Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 15 nov. 2024, n° 20/04850 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/04850 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. PROTECT, S.A. AXA FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 12]
TOTAL COPIES 7
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
3
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
3
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + A.J.
1
N° : N° RG 20/04850 – N° Portalis DBYB-W-B7E-M3UZ
Pôle Civil section 1
Date : 15 Novembre 2024
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [K]
né le 10 Janvier 1980 à [Localité 8], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Corinne ROUCOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
S.A. PROTECT, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ès qualité d’assureur de la SARL DESIGN ELECTRIK au titre d’une police DECEM SECOND 00/S.10001.003327 sous toutes réserves de garantie, dont le siège social est sis [Adresse 2] BELGIQUE
représentée par Maître Gilles LASRY de la SCP SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocats au barreau de MONTPELLIER,
Maître Sarah XERRI-HANOTE de la SCP HONIG METTETAL NDIAYE (HMN & PARTNERS), avocats plaidant au barreau de PARIS
S.A. AXA FRANCE, RCS de [Localité 13], assureur de M [O] selon BTPlus n°10227677904prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Sophie ORTAL de la SCP CASCIO,ORTAL, DOMMEE, MARC, DANET, GILLOT, avocats au barreau de MONTPELLIER
Me Virginie POURTIER – AEDES JURIS Avocat plaidant au barreau de Paris
Monsieur [T] [O], exerçant à titre individuel sous l’enseigne GLO CONCEPT, RCS de [Localité 12] N° B 807.437.728, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège., demeurant [Adresse 1]
n’ayant pas constitué avocat
S.E.L.A.R.L. OCMJ, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
S.A.R.L. DESIGN ELECTRIK, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 4]
n’ayant pas constitué avocat
S.E.L.A.R.L. BALINCOURT, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la liquidation de la Société DESIGN ELECTRIK selon jugement de liquidation judiciaire rendu par le Tribunal de Commerce de MONTPELLIER le 11 Décembre 2017., dont le siège social est sis [Adresse 6]
n’ayant pas constitué avocat
S.A.S. AEDIFICAREM, RCS de [Localité 12] N° 821.806.569, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 1]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Christine CASTAING
Assesseurs : Laetitia VIVANCOS
Romain LABERNEDE
assistés de Christine CALMELS greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 18 Juin 2024,
MIS EN DELIBERE au 26 septembre 2024, prorogé au15 Novembre 2024
JUGEMENT : rédigé par Romain LABERNEDE juge, et signé par Christine CASTAING, première vice présidente et le greffier et mis à disposition au greffe le 15 Novembre 2024
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte de vente datée du 9 juin 2015 puis par acte notarié signé le 2 juin 2016, M. [F] [K] a acquis une parcelle de terrain à bâtir sise à [Adresse 10] [Adresse 11] constituant le lot numéro UN du lotissement dénommé « [B] [X] », pour un montant de 192.000 €.
Une convention dite d'« assistance à maîtrise d’ouvrage » a été conclue entre M. [O], exerçant à titre individuel sous l’enseigne GLO CONCEPT et assuré en responsabilité civile décennale auprès de la SA AXA FRANCE IARD, et M. [K].
Le 5 septembre 2015, un devis de 119.906,00 € est émis par M. [T] [O] exerçant sous l’enseigne GLO CONCEPT pour réaliser la construction d’une maison individuelle. Le 1er octobre 2015, un devis modificatif de 125.052,84 €, adressé à M. [K], est émis par M. [T] [O] exerçant sous l’enseigne GLO CONCEPT pour réaliser la construction d’une maison individuelle.
Le 13 juin 2016, le chantier est déclaré ouvert.
Le 9 août 2017, M. [F] [K] a mis en demeure M. [T] [O] exerçant sous l’enseigne GLO CONCEPT de livrer la maison totalement terminée pour le 9 septembre 2017.
Par ordonnance en date du 15 novembre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Montpellier a ordonné une mesure d’expertise et désigné M. [J] [C] en qualité d’expert judiciaire. Le 28 mai 2020, M. [J] [C] a déposé son rapport d’expertise.
Par acte en date des 30 septembre, 12 et 22 octobre 2020, M. [F] [K] a fait assigner M. [O] exerçant sous l’enseigne GLO CONCEPT, la société AXA FRANCE IARD, la société DESIGN ELECTRIK pris en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL ETUDE BALINCOURT, son assureur, la SA PROTECT SA, et la société AEDIFICAREM devant le Tribunal judiciaire de Montpellier afin de les condamner solidairement à lui payer diverses sommes au titre des travaux de reprises des désordres et de la réparation des préjudices subis.
Par acte en date du 14 février 2023, M. [K] a fait assigner en intervention forcée la SELARL OCMJ ès qualité de liquidateur judiciaire de M. [O] exerçant sous l’enseigne GLO CONCEPT. Cette instance a été enrôlée sous le numéro RG 23/899.
