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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 5, 28 févr. 2025, n° 24/03845 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03845 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/173
JUGEMENT DU : 28 Février 2025
DOSSIER : N° RG 24/03845 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TE3W
NAC : 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 5
JUGEMENT DU 28 Février 2025
PRESIDENT
Madame DURIN, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER
Madame GIRAUD, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 10 Décembre 2024, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré au 13 février 2025 et prorogé à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. [E] [I], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Maybeline LUCIANI, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 146
DEFENDEUR
M. [U] [C], Entrepreneur individuel, RCS [Localité 6] 804 225 340, demeurant [Adresse 1]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Par un devis accepté le 19 octobre 2021, M. [E] [I] a confié à M. [U] [C] des travaux de réfection de la salle de bain d’une maison d’habitation dont il est propriétaire située [Adresse 2] à [Localité 5] ([Localité 4] pour un prix total de 10 499,65 euros.
M. [U] [C] a été payé entre le 22 octobre 2021 et le 29 juillet 2022 de la somme totale de 8 940 euros.
Au cours des années 2021-2022, M. [E] [I] a relancé M. [U] [C] à de multiples reprises pour obtenir l’avancement du chantier.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 1er février 2023, M. [E] [I] a mis en demeure M. [U] [C] de procéder à l’achèvement des travaux.
Un procès-verbal de constat d’huissier de l’état des travaux a été effectué le 4 avril 2023.
L’assureur protection juridique de M. [E] [I] a fait diligenter une expertise amiable par la société EUREXO PJ qui a donné lieu à un rapport du 21 juin 2023.
Par acte d’huissier en date du 19 septembre 2023, M. [U] [C] a fait assigner M. [E] [I] devant le juge des référés du tribunal de judiciaire aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Par une ordonnance du 27 octobre 2023, M. [N] [O] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
L’expert a déposé son rapport définitif le 15 avril 2024.
Par acte d’huissier en date du 31 juillet 2024, M. [E] [I] a fait assigner M. [U] [C] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Aux termes de son assignation, M. [E] [I] demande au tribunal, au visa des articles 1102 et suivants, 1217 et 1194 du code civil, de :
— condamner M. [U] [C] à lui payer :
18 696,96 euros au titre des travaux de reprise,1 600 euros à parfaire au jour du jugement en réparation de son préjudice de jouissance,1 500 euros en réparation de son préjudice moral,320 euros au titre des frais liés à la réalisation du constat d’huissier par Me MUSCAT,- condamner M. [U] [C] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire et les dépens de la procédure de référé.
Au soutien de ses prétentions, M. [E] [I] fait valoir que :
— la responsabilité contractuelle de M. [U] [C] est engagée en raison de l’inachèvement des travaux et de la non-conformité de ceux réalisés,
— le coût des travaux permettant de remédier aux manquements de M. [U] [C] s’élève à la somme de 18 696,96 euros, validé par l’expert judiciaire,
— les fautes de M. [U] [C] l’ont privé de l’usage de sa salle de bains à compter du 1er janvier 2023 et ce préjudice doit être réparé par l’allocation d’une somme de 100 euros par mois,
— le comportement de M. [U] [C] qui a abusé de sa confiance lui a causé un préjudice moral devant être évalué à la somme de 1 500 euros,
— les frais engagés pour réaliser un constat d’huissier, s’élevant à 320 euros, sont également imputables aux manquements de M. [U] [C].
Il sera renvoyé aux écritures de M. [E] [I] pour un plus ample exposé de ses moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assigné à son dernier domicile connu, et alors qu’il avait indiqué par téléphone à l’huissier chargé de lui délivrer l’assignation en référé qu’il ne souhaitait pas lui donner sa nouvelle adresse, M. [U] [C] n’a pas constitué avocat et ne fait donc parvenir aucune conclusion au fond.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 novembre 2024, l’affaire a été évoquée à l’audience du 10 décembre 2024 et mise en délibéré au 13 février 2025, prorogé au 28 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 473 du Code de Procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la décision a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, M. [U] [C] a été régulièrement assigné à son dernier domicile connu le 31 juillet 2024 selon les modalités de remise de l’acte prévu à l’article 659 du code de procédure civile.
La présente décision sera en conséquence réputée contradictoire en application des dispositions des articles 472 et suivants du code de procédure civile.
