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Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, ch. civ., 25 nov. 2025, n° 25/00010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTBÉLIARD
JUGEMENT du 25 novembre 2025
_____
N° RG 25/00010 – N° Portalis DBXR-W-B7J-D4YZ
Décision n° : 054/2025
Créanciers poursuivants :
S.A.S FONDS COMMUN DE TITRISATION (FCT) ABSUS, AYANT POUR SOCIÉTÉ DE GESTION LA SOCIETE IQ EQ MANAGEMENT représentée par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 982 392 722, ayant son siège social à [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits du fonds commun de titrisation (FCT) HUGO CREANCES IV, ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION (aujourd’hui dénommée IQ EQ MANAGEMENT), et représenté par la société MCS ET ASSOCIES, agissant en qualité de recouvreur, en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 21 décembre 2023 soumis aux dispositions du Code monétaire et financier, lui-même venant aux droits de la société BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 20 juin 2016 soumis aux dispositions du code monétaire et financier Sise [Adresse 10]
Représenté par Maître Frédéric PUGET de la SELARL PUGET LEOPOLD COUTURIER, avocat (plaidant) au barreau de PARIS et Maître Julia BOUVERESSE de la SCP BOUVERESSE AVOCATS, avocat (postulant) au barreau de MONTBELIARD
S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION I-IUGO CREANCES IV, AYANT POUR STE DE GESTION IQ EQ MANAGEMENT représentée par la société MCS ET ASSOCIES, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro B 334 537 206, ayant son siège social à [Adresse 13], agissant en qualité de recouvreur, poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Venant aux droits De la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 20juin 2016 soumis aux dispositions du Code monétaire et financier Sise [Adresse 10]
Représenté par Maître Frédéric PUGET de la SELARL PUGET LEOPOLD COUTURIER, avocat (plaidant) au barreau de PARIS et Maître Julia BOUVERESSE de la SCP BOUVERESSE AVOCATS, avocat (postulant) au barreau de MONTBELIARD
Débiteurs saisis :
M. [C] [W] [B], né le [Date naissance 9] 1969 à [Localité 11]
Mme [H] [Z] épouse [B], née le [Date naissance 8] 1974 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 5] – CANADA
Défaillants
Créanciers inscrits :
TRESOR PUBLIC
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Non comparant
TRESORERIE DE [Localité 15]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Didier FERRY, Juge de l’exécution statuant en matière de saisie immobilière
Greffier : Laurence ROUSSEY
DÉBATS : A l’audience publique du 23 septembre 2025
JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025 et signé par Didier FERRY, Président, assisté de Laurence ROUSSEY, greffier
— o0o -
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandements de payer valant saisie du 21 juillet 2023 délivrés le 13 septembre 2023 au Canada, publiés le 22 septembre 2023 au service de la publicité foncière de [Localité 11], par le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances IV, ayant pour société de gestion la société de gestion EQUITIS GESTION, nouvellement dénommée SAS IQ EQ Management, représentée par la SAS MCS et Associés, venant aux droits de la Banque Populaire Bourgogne Franche Comté, a fait saisir à l’encontre de Monsieur [C] [B] né le [Date naissance 2] 1969 et de Madame [H] [Z] épouse [B], née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 11], les biens et droits immobiliers suivants :
Sur la commune de [Localité 16] :
un appartement et un garage, [Adresse 6]
Cadastrés AR [Cadastre 7] pour 1 a 67 ca
Lots 1 et 3
Le commandement de saisie immobilière a été délivré pour obtenir paiement de la somme totale de 115 179,81 euros.
Les débiteurs ne se sont pas acquittés de la créance dans le délai imparti par le commandement.
Le procès-verbal de description a été établi le 05 septembre 2023 par la SELARL AW JURIS.
Par actes signifiés le 14 décembre 2023, le créancier poursuivant a fait assigner les débiteurs devant le juge de l’exécution statuant en matière de saisie immobilière du tribunal judiciaire de MONTBÉLIARD à l’audience d’orientation du 23 février 2024.
Par acte transmis à l’étranger (CANADA) le 14 février 2014, Le Fonds commun de titrisation (FCT) ABSUS, représenté par la SAS MCS TM, venant aux droits du Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances IV, a signifié aux débiteurs son interention volontaire.
Par ces conclusions il demande au débiteur de :
— Dire que le FCT ABSUS ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT anciennement dénommée EQUITIS GESTION et pour recouvreur la société MCS TM, recevable et bien fondée en son intervention volontaire dans le cadre de l’instance en saisie immobilière engagée par le FCT HUGO CREANCES IV au préjudice de Monsieur et Mme [B].
exécutoire
— Dire que la saisie pratique porte sur des droits saisissables ;
— Statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
— Déterminer les modalités de poursuite de la procédure:
— orienter en vente forcée les poursuites portant sur l’ensemble immobilier sis à [Adresse 17], avec une mise à prix de : QUINZE MILLE EUROS (25 000 €)
— Mentionner le montant de la créance du créancier pour la somme totale de : 115 179,8l€ arrêtée au 21/07/2023 ;
— En cas de vente forcée fixer la date d’audience d’adjudication ;
— Déterminer les modalités de visite de l’immeuble,
— Voir taxer les frais et droits en frais privilégiés de vente.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé le 15 novembre 2023 au greffe du juge de l’exécution, fixant la mise à prix à la somme de 25 000 euros.
