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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 8, 21 juil. 2025, n° 23/00581 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00581 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
MINUTE N° 25/366
AFFAIRE : N° RG 23/00581 – N° Portalis DBYA-W-B7H-E24U5
Jugement Rendu le 21 Juillet 2025
DEMANDERESSE :
S.C.I. [C] MEDITERRANÉE
immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le N° 884 246 596
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 14]
[Localité 8]
Représentée par Maître Patricia PIJOT de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, avocats au barreau de BEZIERS
DEFENDEURS :
S.C.P. [Z] [R] ET [J] [R] – NOTAIRES A SSOCIÉS
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Maître Nora ANNOVAZZI de l’ASSOCIATION GUIGUES CALAS-DAVID ANNOVAZZI, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Stéphane CHOUVELLON, de la SCP BAULIEUX BOHE CHOUVELLO MUGNIER RINCK avocat au Barreau de LYON
Maître [T] [M] [L] – Notaire -
[Adresse 10]
[Localité 1]
Représentée par Me Annabelle SOYER, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Gilles LASRY, de la SCP BRUGUES-LASRY, avocat au Barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. AGENCE BITERROISE IMMOBILIERE
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le N° 439 034 273
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 3]
5 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
5 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
[Localité 5]
Représentée par Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. HPA
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le N° 485 332 258
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 12]
[Localité 4]
Représentée par Maître Patrick MELMOUX de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sans débat en audience publique :
Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Joël CATHALA, Vice-Président,
Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 janvier 2025, différée dans ses effets au 28 Avril 2025 ayant fixé l’audience de dépôt des dossiers de plaidoirie au 12 Mai 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 15 Juillet 2025, prorogé au 21 juillet 2025 ;
Les conseils ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Rédigé par Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Julie LUDGER, Vice-Présidente, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [A] [C] et Madame [E] [I], épouse [C], ont créé une société civile immobilière dénommée SCI AVOUAC MÉDITERRANÉE le 26 février 2020 (leur pièce n° 1).
Le 10 juin 2020 la SCI AVOUAC MÉDITERRANÉE a signé avec la SARL HPA une promesse synallagmatique de vente et d’achat d’un ensemble immobilier sis [Adresse 7] et [Adresse 2] à Béziers (pièce n° 2). Le certificat d’urbanisme a été communiqué le 27 juillet 2020 (pièce n° 3).
La vente a été régularisée le 30 décembre 2020 en l’étude de Me [R] (pièce n° 4). Il est notamment précisé à l’acte (p. 5) que l’appartement T3 situé au 3ème étage (et non 4ème comme mentionné improprement à l’acte) est loué à Monsieur [S] [B].
Le 4 janvier 2021 ce dernier a informé Monsieur [C] de problèmes d’hygiène et de salubrité et de l’absence de diligences à ce sujet de l’ancien propriétaire (pièce n° 19), problèmes dont les époux [C] se sont ouverts auprès de Me [R] (pièce n° 20), lequel leur a fait réponse le 3 février 2021 des suites possibles de leur réclamation (pièce n° 21).
Entretemps les acquéreurs ont pu réunir divers documents accréditant les dires de leur locataire, savoir :
— un arrêté préfectoral d’insalubrité n° 107337 du 12 décembre 2016 (pièce n° 6),
— un courrier en date du 9 avril 2019 du maire de [Localité 11] à Monsieur [B] en réponse à sa demande de contrôle de l’habitabilité de son logement par le Service Hygiène et Environnement (pièce n° 7),
— un courrier de la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES adressé à Monsieur [B] le 13 mai 2019 l’informant que son bailleur disposait d’un délai de 18 mois pour procéder à la remise en conformité du logement et qu’à défaut l’allocation logement serait suspendue (pièce n° 8).
Par courriers recommandés du 30 mars 2021 le conseil de la SCI AVOUAC MÉDITERRANÉE a :
— mis en demeure la SARL HPA de procéder à la mise en conformité des lieux sous quinzaine (pièce n° 9),
— le notaire rédacteur de l’acte, Me [V], d’avoir à déclarer le sinistre entre les mains de son assureur (pièce n° 10),
— le notaire de la SCI d’avoir à faire de même entre les mains de son assureur (pièce n° 11),
— ainsi que l’AGENCE BITERROISE IMMOBILIÈRE à son propre assureur (pièce n° 12).
Me [V] a répondu le 31 mars 2021 qu’elle informait la chambre des notaires (pièce n° 13).
