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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 12 sept. 2025, n° 25/00138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance de référé du 12 Septembre 2025 – N° RG 25/00138 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FJCU Page sur
Ordonnance du :
12 Septembre 2025
N°Minute : 25/00325
AFFAIRE :
[K] [Y] [L], [N] [O] [L], [I] [B] [L], [D] [F] [L], [H] [W] [L], [T] [Z] [L], [R] [M] [L] épouse [V]
C/
[S] [E] [L]
Ordonnance notifiée le :
—
à AVOCATS :
Me Myriam PONREMY
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
3ème CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 12 Septembre 2025
N° RG 25/00138 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FJCU
Nous, Thierry PITOIS-ETIENNE, Président, du Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assisté de Lydia CONVERTY, Greffier.
DEMANDEURS :
Monsieur [K] [Y] [L], né le 15 Mars 1952 à Petit Canal (971), de nationalité Française, demeurant Barteneim 68870 Haut Rhin – 68870 petit -canal,
Madame [N] [O] [L], née le 26 Mars 1953 à Petit Canal (97131), de nationalité Française, demeurant Section Bazin Petit Canal – 97131 petit -canal,
Monsieur [I] [B] [L], né le 08 Novembre 1654 à Petit Canal (97131), de nationalité Française, demeurant Section Bazin Petit- Canal – 97131 petit canal,
Monsieur [D] [F] [L], né le 17 Octobre 1956 à Petit Canal (97131), de nationalité Française, demeurant Section Bazin Petit Canal – 97131 petit -canal,
Monsieur [H] [W] [L], né le 23 Octobre 1950 à Petit Canal (97131), de nationalité Française, demeurant Section Bazin Petit Canal – 97131 petit canal,
Madame [T] [Z] [L], née le 11 Octobre 1966 à Petit Canal (97131), de nationalité Française, demeurant Section Bazin Petit Canal – 97131 petit -canal,
Madame [R] [M] [L] épouse [V], née le 31 Octobre 1971 à Pointe à Pitre (97131), de nationalité Française, demeurant Section MONTPLAISIR – 97160 petit canal
Tous représentés par Me Myriam PONREMY, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’UNE PART
Ordonnance de référé du 12 Septembre 2025 – N° RG 25/00138 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FJCU Page sur
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [E] [L], né le 13 Janvier 1996 à LES ABYMES (97131), de nationalité Française, demeurant Section Bazin – 97131 PETIT-CANAL
Représenté par Me Ariana RODRIGUES, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 11 Juillet 2025
Date de délibéré indiquée par le Président le 12 Septembre 2025
Ordonnance rendue le 12 Septembre 2025
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [L] est décédé le 21 novembre 2020 laissant pour lui succéder ses 9 enfants, Monsieur [K] [Y] [L], Madame [N] [O] [L], Monsieur [I] [B] [L], Madame [J] [P] [L], Monsieur [D] [F] [L], Monsieur [H] [W] [L], Madame [A] [C] [L], Madame [T] [Z] [L] et Madame [R] [M] [L].
Reprochant à Madame [A] [C] [L] et Monsieur [S] [E] [L] le refus de restituer le véhicule de marque SUZUKI modèle Vitara appartenant à la succession de Monsieur [X] [L], les requérants leur ont, par acte de commissaire de justice du 8 avril 2025, donné assignation d’avoir à comparaitre devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, aux fins de :
— VOIR ORDONNER la restitution par Madame [A] [L] du véhicule de marque SUZUKI Vitara immatriculé FS 473 JQ ainsi que tous les documents d’identification y afférents ;
— VOIR ORDONNER cette restitution sous astreinte de 100 euros par jour de retard à courir à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir
— VOIR ORDONNER en outre la restitution de :
1 Chéquier relatif au compte n° ouvert dans les livres de la Banque Crédit Agricole 1 chéquier relatif au compte ouvert dans les livres de la Banque PostaleUne sacoche verte contenant des documents au nom de Mr [L] [X]Des documents administratifs relatifs au caveau familial situé au cimetière de Petit Canal et enregistré sous le numéro Assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à courir à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir
— VOIR CONDAMNER solidairement les assignés au paiement de la somme de 20000 euros à titre de dommages intérêts
— VOIR CONDAMNER Madame [A] [L] à payer à chacun des demandeurs la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— VOIR STATUER ce que de droit sur les dépens
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 juillet 2025.
A cette date, les requérants représentés par leur conseil, ont soutenu les prétentions contenues dans leurs conclusions responsives et récapitulatives du 10 juillet 2025, reprenant à l’identique les termes de leur acte introductif d’instance.