Par mention au dossier, le juge de la mise en état a procédé le 28 septembre 2023 à la jonction de cette affaire avec l’affaire principale enregistrée sous le numéro RG 20/4850.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 février 2023, M. [F] [K] demande au tribunal de :
« Ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture fixée au 6 mars 2023 pour jonction de la procédure principale avec la procédure ayant attrait le mandataire liquidateur qui sera appelée le 22 mai 2023 à 14h00 , salle cabinet Président 1, pôle civil section 1
Recevoir M. [K] en ses demandes et le dire bien fondé,
Débouter la SAS AEDIFICAREM de sa demande de paiement de la somme de 6.492 €, cette somme ayant déjà été réglée par le requérant et comprise au devis initial signé entre les parties,
Débouter les défendeurs de l’intégralité de leurs demandes, et assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire, cette affaire n’ayant que trop duré,
Débouter PROTECT SA de l’ensemble de ses demandes et condamner l’assureur à garantie des désordres constatés lors de la réception, en raison d’un vice dont la cause était cachée et que seules les opérations d’expertise ont permis de déceler.
Il est demandé au tribunal judiciaire pour les causes et raisons sus énoncées, de déclarer la responsabilité des défendeurs relative aux préjudices subis par le requérant entière, solidaire et indivisible entre eux.
Qu’il conviendra en conséquence de CONDAMNER solidairement et indivisiblement :
— M. [T] [O] exerçant actuellement sous l’enseigne GLO CONCEPT ainsi que son épouse, Madame [G] [O],
— La Selarl BALINCOURT, prise en sa qualité de liquidatrice judiciaire de la Sarl DESIGN ELECTRICK,
— la SA PROTECT, prise en sa qualité d’assureur de la Sarl DESIGN ELECTRIK,
— AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur de M. [T] [O] exerçant sous l’enseigne GLO CONCEPT à payer à M. [K], les sommes de :
— 42.232,00 € au titre des réparations suite aux désordres ou des travaux non exécutés,
— Y rajouter la somme de 6.580,00 € correspondant au surcout réellement réglé par M. [K] pour pallier aux carences relatives à la réalisation des dalles béton par M. [O]
— 13.130,46 € au titre des pénalités de retard dues du 1er mai 2017 au 15 aout 2017
— 136.932,86 € au titre des pénalités de retard dues du 16 aout 2017 au 16/08/2020 et jusqu’au prononcé du jugement, à parfaire
— 6.240,00 € au titre du préjudice de jouissance subi par M. [K]
— 35.000 € à titre de dommages et intérêts suite au refus de la mairie de délivrer tout certificat de conformité relatif à la piscine existante
— Juger que l’expert a omis de déduire une somme de 1.115,52 € au titre de l’isolation sous toiture, facturée par GLO CONCEPT et non réalisée par ses soins
— JUGER que le montant des travaux s’élève à la somme de 112.612,84 € tels que fixés par l’expert
desquels il conviendra de déduire 1.115,52 € au titre de l’isolation facturée mais non exécutée, soit
111.497,32 €.
— JUGER que M. [K] s’est acquitté d’une somme de 112.278,04 € auprès de M. [O] et dire que M. [O] reste donc redevable envers le requérant de la somme de 780,72 € (112.278,04 – 111.497,32)
— 2.258,40 € dont 1.058,40 € déjà retenus par l’expert , soit une somme de 1.200 € au titre des devis nécessités par les opérations d’expertise et avancés par M. [K]
— 5.000 € pour non-respect des dispositions légales dans le contrat signé entre les parties relatives à l’absence des mentions de la DROC, de la date de livraison et des indemnités de retard
— 8.956,63 € réglés par M. [K] au titre des frais de l’expert judiciaire
— 11.066,75 € au titre de l’article 700 du CPC
— JUGER que l’ensemble de ces sommes porteront intérêt au taux légal qui sera majoré de 7 points, à compter de la première mise en demeure du 9/08/2017 adressée à M. [O].
— Condamner AXA à verser la somme de 30.000 € à M.[K] à titre de dommages et intérêts ».
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 septembre 2023, la société PROTECT SA demande au tribunal de :
« À TITRE PRINCIPAL,
DEBOUTER toutes les demandes, fins et conclusions formulées au titre de la garantie responsabilité civile décennale de la police DECEM SECOND 00/S.10001.003327 ;
DEBOUTER toutes les demandes, fins et conclusions formulées au titre de la garantie responsabilité civile avant et/ou après réception des travaux de la police DECEM SECOND 00/S.10001.003327 ;
En conséquence,
DEBOUTER M. [F] [K], la SA AXA FRANCE IARD et toute autre partie de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de PROTECT SA au titre des garanties de la police DECEM SECOND 00/S.10001.003327 ;
À TITRE SUBSIDIAIRE,
Sur la demande de condamnation solidaire et indivisible :
DEBOUTER M. [F] [K], la SA AXA FRANCE IARD et toute autre partie de leurs demandes, fins et conclusions tendant à voir PROTECT SA condamnée solidairement et indivisiblement avec les autres défendeurs à prendre en charge le sinistre litigieux ;
LIMITER l’éventuelle condamnation de PROTECT SA à la prise en charge des seuls dommages imputables aux travaux « d’électricité – plomberie – chauffage » confiés à la SARL DESIGN ELECTRIK ;
Sur les dommages matériels :
DEBOUTER M. [F] [K], la SA AXA FRANCE IARD et toute autre partie de leurs demandes, fins et conclusions tendant à voir PROTECT SA condamnée à hauteur de 42.232,00 € au titre des dommages matériels ;
LIMITER l’éventuelle condamnation de PROTECT SA à la prise en charge des désordres n°13 et 14 évalués à la somme de 2.550,00 € au titre des dommages matériels imputables à la SARL DESIGN ELECTRIK ;
Sur les dommages immatériels :
