de l’instance enregistrée sous le numéro de RG 25/ 00025 à l’instance introduite enregistrée sous le numéro de RG 24/ 00064 ;
Déclarons communes et opposables à la SARL AFM, à la SA SMA SA et à la Compagnie d’assurance Groupama d’Oc les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 31 janvier 2025(RG n° 24/00064) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens et ayant désigné [Z] [B] pour y procéder ;
Disons que les opérations d’expertises se dérouleront au contradictoire de la SARL AFM, de la SA SMA SA et de la Compagnie d’assurance Groupama d’Oc ;
Disons que [P] [M] communiquera sans délai à la SARL AFM, à la SA SMA SA et à la Compagnie d’assurance Groupama d’Oc l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert judiciaire ;
Disons que l’expert judiciaire devra convoquer la SARL AFM, la SA SMA SA et la Compagnie d’assurance Groupama d’Oc ainsi que leur avocat respectif à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle les défendeurs seront informés des diligences déjà accomplies et seront invités à formuler leurs observations ;
Invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
Déboutons [P] [M] de sa demande tendant à ordonner à la SARL AFM de communiquer le devis et la facture des travaux de rénovation de charpente dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, et l’y condamner, sous astreinte de 30 € par jour de retard ;
Rejetons l’ensemble des demandes plus amples et contraires des parties ;
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
Le Greffier, Le Président,
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