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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, ctx protection soc., 13 févr. 2026, n° 25/00241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CAF DE L' ORNE |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire d’Alençon
POLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’aide sociale
Greffe : POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire [Adresse 1]
Minute n°26/00041
N° RG 25/00241 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CY5F
Objet du recours : Contestation notification de fraude ( fausse déclaration de revenus)
CM / SC
JUGEMENT RENDU LE 13 Février 2026
DEMANDEUR :
Madame [I] [N] [C], demeurant [Adresse 2]
Présente
DÉFENDEUR :
CAF DE L’ORNE, dont le siège social est sis Dép. juridique / contentieux – [Adresse 3]
Rep. : Mme [M] [R], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme Claire MESLIN, statuant à juge unique après en avoir informé les parties et sans opposition.
Faisant fonction de Greffière lors des débats et de la mise à disposition : Mme Ségolène CHAUVIN
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée le 12 Décembre 2025, et mise en délibéré au 13 Février 2026.
JUGEMENT :
Jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, conformément aux articles 450 à 453 du C.P.C.
DATE DE LA NOTIFICATION :
***
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 11 mars 2025, la Caisse d’Allocations Familiales de l’Orne (ci-après la Caf de l’Orne) a notifié à Madame [I] [N] [C] un indu de 5 616,87 euros au titre de la prime d’activité pour la période juin 2023 à février 2025.
Par courrier du 12 septembre 2025, la Caf de l’Orne lui a notifié un avertissement pour fausses déclarations ainsi que la majoration forfaitaire de 10 %.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 23 septembre 2025, Madame [I] [N] [C] a saisi le tribunal judiciaire d’Alençon, contestant les fausses déclarations et sollicitant la remise de l’indu.
À l’audience, Madame [I] [N] [C], comparant en personnes, maintient son recours.
La Caisse d’Allocations Familiales de l’Orne, dûment représentée, soutient ses écritures aux termes desquelles elle demande de :
— confirmer la qualification de fraude pour fausse déclaration ;
— valider les indus notifiés le 11 mars2025 ;
— condamner Madame [I] [N] [C] au remboursement de la dette de 5 616,87 euros ;
— valider la décision de retenir la fraude, notifiée le 12 septembre 2025 ;
— condamner Madame [I] [N] [C] à la somme de 561,69 euros au titre de la majoration de l’indu ;
— condamner Madame [I] [N] [C] à tous les dépens et frais d’exécution.
Au soutien de ses prétentions, la Caisse d’Allocations Familiales de l’Orne expose avoir constaté sur l’avis d’imposition de la requérante que celle-ci percevait, en plus de ses salaires, une pension d’invalidité non déclarée à la Caf, devant être prise en compte pour le calcul des droits à la prime d’activité au regard de l’article L842-3 du code de la sécurité sociale, et emportant en l’espèce un droit nul. Elle soutient que la qualification de fraude est fondée dès lors que c’est volontairement que Madame [I] [N] [C] n’a pas rempli, de manière réitérée, ses obligations déclaratives qu’elle ne pouvait ignorer.
Le tribunal a mis dans les débats l’incompétence de la juridiction judiciaire au profit du juge administratif pour statuer sur l’indu relatif à la prime d’activité. Il n’a pas été apporté d’observations.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 76 du code de procédure civile que sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas.
L’incompétence de la juridiction judiciaire au profit de la juridiction administrative, d’ordre public, peut être soulevée d’office.
Il a été fait usage de cette faculté et les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur ce point.
L’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire dispose que :
Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent :
1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ;
2° Des litiges relevant de l’admission à l’aide sociale mentionnés à l’article L. 134-3 du code de l’action sociale et des familles et des litiges relatifs aux décisions prises en application du chapitre Ier du titre VI du livre VIII du code de la sécurité sociale ;
3° Des litiges relevant de l’application de l’article L. 4163-17 du code du travail ;
4° Des litiges relatifs aux décisions individuelles prises par l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 133-5-10 du code de la sécurité sociale en application des articles L. 133-5-12 et L. 133-8-5 à L. 133-8-8 du même code.
Par ailleurs, l’article L845-2 du code de la sécurité sociale prévoit expressément que les recours contentieux relatifs aux décisions relatives à la prime d’activité sont portées devant la juridiction administrative.
En l’espèce,
Il s’évince des pièces versées aux débats et des déclarations des parties que l’indu est uniquement relatif à la prime d’activité.
En conséquence, la présente juridiction est incompétente pour connaître du bien fondé et du montant de l’indu ainsi que des frais de gestion de 10 % appliqués en cas de fraude – lesquels, en vertu des articles L262-46 du code de l’action social et des familles, L845-3 du code de la construction et de l’habitation et 553-2 du code de la sécurité sociale, sont recouvrés dans les mêmes conditions que l’indu lui-même – et pour se prononcer sur la demande de remise de la requérante et sur la demande de condamnation à l’indu et aux frais de gestion sollicitée par la Caf de l’Orne.
Aux termes de l’article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles, "lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours.. […]"
Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. (…). ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Caen : Calvados, Manche, Orne (…)
Dès lors, le litige relevant de la juridiction administrative, il convient, sans préjuger de la recevabilité du recours, de se déclarer incompétent et de transmettre le dossier au tribunal administratif de Caen.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
SE DÉCLARE matériellement incompétent au profit du Tribunal administratif de Caen pour connaître du recours de Madame [I] [N] [C] portant sur l’indu relatif à la prime d’activité et sur les frais de gestion de 10 % ;
ORDONNE la transmission d’une copie du dossier de la procédure au tribunal administratif de Caen.
Faisant fonction de Greffière La Présidente
Ségolène CHAUVIN Claire MESLIN
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