DEBOUTER M. [F] [K], la SA AXA FRANCE IARD et toute autre partie de leurs demandes, fins et conclusions tendant à voir PROTECT SA condamnée à prendre en charge au titre des dommages immatériels le surcoût des travaux réglé par M. [F] [K] pour les travaux de M. [O], les pénalités de retard résultant du sinistre, le préjudice de jouissance subi par M. [F] [K], les dommages-intérêts demandés suite au refus de la Mairie de délivrer tout certificat de conformité pour la piscine existante et en raison du non-respect des dispositions légales du contrat signé entre les parties relatives aux mentions de la DROC, de la date de livraison et des indemnités de retard ;
LIMITER l’éventuelle condamnation de PROTECT SA aux seuls dommages immatériels résultant d’un « préjudice purement pécuniaire » imputables à la SARL DESIGN ELECTRIK
Sur la répartition de la dette de responsabilité :
REPARTIR entre les co-obligés in solidum leur contribution à la totalité de la dette de réparation ;
LIMITER l’éventuelle dette de réparation de PROTECT SA à hauteur de 80% du coût de reprise des dommages imputables aux travaux « d’électricité – plomberie – chauffage » confiés à la SARL DESIGN ELECTRIK ;
Sur les recours en garantie de PROTECT SA :
CONDAMNER in solidum M. [T] [O] exerçant à titre individuel sous l’enseigne GLO CONCEPT et son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, à garantir PROTECT SA des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
Sur les conditions et limites du contrat d’assurance :
DEDUIRE la franchise contractuelle de 1.000,00 € des éventuelles condamnations qui pourraient être éventuellement mises à la charge de PROTECT SA au titre des garanties facultatives du contrat d’assurance ;
LIMITER les éventuelles condamnations qui pourraient être mises à la charge de PROTECT SA aux plafonds et limites de garantie de la police DECEM SECOND ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
ECARTER l’exécution provisoire de droit de l’article 514 du code de procédure civile ;
DEBOUTER M. [F] [K] et toute autre partie de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de PROTECT SA au titre des frais et dépens des articles 699 et 700 du code procédure civile ;
CONDAMNER M. [F] [K] à payer à PROTECT SA la somme de 3.000,00 € au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’article 699 du code de procédure civile dont droit de recouvrement pour Maître Gilles LASRY, avocat au Barreau de Montpellier ».
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 mars 2023, la société AXA FRANCE IARD demande au tribunal de :
« • ORDONNER le rabat de la clôture ;
À titre principal,
• DIRE ET JUGER que le rapport d’expertise n’est pas opposable à AXA FRANCE ;
• DIRE ET JUGER que le contrat d’assistance conclue entre M. [K] et M. [O] doit requalifier en contrat de construction de maison individuelle ;
• DIRE ET JUGER que le contrat BTplus Concept n°10227677904 n’a pas pour objet de garantir GLO CONCEPT pour l’activité de constructeur de maison individuel.
En conséquence,
• Mettre hors de cause, AXA France IARD et débouter les parties de toute demande et appel en garantie à son encontre.
À titre subsidiaire,
• DIRE ET JUGER que la réclamation du 9 août 2017 est antérieure à la prise d’effet de la police AXA France ;
• DIRE ET JUGER que les garanties de la police souscrite par M. [O] ne sont pas acquises du fait des exclusions prévues aux articles 2.11.19, 2.18.14, 2.11.18 des Conditions Générales,
• DIRE ET JUGER que l’ensemble des postes de préjudices dont il est demandé condamnation ne saurait faire l’objet d’une garantie de la part d’AXA France IARD,
En conséquence,
• DEBOUTER les parties de toute demande et/ou appel en garantie formé à l’encontre d’AXA
FRANCE
En tout état de cause,
• DIRE ET JUGER que M. [K] ne communique aucun élément permettant d’établir un préjudice direct et certain concernant l’absence de délivrance de certificat de conformité par la mairie de [Localité 9],
• DIRE ET JUGER que M. [K] ne justifie pas dans son existence et dans ses proportions le préjudice de jouissance du fait de la mauvaise ou de la non réalisation des travaux,
• DIRE ET JUGER que M. [K] ne justifie pas des demandes indemnitaires formulées par des documents justificatifs et comptables,
• DIRE ET JUGER que M. [O] ne saurait être condamné in solidum avec les acteurs du chantier en ce qui concerne les préjudices immatériels,
• CONDAMNER le sous-traitant DESIGN ELECTRIK, et son assureur PROTECT SA, à relever indemne et garantir AXA France de toutes éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Encore, en tout état de cause,
• REDUIRE les préjudices allégués à de plus justes proportions,
• JUGER qu’AXA FRANCE IARD ne pourra être tenue que dans les limites de ses plafonds et après déduction de ses franchises,
• CONDAMNER tout succombant à verser à AXA FRANCE IARD la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Sophie ORTAL, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ».
La SELARL OCMJ ès qualité de liquidateur judiciaire de M. [O] exerçant sous l’enseigne GLO CONCEPT, la SELARL ETUDE BALINCOURT ès qualité de liquidateur judiciaire de la société DESIGN ELECTRIK, ainsi que la SAS AEDIFICAREM, régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat, la décision rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 juin 2024, fixant l’audience de plaidoiries au 18 juin 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2024 avant prorogation au 15 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien de véritables prétentions.