En l’absence d’autres suites, la SCI AVOUAC MÉDITERRANNÉE a fait assigner la SARL HPA, l’AGENCE IMMOBILIÈRE BITERROISE, Me [V] et la SCP [R] en référé aux fins de désignation d’un expert. Par ordonnance du 13 juillet 2021, le Président du Tribunal judiciaire de Béziers a fait droit à la demande et commis à cette fin Monsieur [D] [K], expert inscrit près la Cour d’appel de Montpellier (pièce n° 15).
Le rapport daté du 7 septembre 2022 (et non 7 novembre 2022 comme il est dit par erreur dans les écritures de la SCI demanderesse) a été déposé au service des expertises le 13 septembre 2022 (pièce n° 16). Les frais d’expertise ont été taxés par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 13 octobre 2022 (pièce n° 19).
Par exploits de commissaire de justice des 1er (trois actes) et 2 mars 2023 (un acte), la SCI AVOUAC MÉDITERRANÉE a fait assigner la SARL HPA, la SARL AGENCE BITERROISE IMMOBILIÈRE, Me [T] [V] [L] et la SCP [Z] [R] ET [J] [R] NOTAIRES ASSOCIÉS devant le tribunal judiciaire de Béziers et sollicite entendre :
— juger que l’immeuble acquis par la SCI AVOUAC présente des désordres et non conformités, à savoir :
¤ l’appartement T3 duplex situé au 3ème étage,
¤ l’appartement T2 situé sous les combles (noté étage 5 dans l’acte de vente), situé côté [Adresse 15], lequel est actuellement vide,
¤ l’appartement de type F3 situé au 2ème étage ;
— juger que pour remettre en conformité l’appartement de type T3 duplex situé au R+3 au Règlement Sanitaire Départemental de l’Hérault et au Décret décence du 30 janvier 2002, les travaux à engager sont les suivants :
¤ 700 € HT, soit 770 € TTC pour la réfection du tableau électrique,
¤ 1100 € HT, soit 1210 € TTC (avec indexation sur l’indice BT 01) pour la réfection des deux garde-corps,
¤ 450 € HT, soit 495 € TTC (avec indexation sur l’indice BT 01) pour la mise en place d’une VMC efficiente,
¤ 2200 € HT, soit 2420 € TTC pour le rajout d’une fenêtre de toit de type vélux, à la condition que l’autorisation administrative soit donnée ; il est nécessaire de rappeler que le bien se situe dans le secteur historique de la Commune et l’expert a bien spécifié qu’en cas de refus d’autorisation, l’appartement ne pourra plus être considéré comme un T3 mais comme un T2 avec cellier, alors qu’il a été vendu comme étant un T3 ;
— condamner à ce titre in solidum la société HPA, Me [V], Me [R] et l’AGENCE BITERROISE IMMOBILIÈRE au paiement de ces sommes à la SCI [C] ;
— juger que pour remettre en conformité l’appartement de type T2 sous combles situé au R+4 avec le Règlement Sanitaire Départemental de l’Hérault et le Décret décence du 30 janvier 2002, les travaux à prévoir sont les suivants :
¤ 29361,75 € HT, soit 35234,10 € TTC (TVA à 10 %) avec une indexation sur l’indice BT 01,
¤ 2933 € HT, soit 3520 € TTC (TVA à 10 %) avec une indexation sur l’indice BT 01 au titre de la maîtrise d’œuvre ;
— condamner à ce titre in solidum la société HPA, Me [V], Me [R] et l’AGENCE BITERROISE IMMOBILIÈRE au paiement de ces sommes à la SCI [C] ;
— juger que pour remettre en conformité l’appartement T3 situé au R+2 les travaux à engager sont les suivants :
¤ 700 € HT, soit 770 € TTC pour la réfection du tableau électrique,
¤ 1100 € HT, soit 1210 € TTC (avec indexation sur l’indice BT 01 pour la réfection des deux garde-corps En revanche, selon l’expert judiciaire, aucune solution technique n’est envisageable car cet appartement ne présente aucune fenêtre donnant directement sur l’extérieur de sorte que la seule solution est la transformation d’un appartement de type T3 en appartement de type T2 avec cellier, ce qui sera d’après l’expert préjudiciable d’un point de vue locatif et impactera la valeur du bien ;
— condamner à ce titre in solidum la société HPA, Me [V], Me [R] et l’AGENCE BITERROISE IMMOBILIÈRE au paiement de ces sommes à la SCI [C] ;
— juger que pour l’appartement de Type T3 duplex situé au R+3, l’expert a considéré que la chambre ne pouvait être considérée comme telle, sauf à créer un vélux qui soit autorisé dans le secteur historique où se situe le bien ;
— condamner à ce titre in solidum la société HPA, Me [V], Me [R] et l’AGENCE BITERROISE IMMOBILIÈRE au paiement à la SCI [C] de :
¤ la somme de 2726,93 € au titre de la perte de la valeur vénale de cet appartement,
¤ la somme de 1920 € arrêtée au 31 décembre 2022, au titre de la perte de la valeur locative somme qui devra être parfaite au jour du jugement à intervenir,
