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Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, jld, 7 oct. 2025, n° 25/00401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BESANÇON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTBÉLIARD
MAGISTRAT DU SIÈGE CHARGÉ DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS PRÉVUES PAR LE CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE
N° RG 24/00401
N° Portalis DBXR-W-B7J-D6UP
ORDONNANCE DU 8 OCTOBRE 2025
— SDRE – Réadmission – Contrôle à douze jours – Non-lieu à statuer
Nous Claudine MONNERET, magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTBÉLIARD chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique, assistée de Manon MOOCK, greffier, avons rendu le HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ à ONZE HEURES l’ordonnance ci-après dans la cause :
ENTRE :
Monsieur le préfet du Doubs
Sis 8 rue Charles Nodier – 25000 BESANÇON
Non comparant
Demandeur – d’une part -
ET :
— Monsieur [G] [O]
Né le 29/06/1978 à BELFORT (90)
Demeurant 41 rue René Payot – 90000 BELFORT
Comparant, assisté par Maître Eric MULLER, avocat au barreau de MONTBÉLIARD
Défendeur – d’autre part -
— SMJPM de l’UDAF 90 (curateur)
Sis 51 rue de Mulhouse – 90000 BELFORT
Non comparant
— Monsieur le directeur de L’AHBFC
Sis Centre de Psychiatrie Jean Messagier – 1 Rue Cuisenier – 25200 MONTBÉLIARD
Non comparant
— Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de MONTBÉLIARD
Non comparant
L’audience a été tenue le 7 octobre 2025 à 9h00, au sein du Centre de psychiatrie Jean Messagier sis 1 rue Cuisenier à MONTBÉLIARD (25200), la salle d’audience ayant été aménagée pour assurer la clarté, la sécurité et la sincérité des débats.
À l’issue des débats tenus publiquement, l’affaire a été mise en délibéré le 8 octobre 2025 à 11h00.
Faits, procédure et demandes des parties
Les pièces produites permettent de déterminer que Monsieur [G] [O] a été admis dans l’établissement en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète sur décision du représentant de l’État par arrêté provisoire du maire de BELFORT du 28 juin 2023 puis arrêté du préfet du Territoire de BELFORT du 29 juin 2023, en raison de troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte de façon grave à l’ordre public (troubles du comportement sous-tendus par des interprétations délirantes dans le cadre d’une mésobservance du traitement d’une schizophrénie paranoïde).
Il a été placé sous programme de soins contraints par arrêté pris par le préfet du Doubs le 25 octobre 2024, maintenu par arrêté du 28 octobre 2024.
Il a été réadmis en continuité sous le régime de l’hospitalisation complète par arrêté préfectoral du 10 décembre 2024.
Par ordonnance en date du 17 décembre 2024, le juge, statuant dans le cadre du contrôle à 12 jours suite à cette réadmission en hospitalisation complète du 10 décembre 2024, en a autorisé la poursuite.
Monsieur [G] [O] a été placé sous programme de soins contraints par arrêté pris par le préfet du Doubs le 17 décembre 2024, maintenu par arrêté du 28 avril 2025.
Il a été réintégré en hospitalisation complète par arrêté préfectoral du 29 septembre 2025.
Les certificats mensuels ont été établis de janvier à octobre 2025.
Par requête parvenue au greffe le 2 octobre 2025, le préfet du Doubs a sollicité qu’il soit statué sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [G] [O].
Les parties ont été avisées que l’audience se tiendrait au Centre psychiatrique Jean Messagier le 7 octobre à 9h00.
Le ministère public, par avis écrit du 6 octobre 2025, a requis la poursuite de la mesure.
À l’audience, Monsieur [G] [O] a déclaré ne pas connaître les raisons de son hospitalisation, être fatigué par le nouveau traitement, et être en accord avec le programme de soins et le traitement envisagés.
Maître [U] [L] a indiqué n’avoir pas d’observation à formuler sur la procédure. Sur le fond, il a soutenu la demande de son client en attente de la mise en œuvre du programme de soins.
Les autres parties n’ont pas comparu.
Motifs de la décision
Sur la régularité de la procédure judiciaire
Aux termes de l’article L3211-12-1 I du code de la santé publique, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du II du présent titre (admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent) ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du III du présent titre (admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État), de l’article L3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L3212-4 ou du III de l’article L3213-3. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision.
La requête en contrôle à 12 jours du préfet du Doubs est parvenue au greffe dans le délai légal de l’article L3211-12-1 et R3211-27 du code de la santé publique. La présente décision est rendue avant l’expiration du délai de 12 jours à compter de la réadmission.
Il convient dès lors de constater que la procédure est régulière.
Sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète
Le juge a été informé en délibéré, ainsi que l’annonçait l’avis motivé du 6 octobre 2025, du placement sous programme de soins contraints de Monsieur [G] [O] par décision prise le 7 octobre 2025 par le préfet du Doubs.
Dès lors, il convient de constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la poursuite de son hospitalisation complète.
Par ces motifs
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
Constatons la régularité de la procédure judiciaire ;
Prenons acte de la levée de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement de Monsieur [G] [O] et de son placement sous programme de soins ;
Disons n’y avoir lieu dès lors à statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.
Le Greffier Le Juge
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