Par ailleurs, M. [K] et la société AXA seront déboutés de leur demande de révocation de l’ordonnance de clôture afin de prononcer la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 20/4850 et 23/899, cette jonction ayant déjà été ordonnée par le juge de la mise en état le 28 septembre 2023.
S’agissant de la demande formée par M. [K] et tendant à « Débouter la SAS AEDIFICAREM de sa demande de paiement de la somme de 6.492 € », elle sera déclarée sans objet, le Tribunal n’étant pas saisi d’une telle demande de paiement.
1. Sur la recevabilité des demandes
S’agissant des demandes formées par M. [K] et la société PROTECT SA directement à l’encontre de M. [T] [O] exerçant actuellement sous l’enseigne GLO CONCEPT, il est constant qu’une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à son encontre en cours d’instance le 21 janvier 2021, de sorte que les demandes fondées sur des créances antérieures doivent être dirigées à l’encontre des organes de la procédure. Dès lors, les demandes litigieuses seront, en application des articles L622-21et L622-7 du code de commerce, déclarées irrecevables. Il sera par ailleurs relevé qu’aucune demande n’est formée à l’encontre de la SELARL OCMJ ès qualité de liquidateur judiciaire de M. [O] exerçant sous l’enseigne GLO CONCEPT.
D’autre part, les demandes formées à l’encontre de Mme [G] [O] seront, en application de l’article 14 du code de procédure civile aux termes duquel « nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée », seront déclarées irrecevables.
Enfin, les demandes formées à l’encontre de la SELARL BALINCOURT, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL DESIGN ELECTRIK, seront déclarées irrecevables, aucune déclaration de créance n’étant produite et la procédure de liquidation étant clôturée pour insuffisance d’actif depuis le 17 juin 2019.
2. Sur la réception
L’article 1792-6 du code civil dispose :
« La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut, judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement ».
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ».
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire (page 18) et des pièces produites qu’un premier procès-verbal de réception sans réserve, concernant le lot gros-oeuvre uniquement, a été signé entre M. [K] et l’entreprise ULUS SEHNAZ le 6 décembre 2016, l’entreprise GLO CONCEPT apparaissant en tant que maître d’œuvre. Le logement a été ensuite occupé par M. [K] à partir du 1er juin 2017, bien que le raccordement électrique n’ait été réalisé que le 13 août 2017. Enfin, un procès-verbal dénommé « de réception » pour l’ensemble de l’ouvrage a été établi le 13 octobre 2017 sous l’égide de M. [V] [R]. Ce procès-verbal, qui comporte de multiples réserves relatives aux installations électriques, est signé de M. [K], l’entreprise GLO CONCEPT en tant que maître d’oeuvre, et la société DESIGN ELECTRIK. Au regard de ces éléments, l’expert judiciaire fixe la date de réception au 15 août 2017.
Toutefois, le procès-verbal en date du 13 octobre 2017, signé par le maître de l’ouvrage, le maître d’oeuvre, et le constructeur la société DESIGN ELECTRIK, constitue un procès-verbal de réception de l’ensemble de l’ouvrage. Dès lors, il n’y a pas lieu, en présence d’un procès-verbal de réception exprès signé par les parties, de rechercher si une réception tacite antérieure était intervenue. Au demeurant, ce procès-verbal fait rétrospectivement échec à la caractérisation d’une volonté antérieure non équivoque de recevoir l’ouvrage. En tout état de cause, si M. [K] souhaite dans les motifs de ses conclusions retenir une réception à la date du 15 août 2017, il ne ressort du dispositif des conclusions respectives des parties aucune demande tendant à constater une réception tacite ou à prononcer une réception judiciaire.
Dans ces conditions, la réception expresse est intervenue le 13 octobre 2017.
3. Sur les demandes formées à l’encontre de la société AXA ès qualité d’assureur de M. [O] exerçant sous l’enseigne GLO CONCEPT
3.1 Sur la requalification du contrat conclu entre M. [K] et M. [O] exerçant sous l’enseigne GLO CONCEPT
L’article L231-1 du code de la construction et de l’habitation dispose :
« Toute personne qui se charge de la construction d’un immeuble à usage d’habitation ou d’un immeuble à usage professionnel et d’habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l’ouvrage d’après un plan qu’elle a proposé ou fait proposer doit conclure avec le maître de l’ouvrage un contrat soumis aux dispositions de l’article L231-2 ».
En l’espèce, pour dénier sa garantie, la société AXA soutient que le contrat conclu par son assuré M. [O] exerçant sous l’enseigne GLO CONCEPT avec M. [K] est un contrat de construction de maison individuelle. Or, selon elle, l’activité de constructeur de maison individuelle n’est pas couvert pas la police d’assurance souscrite.
En réplique, M. [K] soutient « qu’en ce qui concerne la requalification du contrat en [contrat de construction de maison individuelle], s’agissant d’une appréciation souveraine du juge du fond, [il] s’en remet à la sagesse du tribunal ».
