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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 10 mars 2026, n° 25/01953 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01953 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC à Me FIORENTINO
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 10 MARS 2026
Commune à l’ordonnance de référé n°2024/59 (RG n°23/01434) en date du 6 février 2024
S.A.S. SAS AMETIS PACA
c/
S.E.L.A.R.L. [U] [I] – ME [N] [I]
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01953 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QRSA
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 26 Janvier 2026
Nous, M. Alain MIELI, Juge du tribunal judiciaire de GRASSE, assisté de Madame Laura MOUGIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.A.S. SAS AMETIS PACA
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Christophe FIORENTINO, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
S.E.L.A.R.L. [U] [I] – ME [N] [I] en sa qualité de liquidateur de la société TEB par jugement du 24.06.2025
[Adresse 3] et [Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 26 Janvier 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 10 Mars 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par ordonnance en date du 6 février 2024, le juge des référés de ce siège a ordonné une expertise judiciaire, qu’il a confiée à Monsieur [M] [E], remplacé par Monsieur [B] [O] par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises en date du 16 février 2024, dans le litige opposant la S.C.I. Ametis Paca aux sociétés intervenues au chantier de construction de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 5] », qu’elle a fait réaliser en qualité de constructeur non réalisateur et vendu en l’état futur d’achèvement.
Par ordonnance en date du 17 décembre 2024, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à divers constructeurs.
Faisant valoir que les opérations d’expertise en cours en démontrent la nécessité, suivant assignation en référé avec dénonce d’ordonnance délivrée par exploit en date du 17 décembre 2025, la S.A.S. Ametis Paca a appelé intervention forcée la S.E.L.A.R.L. MJ [I], pris en la personne de Maître [N] [I], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. Technique Économique du Bâtiment (TEB) par-devant le Président près le tribunal judiciaire de Grasse, aux fins, au visa des dispositions des articles 145, 245 et 331 et suivants du code de procédure civile, et des pièces versées aux débats, d’ordonnance commune, de voir mettre à la charge de la société TEB les dépens de l’instance, et juger n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose être bien fondée à appeler dans la cause le mandataire liquidateur désigné dans le cadre de la procédure collective de la société TEB, d’ores et déjà présente aux opérations d’expertise en cours, afin qu’elles se poursuivent à son contradictoire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 janvier 2026.
*****
La demanderesse est en l’état de son appel en intervention forcée.
La S.E.L.A.R.L. MJ [I] n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée» et l’article 473 du même code ajoute «le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation n’a pas été délivrée à la personne du défendeur».
La S.E.L.A.R.L. MJ [I], assignée à personne (acte remis à [F] [H] – tiers habilité) n’a pas comparu.
L’assignation comporte les mentions prévues à peine de nullité par l’article 56 du code de procédure civile.
Les éléments de la demanderesse ne traduisent pas l’existence de fins de non-recevoir relevant de la catégorie de celles que le juge est tenu de relever d’office.
En conséquence, sa demande à l’encontre de la requise, non comparante, sera dite régulière et recevable, et il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
I. Sur la demande d’ordonnance commune :
Aux termes des dispositions de l’article 331 du code de procédure civile, «Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense».
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que la société TEB a bénéficié de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement du 24 juin 2025, ayant désigné la S.E.L.A.R.L. MJ [I], pris en la personne de Maître [N] [I] en qualité de liquidateur judiciaire.
Dès lors, la société demanderesse justifie, à des fins de régularisation de la procédure à l’encontre de la société TEB, d’ores et déjà dans la cause, d’un motif légitime à appeler dans la cause son liquidateur judiciaire afin que lui soit déclarée commune et opposable l’ordonnance de référé n°2024/59 (RG n°23/01434) en date du 6 février 2024 ayant désigné Monsieur [M] [E] en qualité d’expert, remplacé par Monsieur [B] [O] par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises en date du 16 février 2024, ainsi que l’ordonnance commune 2024/696 (RG n°24/01821) en date du 17 décembre 2024, et de voir dire que les opérations d’expertise en cours se dérouleront à son contradictoire.
Eu égard aux frais susceptibles d’être générés par la mise en cause d’une nouvelle partie, la demanderesse devra consigner une somme supplémentaire de 1.000 euros, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, dans le mois de l’avis à consigner adressé par le greffe.
II. Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
La demanderesse, au bénéfice de laquelle la présente ordonnance est rendue, supportera les dépens de l’instance de référé.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Alain MIELI, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties étant réservés, au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, en application des dispositions des articles 145, 331 et 760 et suivants du code de procédure civile.
Disons la demande de la S.A.S. Ametis Paca régulière et recevable.
Déclarons commune et exécutoire à l’égard de la S.E.L.A.R.L. MJ [I], pris en la personne de Maître [N] [I], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. Technique Économique du Bâtiment (TEB), l’ordonnance de référé n°2024/59 (RG n°23/01434) en date du 6 février 2024 ayant désigné Monsieur [M] [E] en qualité d’expert, remplacé par Monsieur [B] [O] par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises en date du 16 février 2024, ainsi que l’ordonnance commune 2024/696 (RG n°24/01821) en date du 17 décembre 2024.
Disons que les opérations d’expertise désormais confiées à cet expert, se dérouleront au contradictoire de la partie concernée par la présente procédure.
Disons que la mise en cause devra être régulièrement convoquée par l’expert, et que son rapport lui sera opposable.
Disons que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques.
Disons que la S.A.S. Ametis Paca devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de Grasse dans le mois suivant l’avis à consigner qui lui sera adressé par le greffe, la somme de 1.000 (mille) euros, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert.
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités impartis, la nouvelle désignation de l’expert, au contradictoire des parties concernées par la présente procédure, sera caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile.
Condamnons la S.A.S. Ametis Paca aux dépens.
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Grasse.
Le Greffier Le Juge des référés
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