¤ la somme de 6096 € arrêtée au 31 décembre 2022, somme à parfaire au jour du jugement, allocation logement de la CAF suspendue du fait de l’état du bien, ce qui correspond à 254 € par mois pendant 24 mois ;
— juger que pour l’appartement de Type T2 sous combles situé au R+4, l’expert a considéré que les hauteurs sous plafond et volumes de pièces ne permettent pas de créer un appartement de Type T2, alors qu’il bien décrit comme un T2 dans l’acte notarié ; les travaux qu’il préconise permettraient la réalisation d’un appartement de type T1 ; la perte locative est donc réelle ;
— condamner à ce titre in solidum la société HPA, Me [V], Me [R] et l’AGENCE BITERROISE IMMOBILIÈRE au paiement des sommes suivantes à la SCI [C] :
¤ 2584,83 € au titre de la perte de la valeur vénale de cet appartement,
¤ 1440 €, somme qui devra être parfaite au jour du jugement à intervenir au titre de la perte de valeur locative,
¤ 12600 € jusqu’au 31 décembre 2023 au titre de la perte locative actuelle due à l’interdiction de le louer, somme qui devra être parfaite au jour du jugement à intervenir,
¤ 30000 € à titre de dommages-intérêts car cet appartement devra ête loué en T1 au lieu d’un T2, alors que c’est bien un T2 qui a été vendu, ce qui génère une perte de loyer mensuelle de 60 €, soit 720 € par an [et non par mois comme il est écrit], et ce pendant toute la durée de vie de l’immeuble (il sera loué 350 € par mois à vie au lieu de 410 €) ;
— constater que l’appartement de type T3 situé au R+2 a pu être loué à compter du mois de juillet 2022 ;
— condamner in solidum la société HPA, Me [V], Me [R] et l’AGENCE BITERROISE IMMOBILIÈRE à payer à la SCI [C] :
¤ la somme de 7560 € (420 €/mois X 18 mois) car la SCI [C] n’a pu louer ce lot qu’après le passage de l’expert judiciaire,
¤ la somme forfaitaire de 20000 € dans la mesure où ce lot ne peut être loué que 420 € par mois au lieu des 500 € par mois envisagés ; cette somme sera destinée à couvrir la perte locative durant toute la durée de la location du bien, laquelle est inconnue à ce jour ;
— condamner in solidum la société HPA, Me [V], Me [R] et l’AGENCE BITERROISE IMMOBILIÈRE à payer à la SCI [C] :
¤ la somme de 8000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile pour les procédures de référé et de fond,
¤ la somme de 5148,84 € n dédommagement des frais d’expertise judiciaire,
¤ la somme de 490 € au titre de l’intervention du cabinet AGENDA dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire,
¤ les entiers dépens de référé (pour mémoire),
¤ les entiers dépens de la présente instance.
En ses conclusions communiquées le 15 novembre 2024, Me [T] [V] [L] souhaite entendre :
— juger qu’elle n’a commis aucune faute ;
— juger que la SCI AVOUAC MÉDITERRANÉE ne justifie pas d’un préjudice en relation directe de causalité ;
— la débouter de ses demandes ;
— débouter l’AGENCE BITERROISE IMMOBILIÈRE de sa demande de condamnation du notaire en garantie ;
— débouter la SARL HPA de sa demande de condamnation du notaire en garantie ;
— condamner toute partie succombante à payer à Maître [V] [L] la somme de 3700 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
En ses écritures, versées pour l’audience de mise en état du 16 janvier 2025, la SCP [Z] [R] ET [J] [R] NOTAIRES ASSOCIÉS demande :
— juger la SCI AVOUAC MÉDITERRANÉE défaillante dans la démonstration d’une faute des notaires directement génératrice pour elle d’un préjudice indemnisable ;
— débouter la SCI AVOUAC MÉDITERRANÉE de l’intégralité de ses prétentions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SCP [R], notaires associés ;
— juger la SARL HPA défaillante dans la démonstration d’une faute des notaires directement génératrice pour elle d’un préjudice indemnisable ;
— débouter la SARL HPA de l’intégralité de ses prétentions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SCP [R] aux fins de garantie ;
— condamner la SARL HPA à relever et garantir la SCP [R] de toutes condamnations qui par impossible seraient prononcées à son encontre, tant en principal, intérêts, frais et accessoires ;
— juger la SARL AGENCE BITERROISE IMMOBILIÈRE défaillante dans la démonstration d’une faute des notaires directement génératrice pour elle d’un préjudice indemnisable ;
— débouter la SARL AGENCE BITERROISE IMMOBILIÈRE de l’intégralité de ses prétentions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SCP [R] ;
— condamner la SCI AVOUAC MÉDITERRANÉE ou tout autre succombant à payer à la SCP [R], notaires associés, la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— les condamner aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit du cabinet CALAS DAVID.
