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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 16 mars 2026, n° 26/00063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 16 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00063 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WQK3
CODE NAC : 54Z – 0A
AFFAIRE : SCCV [T] [V] [F] C/ S.D.C. 22 RUE DALAYRAC – 94120 FONTENAY SOUS BOIS, S.A.S. ROC SOL, [O] [W] veuve [M], [J] [W], [D] [N], [G] [X] épouse [A], [C] [X] épouse [P], [H] [X], [Z] [X], [I] [L], [S] [L] épouse [L], [Y] [K], [B] [E], [U] [R] épouse [K], [Q] [BY], [ML] [LU] épouse [DS], [JI] [JJ], [U] [AE] épouse [JJ], [PG] [E] épouse [OX], [SZ] [E], [BL] [E] épouse [NN], [US] [ZN], [ZB] [E], [DX] [SF], [JR] [IX] épouse [CZ], S.A. LOGIREP, Commune de FONTENAY-SOUS-BOIS, DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE-DSEA ASSAINISSEMENT, S.A.R.L. [FB], S.A.S. SOCIETE D’ARCHITECTURE LAQ, [WH] [W], [QJ] [RQ] épouse [XX]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S. C. C. V. [T] [V] [F]
immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 943 983 411
dont le siège social est sis 48 rue Voltaire – 93100 MONTREUIL-SOUS-BOIS
représentée par Maître Nathalie BAILLON, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : P0465
DEFENDEURS
Madame [G] [X] épouse [A] née le 27 Février 1963 à SURESNES, nationalité française, retraitée, demeurant 12 route de Varages – RD 561 – 83560 ESPARRON-DE-PALLIÈRES
Madame [C] [X] épouse [P] née le 23 Octobre 1959 à SURESNES, nationalité française, chargée de mission handicap, demeurant 108 avenue de Verdun – 93230 ROMAINVILLE
Monsieur [H] [X] né le 15 Mars 1965 à CHARENTON-LE-PONT, nationalité française, ingénieur, demeurant 9, rue François Villon – 78960 VOISINS-LE-BRETONNEUX
Monsieur [Z] [X] né le 08 Décembre 1955 à CHARENTON-LE-PONT, nationalité française, chef d’entreprise, demeurant 5 Tower Point Lane – CA 94920 Tiburon – CALIFORNIE (USA)
tous quatre représentés par Maître Pauline JEAN-BAPTISTE, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : P498
Monsieur [D] [N] né le 02 Juillet 1954 à PARIS, nationalité française, demeurant 49 rue Charles Bassée – 94120 FONTENAY-SOUS-BOIS
Monsieur [I] [L] né le 13 Mars 1969 à TOULOUSE, nationalité française, demeurant 38 Chemin du Piton Trésor – 97413 SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
Madame [S] [SR] épouse [L] née le 09 Juin 1972 à BOULOGNE BILLANCOURT (HAUTS-DE-SEINE), nationalité française, demeurant 38 Chemin du Piton Trésor – 97417 SAINT DENIS DE LA RÉUNION
Monsieur [Y] [K] né le 28 Juillet 1976 à SENLIS, nationalité française, demeurant 41 rue Charles Bassée – 94120 FONTENAY-SOUS-BOIS
Madame [U] [AE] épouse [K] née le 05 Juillet 1979 à SOISSONS(AISNE), nationalité française, demeurant 37 rue Charles Bassée – 94120 FONTENAY-SOUS-BOIS
Monsieur [Q] [BY] né le 08 Février 1955 à TOURS, nationalité française, demeurant 39 rue Charles Bassée – 94120 FONTENAY-SOUS-BOIS
Madame [ML] [LU] épouse [DS] née le 31 Mars 1960 à KAMPALA (OUGANDA), nationalité anglaise, demeurant 39 rue Charles Bassée – 94120 FONTENAY-SOUS-BOIS
Monsieur [JI] [JJ] né le 15 Mai 1972 à MONTREUIL SOUS BOIS, nationalité française, demeurant 37 rue Charles Bassée – 94120 FONTENAY-SOUS-BOIS
Madame [U] [R] épouse [JJ] née le 27 Juin 1978 à TOULOUSE, nationalité française, demeurant 41 rue Charles Bassée – 94120 FONTENAY-SOUS-BOIS
Madame [ZB] [E] née le 10 Mai 1928 à PARIS, nationalité française, demeurant 35 rue Charles Bassée – 94120 FONTENAY-SOUS-BOIS
Monsieur [B] [E] né le 06 Octobre 1960 à FONTENAY SOUS BOIS, nationalité française, demeurant 15 rue Chartres – 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
Madame [PG] [E] épouse [OX] née le 11 Novembre 1954 à NOGENT SUR MARNE, nationalité française, demeurant 12 ter rue Fabre d’Eglantine – 94120 FONTENAY-SOUS-BOIS