Il ressort notamment du rapport d’expertise (page 16) et du contrat litigieux, intitulé « convention d’assistance à maîtrise d’ouvrage », conclu entre M. [O] exerçant sous l’enseigne GLO CONCEPT avec M. [K] que ce contrat comprend une mission de maîtrise d’oeuvre de conception et d’exécution. Par ailleurs, un devis global du projet de construction s’élevant à un montant de 125.052.84 € TTC a été émis le 1er octobre 2015 par M. [O] tandis qu’aucun devis des entreprises intervenant sur le chantier n’a été signé par M. [K]. D’autre part, il n’est pas contesté que, comme le relève l’expert judiciaire, « seul [M. [O] exerçant sous l’enseigne GLO CONCEPT] avait la maîtrise complète de cette opération puisqu’il fait établir les devis par les entreprises de son choix, valide les factures et demande à M. [K] de régler les entreprises » (page 17). Le contrat litigieux précise en outre que le maître d’ouvrage « s’interdit de donner directement des ordres aux entreprises ou d’imposer des choix de technique ou de matériaux » (2.5). Enfin, il résulte des conclusions de M. [K] que, dans le cadre de l’acquisition de son terrain, « il lui a été imposé au requérant de faire édifier la maison par [M. [O] exerçant sous l’enseigne GLO CONCEPT] selon des plans déjà établis ».
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [O] exerçant sous l’enseigne GLO CONCEPT a proposé à M. [K], selon cahier des charges et plans établis par M. [O], un projet complet « clef en main » sans réel exercice d’un pouvoir de direction laissé au maître de l’ouvrage.
Dans ces conditions, le contrat litigieux constitue non pas un contrat de maîtrise d’oeuvre mais en réalité un contrat de construction de maison individuelle soumis aux dispositions de l’article L231-2 du code de la construction et de l’habitation.
3.2 Sur la mobilisation de la garantie de la société AXA ès qualité d’assureur de M. [O] exerçant sous l’enseigne GLO CONCEPT
En application des articles L243-8 et A243-1 du code des assurances, si le contrat d’assurance de responsabilité obligatoire que doit souscrire tout constructeur ne peut comporter des clauses d’exclusion autres que celles prévues à l’article A243-1 du code des assurances, la garantie de l’assureur ne concerne que le secteur d’activité professionnelle déclarée par le constructeur.
En l’espèce, pour dénier la mobilisation de sa garantie, la société AXA expose en substance que l’activité de constructeur de maison individuelle ne relève pas du champ des activités couvertes par la police souscrite par M. [O].
Pour solliciter la condamnation de la société AXA, M. [K] réplique que même si le contrat conclu avec M. [O] devait être requalifié en contrat de construction de maison individuelle, « la société AXA ne peut conclure que sa garantie ne serait pas mobilisable et solliciter sa mise hors de cause ». Il ajoute « qu’au demeurant, toutes les analyses du mauvais contrat auquel [la société AXA] fait référence, sont inapplicables », de sorte que la [société AXA] devra garantie en toute hypothèse ».
Il est constant que le chantier litigieux a débuté au mois d’avril 2018 et il ressort de l’attestation d’assurance applicable pour la période du 1er avril 2016 au 1er janvier 2019 ainsi que du contrat d’assurance « BTplus concept » à effet au 1er juillet 2018 conclu par M. [O] exerçant sous l’enseigne GLO CONCEPT est garanti pour la seule activité de maître d’oeuvre, comprenant les missions suivantes : « assistance au maître d’ouvrage pour la passation des contrats de travaux ; ordonnancement, pilotage et coordination de chantier ; assistance au maître d’ouvrage lors des opérations de réception et pendant l’année de parfait achèvement » (page 4 de l’attestation, page 2 du contrat).
Dès lors, l’activité de constructeur de maison individuelle n’est pas couverte par la police souscrite par M. [O] exerçant sous l’enseigne GLO CONCEPT. Or, les demandes formées par M. [K] reposent sur le contrat qu’il a conclu avec M. [O] exerçant sous l’enseigne GLO CONCEPT, contrat précédemment requalifié en contrat de construction de maison individuelle, de sorte que les dommages litigieux sont intervenus au titre d’une activité non déclarée auprès de la société AXA.
Dans ces conditions, les demandes formées par M. [K] et la société PROTECT SA à l’encontre de la société AXA seront rejetées.
4. Sur les demandes formées à l’encontre de la société PROTECT SA ès qualité d’assureur de la société DESIGN ELECTRIK
L’article L124-3 du code des assurances dispose que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 6 du code de procédure civile dispose :
« A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder ».
En l’absence de lien contractuel avec le maître de l’ouvrage, la responsabilité des sous-traitants ne peut être recherchée par ce dernier que sur le fondement quasi-délictuel de l’article 1240 du Code civil, qui exige la démonstration d’une faute en lien de causalité direct et certain avec le dommage.
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
4.1 Sur les travaux de reprise
4.1.1 Sur la mobilisation de la police « garantie Responsabilité civile du sous-traitant en cas de dommage de nature décennale »
Il résulte des conditions générales de la police intitulée « garantie Responsabilité civile du sous-traitant en cas de dommage de nature décennale » souscrite par la société DESIGN ELECTRIK et dont il n’est pas contesté qu’elle ait été en vigueur au moment de l’ouverture du chantier litigieux, que la société PROTECT SA couvre les dommages de nature décennale, cachés à la réception et imputables à son assurée.
S’agissant des désordres n°2, n°11 et n°13
Pour dénier sa garantie, la société PROTECT SA soutient que les désordres n°2 (absence de VMC), 11 (absence d’éclairage côté douche) et 13 (éclairage rez-de-chaussée non fait) ont été réservés à la réception ou étaient en tout cas apparent à la réception. Elle ajoute que les désordres n°11 et 13 n’ont pas atteint pas gravité décennale.