En ses écritures, communiquées le 4 février 2025, l’AGENCE BITERROISE IMMOBILIÈRE demande au tribunal :
à titre principal
— de débouter la SCI AVOUAC MÉDITERRANÉE, ainsi que toutes autres parties, de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SARL AGENCE BITERROISE IMMOBILIÈRE ;
à titre subsidiaire
si par impossible le Tribunal estimait que la SARL AGENCE BITERROISE IMMOBILIÈRE aurait commis une faute causant un préjudice à la SCI AVOUAC MEDITERRANEE, susceptible d’engager sa responsabilité,
— réduire le préjudice allégué par la SCI AVOUAC MÉDITERRANÉE à bien plus juste mesure ;
— condamner la SARL HPA, Maître [M] et la SCP [R] à relever et garantir la SARL AGENCE BITERROISE IMMOBILIÈREE de toute condamnation prononcée à son encontre ;
en tout état de cause
— condamner la SCI AVOUAC MÉDITERRANÉE à payer à la SARL AGENCE BITERROISE IMMOBILIÈRE la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions communiquées le 21 mars 2025 la SARL HPA souhaite entendre :
à titre principal
— débouter la SCI AVOUAC de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
à titre subsidiaire
— condamner in solidum Maître [V], la SCP [R] et l’AGENCE BITERROISE IMMOBILIÈRE à garantir la société HPA de toutes les condamnations pouvant être prononcées à son encontre ;
en tout état de cause
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner toute partie succombante à payer à la société HPA la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance.
En ses dernière conclusions, communiquées le 25 avril 2025, la SCI AVOUAC MÉDITERRANÉE maintient la quasi-totalité de ses demandes, la seule modification concernant l’appartement de type T3 duplex situé au R+3 pour lequel elle sollicite condamnation des défendeurs in solidum à lui payer la somme de 10414 €, arrêtée au 31 mai 2024, à parfaire au jour du jugement, en dédommagement de la suspension de l’allocation logement.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 janvier 2025, avec clôture différée au 28 avril 2025, et l’affaire fixée pout dépôt des dossiers sans plaidoirie au 12 mai 2025.
Les parties ont été informées, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 15 juillet 2025, prorogé au 21 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 12 al. 2 duc code de procédure civile, le juge :
«doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. ».
En l’espèce la société demanderesse se borne à viser divers textes, dont les articles 1641, 1137 et 1240 du Code civil, sans explicitement proposer une qualification juridique des motifs de ses demandes. Seule la SARL HPA entreprend de pallier cette lacune et discute les chefs de vices cachés, dol et lien de causalité entre les préjudices prétendus et la faute alléguée.
Pour parfaite édification de tout un chacun il sera rappelé que l’article 1641 du code civil concerne les vices cachés, l’article 1137 du même code traite du dol, et l’article 1240 est le texte de portée générale définissant la responsabilité civile.
Sur les vices cachés
Avant de prétendre examiner si la SARL HPA est habile à se prévaloir ou non de la clause d’exonération des vices cachés envisagée à la page 12 de l’acte de vente, il convient de s’interroger sur l’existence de tels vices cachés, condition préalable de la responsabilité éventuelle du vendeur.
Comme le font justement remarquer la SARL HPA et la SARL AGENCE BITERROISE IMMOBILIÈRE les demandeurs ne démontrent pas le caractère caché des vices allégués.