Madame [SZ] [E] née le 08 Juin 1962 à FONTENAY SOUS BOIS (VAL-DE-MARNE), nationalité française, demeurant 1 rue du Bois du Vallon – 76960 NOTRE DAME DE BONDEVILLE
Madame [BL] [E] épouse [NN] née le 07 Août 1972 à FONTENAY SOUS BOIS, nationalité française, demeurant 38 chemin des Graviers – 91190 GIF-SUR-YVETTE
tous représentés par Maître Alexandre BERNABÉ, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : P 0205
COMMUNE DE FONTENAY-SOUS-BOIS
dont le siège social est sis Hôtel de Ville – Esplanade Louis Bayeurte – 94120 FONTENAY-SOUS-BOIS
DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE-DSEA ASSAINISSEMENT, dont le siège social est sis chez SOGELINK – TSA 70011 – 69134 DARDILLY et actuellement 131 Chemin du Bac à Traille – 69300 CALUIRE ET CUIRE
S. A. R. L. [FB]
immatriculée au RCS de NANCY sous le numéro 483 523 700
dont le siège social est sis Espace Madera – rue de Blenod – 54700 MAIDIÈRES
S. A. S. D’ARCHITECTURE LAQ
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 832 238 075
dont le siège social est sis 27, avenue Guy Moquet – 94400 VITRY-SUR-SEINE
S. A. S. ROC SOL
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 340 284 371
dont le siège social est sis 30, bis rue d’Estienne d’Orves – 92120 MONTROUGE
Monsieur [WH] [W]
demeurant 1567 route du Fer à Cheval – Domaine Le Bonhomme – 33420 SAINT-JEAN-DE-BLAIGNAC
Madame [O] [W] veuve [M]
demeurant 8, allée des Bruyères – 91360 VILLEMOISSON-SUR-ORGE
Madame [QJ] [RQ] épouse [XX]
demeurant 95 rue de Paris – 94220 CHARENTON LE PONT
Madame [J] [W]
demeurant 6, rue Jean-Pierre Gardebled – 93220 GAGNY
Madame [US] [ZN]
demeurant 24 rue Dalayrac – 94120 FONTENAY-SOUS-BOIS
Madame [DX] [SF]
demeurant 11 rue des Mocards – 94120 FONTENAY-SOUS-BOIS
Madame [JR] [IX] épouse [CZ]
demeurant 13, rue des Mocards – 94120 FONTENAY-SOUS-BOIS
S. A. LOGIREP
mmatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 393 542 428
dont le siège social est sis 127 rue Gambetta – 92150 SURESNES
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 22 RUE DALAYRAC – 94120 FONTENAY SOUS BOIS
représenté par son syndic bénévole Madame [IZ] [YP], dont le siège social est sis 22 rue Dalayrac – 94120 FONTENAY-SOUS-BOIS
tous non représentés
PARTIES INTERVENANTES
Madame [BC] [QU]née le 03 Mars 1982 à MAISONS-ALFORT, nationalité française, demeurant 47 rue Charles Bassée – 94120 FONTENAY SOUS BOIS
Monsieur [VD] [IU] né le 25 Novembre 1977 à GONESSE, nationalité française, demeurant 47 Rue Charles Bassée – 94120 FONTENAY-SOUS-BOIS,
tous deux représentés par Maître Alexandre BERNABÉ, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : P 0205
*******
Débats tenus à l’audience du : 12 Février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : le 16 Mars 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2026
*******
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé délivrées les 10, 11, 16, 22, 27 décembre 2025 et 13 janvier 2026 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil à M. [WH] [W], Mme [O] [W], Mme [QJ] [RQ], Mme [J] [W], M. [D] [N], Mme [G] [X], Mme [C] [X], M. [H] [X], M. [Z] [X], M. [I] [EN], Mme [S] [SR], M. [Y] [K], Mme [U] [AE], M. [Q] [BY], Mme [ML] [LU], M. [JI] [JJ], Mme [U] [R], Mme [PG] [E], Mme [SZ] [E], Mme [BL] [E], M. [B] [E], Mme [ZB] [E], M. [US] [ZN], Mme [JR] [GP], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 22 rue Delayrac, représenté par son syndic bénévole Mme [IZ] [PU], la société Logirep, le département du Val-de-Marne, la commune de Fontenay-sous-Bois, la société d’architecture LAQ, la société [FB] et la société Rocsol à la demande de la SCCV Fontenay Ilot Barbe, aux fins, notamment, de voir ordonner une mesure d’expertise,
L’affaire a été entendue à l’audience du 12 février 2026 lors de laquelle la SCCV [T] Ilot Barbe a maintenu ses demandes et s’est opposée à la demande d’extension de mission.
