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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 5 mars 2026, n° 22/02683 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 22/02683 – N° Portalis DB2G-W-B7G-ICFY
Section 3
VB
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 05 mars 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [N] [B], née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 2] , demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Hélène LOFFLER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 48
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [S] [A] divorcée [Y], sous curatelle, née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 3] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 5]
(HAUT-RHIN)
représentée par Me Caroline BRUN, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 33
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE :
Association UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DU HAUT-RHIN – UDAF 68, curateur de Madame [S] [A], prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 6]
représentée par Me Caroline BRUN, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 33
Nature de l’affaire : Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Yannick ASSER : Président
Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 04 Décembre 2025
JUGEMENT : contradictoire en dernier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 mars 2026 et signé par Yannick ASSER, Président, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [B] a déposé plainte contre Madame [S] [A] divorcée [Y] le 17 juin 2020 pour injure non publique et menace de mort réitérées en date du 12 juin 2020.
Entendue le 16 novembre 2020 par le commissariat de police de [Localité 4], Madame [S] [A] divorcée [Y] déclare dans un premier temps que « Tout est faux, elle a tout inventé » puis cinq questions après : « Je reconnais avoir injurié et avoir menacé cette personne par messages suite à ces provocations ».
Un constat d’échec de tentative de conciliation extra-judiciaire a été dressé le 12 septembre 2022 par le conciliateur de justice.
Par assignation du 5 décembre 2022, Madame [N] [B] a attrait Madame [S] [A] divorcée [Y] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de la voir condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros augmentée des intérêts de droit, outre 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La première audience a eu lieu le 2 mars 2023 et, après sept renvois, l’affaire a été retenue le 4 décembre 2025.
Par acte du 7 février 2023, l’UDAF du Haut-Rhin, mandataire judiciaire à la protection des majeurs de Madame [S] [A] divorcée [Y] sous curatelle simple, est intervenue volontairement à la présente procédure.
A l’audience du 4 décembre 2025, Madame [N] [B], représentée par son conseil, a repris oralement ses conclusions du 27 mars 2024 dans lesquelles elle demande de :
— dire sa demande bien fondée,
— condamner Madame [S] [A] divorcée [Y] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner Madame [S] [A] divorcée [Y] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouter Madame [S] [A] divorcée [Y] de sa demande reconventionnelle et de sa demande au titre de l’article 700
Madame [S] [A] divorcée [Y], assistée de son curateur l’UDAF du Haut-Rhin, et représentée par son conseil, a repris oralement ses conclusions du 20 mai 2025 dans lesquelles elle demande de :
— Débouter Madame [N] [B],
— Condamner Madame [N] [B] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— Condamner Madame [N] [B] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Madame [N] [B] aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions susvisées.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en dommages et intérêts
Conformément à l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Ainsi, l’indemnisation d’un préjudice moral suppose pour celui qui s’en prévaut de rapporter la preuve des souffrances morales subies.
En l’espèce, la demande de dommages et intérêts de Madame [N] [B] prend son origine dans les injures et menaces de mort réitérées de la part de Madame [S] [A] divorcée [Y]. Cette dernière, entendue par la police, déclare d’ailleurs le 16 novembre 2020 « Je reconnais avoir injurié et avoir menacé cette personne par messages suite à ces provocations. »
Le tribunal constate que la plainte de Madame [N] [B] pour injure non publique et menaces de mort réitérées a été classée sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée, et qu’aucune pièce de la présente procédure civile ne démontre que Madame [N] [B] aurait insulté ou injurié Madame [S] [A] divorcée [Y]. Cependant, la partie défenderesse avait reconnu les faits à l’encontre de Madame [N] [B] lors de l’audition du 16 novembre 2020.
Ainsi, la faute civile de Madame [S] [A] divorcée [Y] est démontrée, causant un dommage à Madame [N] [B].
Cependant, le juge ayant pour mission d’apaiser les relations entre les justiciables, et au vu de l’ancienneté des faits, il est raisonnable de condamner Madame [S] [A] divorcée [Y], assistée de son curateur l’UDAF du Haut-Rhin, à payer à Madame [N] [B] la somme de 50 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Concernant la demande reconventionnelle de Madame [S] [A] divorcée [Y], assistée de son curateur l’UDAF du Haut-Rhin, celle-ci ne démontre pas que son hospitalisation en hôpital psychiatrique du 9 juillet 2020 au 23 juillet 2020 est due aux insultes et menaces que Madame [N] [B] lui aurait proférées.
De même, être photographiée et se faire prendre les empreintes digitales lors de l’audition par les service de police ne saurait justifier l’octroi de dommages et intérêts.
En conséquence, Madame [S] [A] divorcée [Y], assistée de son curateur l’UDAF du Haut-Rhin, est déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Sur les frais accessoires
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [S] [A] divorcée [Y], assistée de son curateur l’UDAF du Haut-Rhin, partie succombante, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Pour des raisons d’équité, la demande de Madame [N] [B] au titre de l’article précité est rejetée.
Partie perdante, la demande de Madame [S] [A] divorcée [Y], assistée de son curateur l’UDAF du Haut-Rhin, au titre dudit article est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort,
CONDAMNE Madame [S] [A] divorcée [Y], assistée de son curateur l’UDAF du Haut-Rhin, à payer à Madame [N] [B] la somme de 50 euros (cinquante euros) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
REJETTE la demande de Madame [S] [A] divorcée [Y], assistée de son curateur l’UDAF du Haut-Rhin, à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [S] [A] divorcée [Y], assistée de son curateur l’UDAF du Haut-Rhin, aux dépens ;
REJETTE la demande de Madame [N] [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Madame [S] [A] divorcée [Y], assistée de son curateur l’UDAF du Haut-Rhin, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 05 mars 2026, par Yannick ASSER, Président et Virginie BALLAST, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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