Pour solliciter la garantie de la société PROTECT SA, M. [K] réplique que les désordres réservés n’ont pas été découverts dans toute leur ampleur et leurs conséquences.
M. [K] se borne à soutenir que les désordres réservés n’ont pas été découverts dans toute leur ampleur et leurs conséquences sans produire de moyen à l’appui de cette allégation.
Il ressort du rapport d’expertise et du procès-verbal de réception en date du 13 octobre 2017 que les dénonces n°2 (absence de VMC), 11 (absence d’éclairage côté douche) et 13 (éclairage rez-de-chaussée non fait) ont été réservées à la réception. En outre, les dénonces n° 11 et 13 ne sont pas de nature à rendre impropre l’ouvrage à sa destination.
Dans ces conditions, les dénonces litigieuses ne peuvent donner lieu à condamnation de la société PROTECT SA sur le fondement de la police d’assurance souscrite au titre de la responsabilité décennale.
S’agissant du désordre n°20
La dénonce n° 20 correspond à une « absence de place au niveau du tableau pour raccorder la VMC et la piscine, ainsi qu’un câblage internet non conforme à ce qui était prévu » (page 29 du rapport d’expertise). Le rapport d’expertise judiciaire indique dans son tableau récapitulatif que la dénonce litigieuse rend l’ouvrage l’impropre à sa destination, sans néanmoins fournir des explications sur cette conclusion.
Pour dénier sa garantie, la société PROTECT SA soutient que ce désordre ne revêt pas la gravité décennale en ce que « cette inexécution n’affecte pas l’usage de l’ouvrage dans son ensemble ».
Toutefois, l’absence de raccordement du tableau, notamment à la VMC, constitue un désordre de nature à affecter l’habitabilité de la maison et dès lors de rendre l’ouvrage impropre à sa destination. Or, l’expert judiciaire impute ce désordre à 80 % à la société DESIGN ELECTRIK et à hauteur de 20 % à l’entreprise GLO CONCEPT. La société DESIGN ELECTRIK est ainsi solidairement responsable, en qualité de sous-traitant, à l’égard de M. [K] des conséquences de la faute d’exécution commise.
L’expert judiciaire évalue le montant des travaux de reprise à la somme de 1.350 € TTC.
Dans ces conditions, la société PROTECT SA sera condamnée à payer à M. [K] la somme de 1.350 € au titre des travaux de reprise du désordre n° 20 (tableau non conforme).
Pour rappel, les demandes formées par la société PROTECT SA au titre d’un appel en garantie à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de M. [O] exerçant sous l’enseigne GLO CONCEPT ont été rejetées en raison de l’absence de couverture de l’activité de constructeur de maison individuelle. Les demandes formées au titre d’un appel en garantie à l’encontre de M. [O] exerçant sous l’enseigne GLO CONCEPT ont été déclarées irrecevables au regard de la procédure de liquidation judiciaire.
S’agissant du désordre n°14
L’expert judiciaire constate une « absence de terre » qui constitue selon lui « un défaut d’exécution non visible qui n’a pas été réservé à la réception […] de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes » (page 26).
Pour dénier sa garantie, la société PROTECT SA expose que la police souscrite comporte l’article 3.2.4.13 qui exclut le jeu de la garantie lorsque les dommages trouvent leur origine dans une absence d’ouvrage.
Toutefois, la présence de terre n’est pas une prestation autonome mais est indissociable de l’installation électrique que la société DESIGN ELECTRIK a réalisé. Dès lors, la clause d’exclusion litigieuse ne saurait être appliquée en l’espèce. Il est par ailleurs constant qu’il s’agit d’un désordre non réservé et non apparent à la réception qui est de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes et qui revêt à ce titre la gravité décennale. Or, l’expert judiciaire impute ce désordre à 80 % à la société DESIGN ELECTRIK, en raison de la faute d’exécution commise, et à hauteur de 20 % à l’entreprise GLO CONCEPT. La société DESIGN ELECTRIK est ainsi solidairement responsable, en qualité de sous-traitant, à l’égard de M. [K] des conséquences de la faute d’exécution commise.
Le coût des travaux de reprise est évalué par l’expert judiciaire à la somme de 1.200 €. L’expert précise que le devis GSBE n° DE11904-13 du 8 juillet 2019 d’un montant de 8.756.35 € HT est « tout à fait exagéré et ne correspond pas aux travaux à réaliser réellement » (page 36).
Dans ces conditions, la société PROTECT SA sera condamnée à payer à M. [K] la somme de 1.200 € au titre des travaux de reprise du désordre n° 14 (absence de terre).
Pour rappel, les demandes formées par la société PROTECT SA au titre d’un appel en garantie à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de M. [O] exerçant sous l’enseigne GLO CONCEPT ont été rejetées en raison de l’absence de couverture de l’activité de constructeur de maison individuelle. Les demandes formées au titre d’un appel en garantie à l’encontre de M. [O] exerçant sous l’enseigne GLO CONCEPT ont été déclarées irrecevables au regard de la procédure de liquidation judiciaire.
4.1.2 Sur la mobilisation de la police « responsabilité civile générale avant et/ou après réception des travaux »
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 6 du code de procédure civile dispose :
« A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder ».