A l’audience d’orientation du 23 février 2024, les débiteurs, bien que régulièrement assignés, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. Un renvoi a été ordonné afin que le créancier fournisse la preuve de la signification des assignations au Canada.
A l’audience du 14 juin 2024, les débiteurs, bien que régulièrement assignés, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
A cette même audience, le créancier poursuivant a demandé l’orientation en vente forcée.
Le jugement a été mis en délibéré au 20 septembre 2024.
Par un jugement du 20 septembre 2024, le juge de l’exécution a :
— ordonné la réouverture des débats ;
— invité les parties à présenter leurs observations et tout document utile sur le moyen tiré sur la prescription de la créance ;
— invité le Fonds Commun de Titrisation (FCT ABSUS) à communiquer au tribunal une copie de tous les actes interruptifs de prescription ;
— renvoyé l’affaire à l’audience du 15 novembre 2024, le présent jugement valant convocation ;
— réservé les dépens
A l’audience du 15 novembre 2024, le créancier, représenté, a indiqué oralement avoir justifié de ses actes interruptifs, et déposé les pièces listées dans le bordereau contenu dans l’assignation et dans le bordereau contenu dans les conclusions d’intervention volontaire.
Les débiteurs sont défaillants.
Par jugement du 24 janvier 2025, le juge de l’exécution a :
— Constaté la prescription de la créance litigieuse ;
— Déclaré l’action irrecevable ;
— Ordonné la mainlevée et la radiation des commandements de payer valant saisie, délivrés à Monsieur [C] [B] et de Madame [H] [Z] épouse [B], et publiés le 22 septembre 2023 au service de la publicité foncière de [Localité 11], par le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances IV,
— Dit que Le Fonds commun de titrisation (FCT) ABSUS, représenté par la SAS MCS TM et le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances IV, représenté par la SAS MCS et Associés, conserveront leurs dépens ;
— Dit n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 06 mai 2025, la Cour d’appel de BESANCON, statuant par arrêt rendu par défaut, a :
— Infirmé le jugement rendu entre du 24 janvier 2025
Statuant à nouveau et y ajoutant:
— Déclaré recevable l’action introduite par le fonds commun de titrisation Absus;
— Fixé la créance du fonds commun de titrisation Absus a l’encontre de M. [C] [B] et Mme [H] [Z] épouse [B] à la somme de 115 179,81 euros ainsi composée:
— 80 210,35 euros au titre du principal;
— 28 548,01 euros au titre des intérêts au taux de 4,65 % arrêtés au 21 juillet 2023;
— 1 375,60 euros au titre des frais;
— 5 045,85 euros au titre de l’indemnité contractuelle de 7 %;
— Ordonné la vente forcée des biens saisis figurant au commandement valant saisie délivré à M. [C]
[B] et Mme [H] [Z] épouse [B] à l’initiative du fonds commun de titrisation Hugo Créances IV, auquel vient aux droits le fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la SAS Equitis Gestion devenue IQ EQ Management et représentée par la SAS MCS TM;
— Fixé la mise à prix à la somme de 15 000 euros;
— Renvoyé le dossier au juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montbéliard pour fixation d’une
date de vente et détermination des modalités de visite de l’immeuble ;
— Dit que le frais, droits et dépens seront employés en frais privilégiés de la vente.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION CHARGÉ DES SAISIES IMMOBILIÈRES,
Statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction,
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de BESANCON du 06 mai 2025,
RAPPELLE que la Cour d’appel de BESANCON a ainsi fixé la créance du fonds commun de titrisation Absus à l’encontre de M. [C] [B] et Mme [H] [Z] épouse [B] à la somme de 115 179,81 euros ainsi composée:
— 80 210,35 euros au titre du principal;
— 28 548,01 euros au titre des intérét au taux de 4,65 % arrétés au 21 juillet 2023;
— 1 375,60 euros au titre des frais;
— 5 045,85 euros au titre de l’indemnité contractuelle de 7 % ;
ORDONNE la vente forcée des biens figurant au commandement de payer valant saisie immobilière ;
DIT que l’adjudication aura lieu, conformément aux modalités prévues par le cahier des conditions de la vente à l’audience d’adjudication du mardi 17 février 2026 à 10h00, au tribunal judiciaire de MONTBÉLIARD, Cité judiciaire, [Adresse 18] à MONTBÉLIARD (25200) ;
RENVOIE l’affaire à cette audience, le présent jugement valant convocation ;
FIXE ainsi les modalités de visite des biens mis en vente :
— DIT que le créancier poursuivant fera visiter les biens par l’huissier de justice de son choix, lequel pourra se faire assister de la force publique, d’un serrurier et de témoins aux jour et heures légales de son choix, à charge pour lui de prévenir le saisi et tout occupant par lettre recommandée avec accusé de réception et lettre simple au moins quinze jours avant, et
— DIT qu’en cas de difficulté, il en sera référé au juge de l’exécution chargé des saisies immobilières du tribunal judiciaire de MONTBÉLIARD,
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe, et que le créancier poursuivant déposera un état des frais au moins sept jours avant la date prévue pour l’audience de ventes aux enchères
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTBÉLIARD, LE 25 NOVEMBRE 2025.
La greffière
Laurence ROUSSEY
Le juge de l’exécution
Didier FERRY
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