1. Sur les demandes de M. [E] [I]
1.1. Sur la responsabilité contractuelle de M. [U] [C]
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Lors de l’exécution de son contrat, le constructeur, qui s’engage à exécuter des travaux exempts de tout vice, conformes à ses engagements contractuels, aux réglementations en vigueur et aux règles de l’art est tenu envers le maître d’ouvrage à une obligation de résultat.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les travaux commandés par M. [E] [I] ne sont pas achevés en ce que le revêtement carrelé des murs n’a pas été réalisé et que les appareils sanitaires n’ont pas été installés.
Ils sont également affectés de désordres en ce que les les carreaux de sol présentent des désaffleurements très importants et d’énormes traces de ciment, que les prises de courant sont mal fixées et que le «T» d’évacuation des WC a été posé à l’envers.
Il est en conséquence établi que M. [U] [C] a manqué à ses engagements contractuels de finir les travaux et de les réaliser exemptés de tout vice.
Il sera en conséquence condamné à réparer l’ensemble des préjudices directement causés à M. [E] [I] par ces manquements.
1.2. Sur les préjudices
Il ressort du rapport judiciaire que l’achèvement des travaux et la reprise des désordres supposent de poser le revêtement carrelé sur les murs qui peuvent être conservés en l’état, de démolir le sol carrelé pour le reprendre entièrement, de refixer les prises électriques et d’approvisionner et mettre en oeuvre le mobilier de la salle de bains, à l’exception du sèche serviette qui est simplement à déposer et reposer après exécution du revêtement mural.
Le coût de ces travaux a été évalué par l’expert judiciaire, en tenant compte du fait qu’ils supposent qu’une entreprise tierce intervienne sur des ouvrages qu’elle n’a pas réalisés, à la somme de 18 696,96 euros aux termes d’un devis de M. [H] [Z] du 7 février 2024.
Il doit toutefois être tenu compte du fait que si M. [U] [C] n’avait pas manqué à ses obligations M. [E] [I] aurait bénéficié d’une salle de bains conforme à celle qu’il obtiendra à l’issue des travaux de reprise, mais il aurait également dû s’acquitter du solde du marché, soit la somme de 1 559,65 euros (10 499,65 – 8 940).
Il en résulte que le préjudice subi par M. [E] [I] résultant du surcoût causé par la nécessité de faire intervenir une autre entreprise pour terminer les travaux et reprendre les désordres s’élève à la somme de 17 137,31 euros (18 696,96 – 1 559,65).
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que l’état de la salle de bains n’est pas de nature à permettre son usage par M. [E] [I], et que les travaux auraient dû être terminés en décembre 2022.
Eu égard à la nature de cette perte de jouissance et à sa durée, il y a lieu de retenir une évaluation de 100 euros par mois, de sorte que le préjudice de jouissance de M. [E] [I] à la date de la présente décision doit être évalué à la somme de 2 500 euros.
Les frais exposés pour la réalisation du constat d’huissier, qui avaient pour objet la constitution d’une preuve en vue de la présente procédure, relèvent de ce fait des frais irrépétibles et ne constituent pas un préjudice indemnisable. Ils seront donc examinés au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les tracas et désagréments inhérents à l’abandon d’un chantier en cours ainsi que le comportement de M. [U] [C], qui n’a cessé de promettre des interventions à venir non suivies d’effet avant de ne plus répondre à aucune sollicitation et de refuser de donner sa nouvelle adresse, ce qui a contraint M. [E] [I] a multiplier les démarches pour la défense de ses droits, lui ont nécessairement causé un préjudice moral qui sera réparé par l’allocation d’une somme de 1 000 euros.
2. Sur les demandes accessoires
2.1. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [U] [C], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance, en ce compris ceux de l’instance de référé et les frais d’expertise judiciaire.
2.2. Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité, de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il y a lieu de condamner M. [U] [C] à payer à M. [E] [I] la somme de 1 820 euros sur ce fondement, en ce compris les frais liés au constat d’huissier à hauteur de 320 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort assorti de plein droit de l’exécution provisoire, par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE M. [U] [C] à payer à M. [E] [I] la somme de 17 137,31 euros au titre du coût d’achèvement des travaux et de réparation des désordres,
CONDAMNE M. [U] [C] à payer à M. [E] [I] la somme de 2 500 euros au titre de son préjudice de jouissance,
CONDAMNE M. [U] [C] à payer à M. [E] [I] la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral,
CONDAMNE M. [U] [C] aux dépens de l’instance, en ce compris ceux de l’instance de référé et les frais d’expertise judiciaire,
CONDAMNE M. [U] [C] à payer à M. [E] [I] la somme de 1 820 euros au titre des frais irrépétibles, en ce compris les frais liés au constat d’huissier à hauteur de 320 euros.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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