En défense, Monsieur [S] [E] [L] et Madame [A] [C] [L], représentés par leur conseil, ont demandé au juge des référés, aux termes de leurs conclusions n°2 notifiées par RPVA le 10 juillet 2025, de :
— JUGER n’y avoir lieu à référé,
— DEBOUTER de leurs demandes, fins et conclusions Madame [R] [M] [L], Madame [N] [O] [L], Monsieur [I] [B] [L], Madame [T] [Z] [L], Monsieur [D] [F] [L], Monsieur [H] [W] [L], Monsieur [K] [L] ;
— CONDAMNER solidairement Madame [R] [M] [L], Madame [N] [O] [L], Monsieur [I] [B] [L], Madame [T] [Z] [L], Monsieur [D] [F] [L], Monsieur [H] [W] [L], Monsieur [K] [L], à verser la somme de 1500 euros Mme [A] [L] et la somme de 1500 euros à M. [S] [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la présente instance.
— RAPPELER que la présente décision est exécutoire de plein droit
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé aux écritures déposées et développées oralement par les parties.
La décision a été mise en délibéré au 12 septembre 2025, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la demande de restitution du véhicule sous astreinte
Le dernier alinéa de l’article 835, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En l’espèce, il résulte des pièces produites que Monsieur [X] [L] a acquis le 20 août 2020 un véhicule de marque SUZUKI, modèle Vitara, immatriculé FS 472 JQ. Ce dernier est décédé le 21 novembre 2020.
Si les demandeurs contestent la régularité de la signature apposée sur l’acte de cession au motif que la signature de leur père ne ressemble en rien à celle figurant sur l’acte de cession et qu’elle aurait été apposée par Madame [A] [C] [L], il sera rappelé qu’il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, d’apprécier la régularité d’une signature, compétence qui relève exclusivement au juge du fond.
La demande en restitution du véhicule engagée par les requérants devant le juge des référés se heurte donc à une contestation sérieuse, demande qui au surplus se heurte au délai de prescription triennal de l’action en revendication d’un meuble corporel de l’article 2276 du code civil.
Elle sera donc rejetée.
II. Sur la demande de restitution des documents sous astreinte
Le dernier alinéa de l’article 835, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En l’espèce, les requérants sollicitent également que Madame [A] [C] [L] leur remette divers documents et effets personnels du défunt, tel que des chéquiers et une sacoche.
Il échet de constater qu’aucun élément ne démontre que Madame [A] [C] [L] serait en possession des documents demandés.
Lors de la sommation interpellative du 23 février 2022, la défenderesse a indiqué ne pas être en possession des relevés de compte de son père, et a affirmé que« le dossier de retraite, la sacoche : carte bancaire, chéquier et autres je ne les détiens pas ».
En l’absence de tout élément démontrant que Madame [A] [C] [L] serait en possession des documents sollicités, la demande sera rejetée.
III. Sur la demande de dommages et intérêts
Le dernier alinéa de l’article 835, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable», le président du tribunal judiciaire peut « ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En l’espèce, les requérants sollicitent le versement d’une indemnité provisionnelle de 20 000 €, eu égard à la rétention du véhicule litigieux.
Néanmoins, la demande indemnitaire se heurte en l’état à une contestation sérieuse dès lors que l’action en revendication dont elle est la conséquence, se heurte également à une contestation sérieuse.
Au surplus, les requérants ne versent aux débats aucun élément de nature à justifier de leur préjudice.
En conséquence, la demande d’indemnité provisionnelle sera rejetée.
IV. Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les consorts [L] qui succombent, seront solidairement condamnés au paiement des dépens de l’instance.
En équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. En conséquence, la demande présentée à ce titre par Madame [A] [L] et Monsieur [S] [L] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes présentées par Monsieur [K] [Y] [L], Madame [R] [M] [L], Madame [N] [O] [L], Monsieur [I] [B] [L], Madame [T] [Z] [L], Monsieur [D] [F] [L], Monsieur [H] [W] [L] ;
En conséquence ;
LES DEBOUTONS de leurs demandes ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [K] [Y] [L], Madame [R] [M] [L], Madame [N] [O] [L], Monsieur [I] [B] [L], Madame [T] [Z] [L], Monsieur [D] [F] [L], Monsieur [H] [W] [L] aux dépens de l’instance;
DEBOUTONS Monsieur [S] [L] et Madame [A] [L] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et ordonné les JOUR, MOIS et AN susdits et avons signé avec le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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