Vu les protestations et réserves formées oralement à l’audience par Mme [G] [X], Mme [C] [X], M. [H] [X], M. [Z] [X],
Par conclusions visées et soutenues à l’audience, M. [D] [N], M. [I] [EN], Mme [S] [SR], M. [Y] [K], Mme [U] [AE], M. [Q] [BY], Mme [ML] [LU], M. [JI] [JJ], Mme [U] [R], Mme [PG] [E], Mme [SZ] [E], Mme [BL] [E], M. [B] [E], Mme [ZB] [E] Mme [BC] [QU] et M. [VD] [IU] ont demandé au juge des référés de :
— faire droit à la demande d’intervention volontaire de Mme [BC] [QU] et M. [VD] [IU],
— ajouter à la mission de l’expert celle de donner un avis sur l’existence de désordres sur la propriété des concluants, dire s’ils outrepassent les troubles normaux du voisinage et donner son avis sur les travaux nécessaires pour y remédier.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Mme [JR] [GP] et Mme [IZ] [PU], en qualité de syndic bénévole du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 22 rue Delayrac ont comparu personnellement.
Bien que régulièrement assignés, M. [WH] [W], Mme [O] [W], Mme [QJ] [RQ], Mme [J] [W], M. [US] [ZN], Mme [JR] [GP], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 22 rue Delayrac, représenté par son syndic bénévole Mme [IZ] [PU], la société Logirep, le département du Val-de-Marne, la commune de Fontenay-sous-Bois, la société d’architecture LAQ, la société [FB] et la société Rocsol n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
A l’audience du 12 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les interventions volontaires
Mme [BC] [QU] et M. [VD] [IU] démontrent leur qualité de propriétaires d’un immeuble voisin au projet de construction, de sorte qu’il sera fait droit à leur demande d’intervention volontaire.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur établit la réalité de son projet immobilier, à savoir la démolition des constructions existantes et la construction d’un ensemble immobilier sur un terrain situé 9 et 9 bis rue des Mocards à Fontenay-sous-Bois (94120).
Il souhaite voir confier à un expert judiciaire la mission, notamment, de décrire l’état des existants avant le début des travaux et de constater les éventuels désordres survenus pendant la réalisation des travaux.
Il justifie ainsi d’un intérêt légitime au sens du texte susvisé.
Il sera donc fait droit à la demande, la mission de l’expert étant circonscrite dans les limites fixées au dispositif ci-après.
Il sera rappelé, concernant la mission confiée à l’expert, il appartient au juge des référés d’apprécier, en droit et en fait, l’opportunité et l’utilité des chefs de mission proposés, étant rappelé que nonobstant les propositions de mission formulées dans le dispositif des écritures des parties, il demeure libre, en application de l’article 145 du code de procédure civile, de choisir les chefs de mission adaptés.
La demande relative à l’existence éventuelle d’un trouble anormal du voisinage résultant des travaux à intervenir au préjudice des propriétaires des immeubles avoisinants ne se rattache pas à la demande originaire avec un lien suffisant, en ce qu’elle ne porte que sur la constatation des existants et des impacts potentiels sur ceux-ci des travaux. Il ne sera pas fait droit à ce chef de demande.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
La mesure étant ordonnée dans l’intérêt de la partie demanderesse, celle-ci devra avancer la provision à consigner pour les frais d’expertise.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande de SCCV Fontenay Ilot Barbe, pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire à titre provisoire,
FAISONS DROIT à la demande d’intervention volontaire de Mme [BC] [QU] et M. [VD] [IU],
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
M. [HT] [YI] (1957)
Diplôme d’architecte DESA (1980)
[YI] EXPERTISES – 11 impasse Massenet – CS 20018
95240 CORMEILLES EN PARISIS
Tél : 09.72.30.20.91 Fax : 09.72.30.20.83
Port. : 06.73.67.12.15 Mèl : secretariat@sutterexpertises.fr
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Versailles, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne
avec mission de :
— prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire,
— donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants,
— visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu,
Etat des existants :
— indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants,
— dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur,
— dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant,
— le cas échéant, donner son avis sur toute difficulté consécutive à l’existence de servitudes, d’emprises, de mitoyenneté, ou encore sur les éventuels troubles de voisinage, actuels et prévisible, causés par les travaux,
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
— procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu’au hors d’eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens,
— dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant,
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
— en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premières de solliciter les mesures judiciaires appropriées,
— dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur,
— pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux,
DISONS qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l’expert, le demandeur pourra faire passer, sur les propriétés voisines concernées des parties, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l’expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu’en cas de difficulté il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises,
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
* en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires,
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations,
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai,
DISONS que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,
FIXONS à la somme de 5000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la RÉGIE de ce TRIBUNAL dans le mois de l’avis de consignation adressé par le greffe,
DISONS que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe de ce Tribunal (service du contrôle des expertises) dans les six mois suivant la réception de l’avis de consignation, pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, et après la mise hors d’eau pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
DISONS que lors du dépôt de son pré-rapport l’expert devra adresser au juge du contrôle des expertises un calendrier prévisible des opérations de construction afin de déterminer la date à laquelle il devra déposer son rapport définitif,
CONDAMNONS la SCCV [T] [V] Barbe aux dépens,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 16 mars 2026
LE GREFFIER LA JUGE DES REFERES,
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