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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, surendettement tj, 8 déc. 2025, n° 25/00591 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00591 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
/
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
Place du Général Sibille – BP 71129 – 57216 SARREGUEMINES CEDEX
JUGEMENT du 08 Décembre 2025
N° RG 25/00591 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DWVO
Minute n° 27/02025
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [E] [S]
RDC – APT 02 – 18 Rue du Champ de Mars – 57200 SARREGUEMINES
Comparante en personne
PARTIE DEFENDERESSE :
FRANFINANCE
53 Rue du Port – CS 90201 – 92724 NANTERRE CEDEX
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Jean-Yves ZORDAN
Greffière : Madame Aline REBMEISTER
DÉBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Octobre 2025
JUGEMENT : réputée contradictoire et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Jean-Yves ZORDAN, Juge des contentieux de la protection (JCP), assisté de Madame Aline REBMEISTER, greffière
Copie exécutoire délivrée Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s)
au demandeur le : au demandeur le :
au défendeur le : au défendeur le :
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 janvier 2025, Mme [E] [S] a sollicité de la Commission de Surendettement des Particuliers de Moselle le traitement de sa situation de surendettement.
La demande de Mme [E] [S] a été déclarée recevable le 30 janvier 2025.
L’état détaillé des créances établi le 30 janvier 2025 et notifié au débiteur le 14 mars 2025 comprend notamment les créances suivantes :
— 4010,75 au bénéfice de la société FRANFINANCE
Par lettre du 25 mars 2025, Mme [E] [S] a contesté la créance précitée figurant sur l’état des créances dressé par la commission et a demandé à la commission de saisir le juge en vue d’une vérification.
Les parties ont été convoquées par courrier recommandé avec avis de réception à l’audience du 12 juin 2025 du juge du surendettement du tribunal judiciaire de Sarreguemines.
Mme [E] [S] a comparu et fait valoir que la dette contractée auprès de la société FRANFINANCE correspond à un réaménagement en septembre 2023 du solde d’un crédit initial de 8000 euros. Elle conteste le montant de 5242.38 euros réclamé par le créancier.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi au 9 octobre 2025 avec injonction à la société FRANFINANCE de produire aux débats les documents contractuels relatifs aux deux crédits apparaissant dans l’état des créances à savoir, les contrats de prêt, l’historique des remboursements et le décompte des sommes dues l’historique des remboursements et le décompte des sommes dues en principal, intérêts et frais à la date de la déchéance du terme.
A l’audience du 9 octobre 2025 Mme [E] [S] a comparu et maintenu sa contestation. Bien que régulièrement convoquée, la société FRANFINANCE n’a pas comparu et n’a pas adressé au tribunal les documents contractuels du prêt contesté.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 8 décembre 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande de vérification de créance
Aux termes de l’article R723-8 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délais.
En l’espèce, le débiteur ayant contesté l’état des créances par courrier du 25 mars 2025 soit dans les 20 jours de la notification de l’état des créances établi le 14 mars 2025, sa demande est recevable conformément aux dispositions susvisées.
Sur la contestation des créances
Il résulte des dispositions de l’article R. 723-7 du Code de la consommation que la vérification des créances est opérée pour les besoins de la procédure, afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission, et qu’elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Ce texte précise que les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
En application des dispositions des articles 6 et 9 du Code de procédure civile et de l’article 1353 du Code civil, il appartient aux créanciers de justifier de leurs créances. De la même manière, la preuve du paiement ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation pèse sur celui qui se prétend libéré de sa dette.
En application des dispositions des articles L. 723-3 et R. 723-7 du Code de la consommation, «lorsque la créance dont la vérification est demandée n’est pas contestée en son principe, le juge ne peut pas l’écarter au motif que le créancier ne produit pas les pièces justificatives sans inviter préalablement celui-ci à les produire».
Le juge du surendettement saisi d’une demande de contestation de créance doit demander au créancier la production des pièces justificatives avant de se prononcer sur la validité et dans l’hypothèse d’une forclusion doit préalablement inviter les parties à présenter leurs observations.
L’article R. 723-7 du Code de la consommation prévoit que la vérification du juge porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Il lui appartient de fixer le montant de la créance.
Le juge peut, dans son pouvoir souverain d’appréciation :
— écarter la créance de la procédure de surendettement
— considérer que la créance est soldée,
— constater la forclusion encourue par le créancier
— relever d’office les moyens tirés du Code de la consommation dans les litiges résultant de son application
En l’espèce, il ressort que les éléments communiquées par la commission de surendettement en lien avec le crédit de la société FRANFINANCE ne permettent pas de caractériser sa créance, tant dans son principe que dans son montant. En s’abstenant de communiquer durant la procédure judiciaire, les pièces contractuelles demandées par le juge des contentieux de la protection, la société FRANFINANCE ne lui permet pas d’apprécier la réalité et le montant des sommes dont la débitrice serait redevable.
Par conséquent, la créance à hauteur de 4010.75 euros de la société FRANFINANCE sera écartée de la procédure.
Conformément à l’article R. 723-7 du code de la consommation, cette vérification est faite pour les besoins de la procédure. La Commission devra poursuivre sa mission en excluant la créance de la société FRANFINANCE à charge pour le créancier d’obtenir un titre exécutoire contre le débiteur qu’il ne pourra faire valoir qu’en fin des mesures imposées.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Sarreguemines, statuant par jugement en premier ressort, réputé contradictoire, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
JUGE que la validité de la créance de la société FRANFINANCE d’un montant de 4010.75 euros alléguée à l’encontre de Mme [E] [S] ne peut être reconnue ;
ECARTE du dossier de surendettement de Mme [E] [S] la créance de la société FRANFINANCE d’un montant de 4010.75 euros ;
DIT qu’en conséquence l’exigibilité de cette créance sera reportée à l’issue de la procédure de surendettement et que le cours des intérêts est suspendu pendant toute sa durée;
DIT que la présente décision sera notifiée aux créanciers et à Mme [E] [S] par lettres recommandées avec avis de réception;
TRANSMET la présente décision à la Commission de Surendettement en vue de la poursuite de la procédure,
RAPPELLE que ledit jugement ne s’impose pas au juge du fond, et que les parties ont la possibilité de saisir celui-ci à tout moment à l’effet de voir fixer le titre de créance tant en son principe qu’en son montant,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière, Le Juge des Contentieux de la Protection,
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