En l’espèce, il ressort de l’article 3.1.1 des conditions générales de la police souscrite que la garantie « responsabilité civile générale avant et/ou après réception des travaux » n’a vocation à être mobilisée que pour les dommages aux tiers et à l’exclusion des « Dommages Construction, Dommages Matériels Intermédiaires, Dommages Matériels ou Dommages Immatériels visés aux articles 3.2 et suivants des Conditions générales » (page 7). Dès lors, la garantie « responsabilité civile générale avant et/ou après réception des travaux » de la police souscrite par la société DESIGN ELECTRIK auprès de la société PROTECT SA ne permet pas de couvrir les malfaçons, non-conformités et non-façons, mais seulement les dommages causés aux tiers du fait de ses travaux.
Dans ces conditions, les dénonces litigieuses ne peuvent donner lieu à réparation sur le fondement de la police d’assurance « responsabilité civile générale avant et/ou après réception des travaux ».
4.2 Sur le préjudice de jouissance
M. [F] [K] sollicite, en se fondant sur les conclusions du rapport d’expertise judiciaire, la réparation d’un préjudice de jouissance du mois d’août 2017 au mois d’octobre 2019 correspondant à un montant de 240 € par mois soit la somme de 6.240 €.
Pour s’opposer à cette demande, la société PROTECT SA soutient que le préjudice de jouissance ne constitue pas un préjudice pécuniaire et ne correspond donc pas au préjudice immatériel couvert par la police d’assurance souscrite. Elle ajoute à titre subsidiaire qu’aucune démonstration du préjudice n’est rapportée.
Toutefois, le trouble de jouissance ne pouvant être réparé que par l’allocation d’une compensation financière, ce type de préjudice revêt nécessairement une nature «'pécuniaire'» ou «'économique'» correspondant à la définition du préjudice immatériel retenue par le contrat d’assurance litigieux.
Néanmoins, l’expert judiciaire évalue le préjudice de jouissance sur la base des quatorze dénonces retenues et en expliquant que « le préjudice de jouissance concerne principalement les dalles béton extérieures qui n’ont pas été réalisées et quelques défauts intérieurs qui peuvent rendre l’utilisation du logement désagréable ». Or, la garantie de la société PROTECT SA a seulement été mise en jeu au titre de la responsabilité de son assurée la société DESIGN ELECTRIK pour les dénonces n°14 (absence de terre) et 20 (tableau électrique non conforme). Le préjudice de jouissance correspondant à ces deux dénonces sera évalué à la somme de 40 € par mois soit la somme totale de 1.040 €.
Dans ces conditions, la société PROTECT SA sera condamnée à payer à M. [K] la somme de 1.040 € au titre du préjudice de jouissance.
4.3 Sur le pénalités de retard
L’article 6 du code de procédure civile dispose :
« A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder ».
En l’espèce, M. [F] [K] sollicite le paiement de la somme de 150.063,32 euros au titre des pénalités de retard.
A l’appui de cette prétention, il soutient que « c’est notamment cette absence de réalisation des travaux, ou mauvaise exécution des travaux par DESIGN ELECTRIK qui a concouru au retard de l’avancée du chantier ».
Pour s’opposer à cette demande, la société PROTECT SA expose « qu’il appartient à M. [F] [K] de démontrer que les conditions exigées par la police d’assurance pour la mobilisation de la garantie Dommages immatériels sont réunies pour la prise en charge des pénalités de retard prévues contractuellement ». Elle ajoute que les pénalités de retard ne sont pas couverts par la police d’assurance souscrite.
Il ressort de ces éléments que, comme le soutient la société PROTECT SA, les pénalités de retard prévues au marché de travaux ne constituent pas une mise en œuvre de la responsabilité civile du constructeur, mais l’application de stipulations permettant l’indemnisation automatique et forfaitaire du maître d’ouvrage en cas de retard dans la réalisation des travaux, de sorte que M. [K], qui ne démontre pas que ces pénalités sont spécifiquement couvertes par le contrat d’assurance litigieux, sera débouté de sa demande.
4.4 Sur le refus de délivrance du certificat de conformité
L’article 6 du code de procédure civile dispose :
« A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder ».
En l’espèce, M. [K] sollicite la fixation de son préjudice à la somme de 35.000 € suite au refus par la mairie de délivrer le certificat de conformité.
Toutefois, le refus de délivrance du certificat de conformité à trait à la réalisation de la piscine et apparaît sans lien avec les travaux réalisés par la société DESIGN ELECTRIK.
Dans ces conditions, la demande sera rejetée.
4.6 Sur les frais exposés durant les opérations d’expertise
M. [K] expose avoir « déboursé la somme de 2.258 € à la demande de l’expert durant les opérations [d’expertise] » et vise à l’appui de ces allégations les pages 33 et 41 du rapport.
S’agissant des dépenses liées aux essais acoustiques (page 41 du rapport) et à la réalisation d’étude de conformité à la RT2012 (page 33 du rapport), elles sont sans lien avec la société DESIGN ELECTRIK de sorte que la demande formée à l’encontre de son assureur la société PROTECT SA sera rejetée.
4.7 Sur les autres demandes principales
S’agissant des demandes concernant les comptes entre M. [K] et M. [O], l’isolation sous toiture, les frais concernant les dalles béton, ainsi que les intérêts majorés, elles sont manifestement sans lien avec la société PROTECT SA et seront rejetées.
Les demandes relatives aux frais d’expertise judiciaire relèvent des dépens et seront donc traitées à ce titre.
4.8 Sur la franchise et le plafond applicables
En matière d’assurance de responsabilité facultative d’un constructeur, l’assureur peut, en application de l’article L112-6 du code des assurances, opposer au tiers qui invoque le bénéfice de la police les exceptions opposables au souscripteur originaire, telles que la franchise ou le plafond de garantie.