En effet :
— la SCI demanderesse (p. 23 de ses conclusions, quatrième paragraphe) fait l’aveu que «l’état de vétusté était parfaitement connu. En revanche, ce sont les multiples courriers et l’arrêté d’insalubrité qui posent difficulté »,
— le compromis mentionne clairement que, sur un immeuble dont le prix de vente était de 242500 €, les acquéreurs avaient l’intention d’effectuer pour 119300 € de travaux,
— le certificat d’urbanisme (pièce n° 3 de la demanderesse), qui indiquait clairement que l’immeuble était affecté d’un arrêté préfectoral d’insalubrité n°107337, a été adressé à Me [T] [V], notaire de la SCI, le 27 juillet 2020.
La communication de ce document est mentionnée en p. 13 de l’acte de vente du 30 décembre 2020, de sorte que la SCI acheteuse ne peut soutenir que ce vice était caché. Quant aux travaux que les époux [C] envisageaient d’effectuer se chiffrant à 119300 €, il apparaît tout à fait illusoire de considérer que cette somme devait être exclusivement consacrée à des travaux d’embellissement, s’il l’on se rend compte que les seuls travaux de réfection tels que figurant dans leurs demandes, s’élèvent à un total de 45629,10 €, en ce compris la restructuration de l’appartement de type T2 sous combles pour un montant de 35234,10 €.
La SCI AVOUAC MÉDITERRANÉE sera donc déboutée des ses demandes d’indemnisation de vices cachés.
Sur le dol
Aux termes des alinéas 1 et 2 de l’article 1137 du code civil :
« Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. ».
Autrement dit la tromperie peut avoir effectuée activement (mensonge, dissimulation) ou résulter d’un simple défaut d’information pourtant connue (réticence).
Dans tous les cas, la charge de la preuve pèse sur la victime prétendue.
En l’espèce la SCI ne démontre pas de dol imputable à la SARL HPA.
En ce qui concerne la SARL AGENCE BITERROISE IMMOBILIÈRE elle n’avait qu’un mandat de recherche elle attribué le 28 novembre 2019 (sa pièce n° 1). Sa mission était donc une simple mission d’entremise consistant à mettre en relation un acheteur et un vendeur, et en aucun cas de participer à la rédaction de l’acte.
A aucun moment il n’est démontré qu’elle ait manqué à son devoir de conseil.
En ce qui concerne les notaires, rien ne permet d’affirmer qu’ils aient manqué à leur devoir de conseil ni fait preuve de négligence.
La SCI AVOUAC MÉDITERRANÉE n’est pas fondée à affirmer qu’elle ait subi un dol.
Sur la responsabilité civile
En l’absence de faute, il n’est d’aucune utilité d’examiner les préjudices prétendus et de s’interroger sur un lien de causalité.
Sur les demandes accessoires
La SCI AVOUAC MÉDITERRANÉE, succombante, sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
En considération des frais irrépétibles que les défendeurs ont dû exposer pour la défense de leurs intérêts légitimes, la SCI AVOUAC MÉDITERRANÉE se verra condamner à payer :
§ à la SARL HPA la somme de 1200 €,
§ à la SARL AGENCE BITERROISE IMMOBILIÈRE, à Me [T] [V] [L] et à la SCP [Z] [R] ET [J] [R] NOTAIRES ASSOCIÉS, la somme de 500 € chacun,
sur le fondement de l’article 700 du même code.
Le décret du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile instaure en son article 3 le principe de l’exécution provisoire. Ainsi, l’article 514 du code de procédure civile dispose : “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”. Cet article précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire par une décision motivée, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Selon l’article 55 de ce même décret, par dérogation, les dispositions de l’article 3 s’appliquent aux instances “introduites” (et non “en cours”) devant les juridictions du 1er degré à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit, aucun motif ne justifiant de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE la SCI AVOUAC MÉDITERRANÉE de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SCI AVOUAC MÉDITERRANÉE aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise ;
CONDAMNE la SCI [C] MÉDITERRANÉE à payer :
§ à la SARL HPA la somme de 1200 € (MILLE DEUX CENTS EUROS),
§ à la SARL AGENCE BITERROISE IMMOBILIÈRE la somme de 500 € (CINQ CENTS EUROS),
§ à Me [T] [V] [L] la somme de 500 € (CINQ CENTS EUROS),
§ à la SCP [Z] [R] ET [J] [R] NOTAIRES ASSOCIÉS la somme de 500 € (CINQ CENTS EUROS)
sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 21 Juillet 2025.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Julie LUDGER
Copie à Me Thierry BERGER, Maître Nora ANNOVAZZI de
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