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Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, jcp, 6 août 2025, n° 25/00124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTBÉLIARD
RUE MOZART – 25209 MONTBELIARD CEDEX -
03.81.90.70.00
N° RG 25/00124 – N° Portalis DBXR-W-B7J-D4NP
N° de minute :
Nature affaire : 5AA
Expéditions délivrées
le
à
Exécutoire délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 06 AOUT 2025
JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [O] [R], demeurant 29 rue Jean Moulin – 88140 CONTREXEVILLE
comparant
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [M] [X], demeurant 24 rue Claude Debussy – 25200 MONTBÉLIARD
non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Antoine GALLETTI : Président
Hugues CHIPOT : Greffier
DÉBATS :
à l’audience du 11 Juin 2025
ORDONNANCE :
Réputée contradictoire, premier ressort
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 06 Août 2025 et signé par Antoine GALLETTI, Juge des Contentieux de la Protection et Hugues CHIPOT, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 11 août 2023, prenant effet le même jour, monsieur [T] [G] a consenti deux baux de garage à monsieur [M] [X] portant sur un garage n°7 et un garage n°8 sis 2Bis rue des Essarts – 25400 ARBOUANS pour un loyer mensuel révisable de 50 euros pour chaque garage.
Par acte notarié du 31 octobre 2024, monsieur [T] [G] a cédé la prropriété des garages à monsieur [O] [R].
Selon acte de commissaire de justice du 28 mars 2025, dénoncé à M. le préfet du Doubs par voie électronique le 20 mars 2023, monsieur [O] [R] a fait assigner en référé monsieur [M] [X] devant le Juge des Contentieux de la Protection de ce siège aux fins de :
Constater par l’effet du commandement de payer resté infructueux, la résiliation de plein droit des baux liant les parties en suite de l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers ;
Dire que monsieur [M] [X] est occupant sans droit ni titre ;
Ordonner l’expulsion de monsieur [M] [X] et de tous occupants de son chef ;
Dire qu’à défaut pour monsieur [M] [X] de quitter les lieux et de les rendre libre de toute forme d’occupation il sera procédé au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
Le condamner à payer à monsieur [O] [R] la somme de 500,00 euros, montant de l’impayé constitué au jour de l’assignation, sous réserve des loyers à échoir, qui seront actualisés au jour de l’audience, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ;
Condamner monsieur [M] [X] à payer au propriétaire requérant une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 100,00 euros, soit 50 euros par garage, somme correspondant au montant actuel des loyers et des charges qui auraient dû être versés en cas de continuation du bail, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération complète des lieux et la remise des clés et ce, avec indexation annuelle du loyer ;
Le condamner en tous les dépens, dépens qui comprendront notamment le coût de l’acte de commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que le coût de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat.
A l’audience du 11 juin 2025 à laquelle l’affaire est appelée et retenue, monsieur [O] [R] comparaît en personne, maintient l’ensemble de ses demandes.
Régulièrement cité à étude, monsieur [M] [X] n’a pas comparu, ni personne pour lui.
L’affaire est mise en délibéré au 6 août 2025.
MOTIVATION
Sur la compétence du juge des référés
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Sur les demandes en constatation de la résiliation du bail et d’expulsion
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 rappelle que le paiement du loyer et des charges récupérables aux termes convenus constitue une obligation essentielle du locataire.
L’article 24 de la même loi précise que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement de payer reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent article et des trois premiers alinéas de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, en mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, dont l’adresse de saisine est précisée.
Selon acte de commissaire de justice en date du 17 février 2025, monsieur [O] [R] a fait commandement à monsieur [M] [X] d’avoir à payer la somme en principal de 400,00 €.
La situation n’a pas été régularisée dans le délai d’un mois suivant la signification du commandement de payer. Par ailleurs, le juge n’a pas été saisi par le locataire aux fins d’obtenir des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Il y a donc lieu de constater la résiliation des baux de garages n°7 et n°8 situés 2Bis rue des Essarts – 25400 ARBOUANS par l’effet de la clause résolutoire y étant insérée, acquise au 18 mars 2025 et d’ordonner la libération des lieux, et le cas échéant l’expulsion des occupants.
Sur l’indemnité d’occupation
Afin de préserver les intérêts du bailleur, le défendeur sera condamné à payer à monsieur [O] [R] à compter du 18 mars 2025, une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle d’un montant de 50 € par garage soit 100,00 euros, somme correspondant au montant actuel des loyers et des charges qui auraient dus être versés en cas de continuation des baux, jusqu’à libération complète des lieux et la remise des clés et ce, avec indexation annuelle du loyer.
Sur la demande en paiement des loyers, charges et indemnités d’occupations
En application de l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, le bailleur fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant les baux de garage du 11 août 2023 et un dernier décompte faisant état à la date du 21 mars 2025 d’une dette locative de 500,00 €.
Il y a donc lieu de condamner, à titre provisionnel, monsieur [M] [X] à payer à monsieur [O] [R] la somme de 500,00 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 21 mars 2025, échéance du mois de mars 2025 incluse.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’ordonnance.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [M] [X] succombant, il devra supporter les dépens, qui comprendront notamment le coût de l’acte de commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que le coût de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Nous, A. GALLETTI, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, après débats publics, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond mais dès à présent ;
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée aux contrats de baux de garage du 11 août 2023 et portant sur des garages n°7 et n°8 situés 2Bis rue des Essarts – 25400 ARBOUANS sont réunies au 18 mars 2025 ;
Ordonnons la libération des lieux ;
Disons qu’à défaut par monsieur [M] [X] d’avoir libéré les lieux DEUX MOIS après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé dans tel garde-meuble désigné par ce dernier ou à défaut par l’huissier en charge des opérations ;
Condamnons monsieur [M] [X] à payer à monsieur [O] [R], à compter du 18 mars 2025, une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle d’un montant de 50 € par garage soit 100,00 euros, somme correspondant au montant actuel des loyers et des charges qui auraient dus être versés en cas de continuation des baux, jusqu’à libération complète des lieux et la remise des clés et ce, avec indexation annuelle du loyer ;
Condamnons monsieur [M] [X] à payer, à titre provisionnel, à monsieur [O] [R] la somme de 500,00 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 21 mars 2025, échéance du mois de mars 2025 incluse outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’ordonnance ;
Condamnons monsieur [M] [X] aux entiers dépens de l’instance ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
AINSI ORDONNE ET PRONONCE, LES JOUR, MOIS et AN SUSDITS,
LE GREFFIER, LE JUGE,
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