En l’espèce, il résulte de la qualification du contrat conclu entre M. [K] et M. [O] exerçant sous l’enseigne de GLO CONCEPT en contrat de construction individuel que la société DESIGN ELECTRIK revêt la qualité de sous-traitant. Il n’est au demeurant pas soutenu que M. [K] aurait directement contracté avec cette dernière. Il en résulte et il est constant que la société DESIGN ELECTRIK est un sous-traitant de M. [O] exerçant sous l’enseigne de GLO CONCEPT. Dès lors, la police d’assurance souscrite par la société DESIGN ELECTRIK auprès de la société PROTECT SA ne relève pas du régime de l’assurance obligatoire en responsabilité décennale.
Dans ces conditions, la société PROTECT SA est fondée à opposer à M. [K] les franchise et plafond de garantie inclus dans la police d’assurance souscrite par la société DESIGN PROTECT.
5. Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
En application de l’article 695.4° du code de procédure civile, les honoraires de l’expert entrent dans
l’assiette des dépens.
La société PROTECT SA, qui succombe in fine, supportera les dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, et sera condamnée à payer à M. [K] une somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles de la procédure. Les autres demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile est accordé aux avocats en
ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
L’article 514-1 du même Code précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, la société PROTECT SA demande à ce que, en cas de condamnation, l’exécution provisoire du présent jugement soit écartée au regard « du caractère exorbitant du quantum des demandes ». Toutefois, outre qu’il n’a été fait droit qu’à une partie des demandes, l’exécution provisoire n’apparaît pas incompatible avec la nature de l’affaire et ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
Déboute M. [F] [K] et la SA AXA FRANCE IARD de leur demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;
Déclare sans objet la demande formée par M. [F] [K] tendant à « débouter la SAS AEDIFICAREM de sa demande de paiement de la somme de 6.492 € » ;
Déclare irrecevables les demandes de condamnation formées par M. [F] [K] et la SA PROTECT SA à l’encontre de M. [T] [O] exerçant actuellement sous l’enseigne GLO CONCEPT ;
Déclare irrecevables les demandes de condamnation formées par M. [F] [K] à l’encontre de Mme [G] [O] ;
Déclare irrecevables les demandes de condamnation formées par M. [F] [K] à l’encontre de la SELARL BALINCOURT, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARLDESIGN ELECTRIK ;
Rejette les demandes formées par M. [K] et la SA PROTECT SA à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD ;
Condamne la SA PROTECT SA à payer à M. [F] [K] la somme de 1.200 € au titre des travaux de reprise du désordre n° 14 (absence de terre) ;
Condamne la SA PROTECT SA à payer à M. [F] [K] la somme de 1.350 € au titre des travaux de reprise du désordre n° 20 (tableau non conforme) ;
Condamne la SA PROTECT SA à payer à M. [F] [K] la somme de 1.040 € au titre du préjudice de jouissance correspondant aux désordres n° 14 et 20 ;
Juge que la SA PROTECT SA pourra opposer à M. [F] [K] la franchise et le plafond de garantie de la police souscrite par la SARL DESIGN ELECTRIK auprès d’elle ;
Déboute M. [F] [K] du surplus de ses demandes ;
Condamne la SA PROTECT SA à payer à M. [F] [K] la somme de 2.000 € euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Condamne la SA PROTECT SA aux dépens, comprenant les frais d’expertise ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des disposition de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle l’exécution provisoire du jugement.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Eau usée ·
- Juge des référés ·
- Rapport d'expertise ·
- Expertise judiciaire ·
- Réparation ·
- Ordonnance
- Lot ·
- Partie commune ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Règlement de copropriété ·
- Immeuble ·
- Cabinet ·
- Adresses ·
- Règlement ·
- Partie ·
- Titre
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Courriel ·
- Exécution forcée ·
- Acte ·
- Indemnités journalieres
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Demande ·
- Blessure ·
- Lac ·
- Responsabilité civile ·
- Expertise médicale ·
- Fait ·
- Sociétés
- Commissaire de justice ·
- Saisie-attribution ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Exécution ·
- Recherche ·
- Procès-verbal ·
- Procédure ·
- Demande
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Incidence professionnelle ·
- Souffrances endurées ·
- Tierce personne ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice corporel ·
- Assistance ·
- Victime ·
- Poste
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé ·
- Référé ·
- Liquidateur ·
- Réserve ·
- Mandataire ·
- Responsabilité décennale ·
- Expertise
- Véhicule ·
- Service ·
- Vice caché ·
- Moteur ·
- Vente ·
- Expert judiciaire ·
- Sous-acquéreur ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Expert
- Indemnités journalieres ·
- Arrêt de travail ·
- Courrier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Recours ·
- Paiement ·
- Date ·
- Père ·
- Travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Méditerranée ·
- Agence ·
- Notaire ·
- Pièces ·
- Dol ·
- In solidum ·
- Vice caché ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
- Constat d'huissier ·
- Expertise judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice de jouissance ·
- Préjudice moral ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Expert judiciaire ·
- Ressort ·
- Procédure civile
- Tribunal judiciaire ·
- Dommages et intérêts ·
- Menace de mort ·
- Titre ·
- Injure ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Préjudice moral ·
- Mort ·
- Provocation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.