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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi référé, 26 févr. 2025, n° 24/02624 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02624 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 11]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 10]
N° RG 24/02624 – N° Portalis DB3S-W-B7I-[Immatriculation 5]
Minute : 25/00158
S.A. LOGIREP
Représentant : Me [T], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R101
C/
Monsieur [F] [H]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 Février 2025
DEMANDEUR :
S.A. LOGIREP
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Romain DELAVAY, du cabinet de Maître Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [H]
[Adresse 4]
[Localité 9]
comparant en personne
DÉBATS :
Audience publique du 24 Janvier 2025
DÉCISION:
Contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 26 Février 2025, par Madame Aude ZAMBON, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
RAPPEL DES FAITS
Aux termes d’un acte sous seing privé signé le 12 avril 2019, la société Logirep a consenti à M. [F] [H] un contrat de bail portant sur un local à usage d’habitation, situé [Adresse 4] sur la commune de [Localité 12], moyennant le paiement d’un loyer mensuel en principal de 445,42 euros, outre les provisions mensuelles sur charges de 184,94 € et le versement d’un dépôt de garantie équivalent à un mois de loyer en principal.
Le 12 janvier 2024, la société Logirep a fait délivrer à M. [F] [H] un commandement de payer la somme en principal de 2894,63 € arrêtée à la date du 8 janvier 2024, visant la clause résolutoire insérée au bail.
PROCEDURE
Par exploit de commissaire de justice délivré le 2 octobre 2024, la société Logirep a fait citer M. [F] [H] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, statuant en matière de référés, aux fins :
o de constater l’acquisition de la clause résolutoire,
o d’ordonner l’expulsion du défendeur, et celle de tous occupants de son chef, et ce, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu,
o de le condamner au paiement de la somme de 1874,91 € au titre de la dette locative arrêtée au 30 août 2024, avec intérêts à compter de l’assignation ainsi qu’au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges exigibles à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à complète libération des lieux,
o de dire que le sort des meuble sera réglé par les articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
o de le condamner à lui verser la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les frais du commandement de payer et de l’assignation.
A l’appui de ses prétentions, la demanderesse a exposé que le défendeur n’a pas soldé les causes du commandement de payer dans le délai imparti, de sorte que la clause résolutoire est acquise et que son expulsion doit être ordonnée.
A l’audience du 24 janvier 2025, la société Logirep, représentée, a actualisé à la hausse le montant de la dette locative à la somme de 5414,76€, hors frais, arrêtée à la date du 20 janvier 2025, terme du mois de décembre 2024 inclus. La partie demanderesse a indiqué que le locataire n’a pas repris le paiement du loyer courant au jour de l’audience et s’est opposée à l’octroi de délais de paiement, suspensifs des effets de la clause résolutoire. Elle a été autorisée à produire par note en délibéré l’accusé réception de la notification du commandement de payer à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions et à prendre à nouveau position sur la demande de délais de paiement du défendeur.
M. [F] [H], comparant, n’a contesté ni le principe ni le montant de la dette. Il a indiqué avoir eu une baisse de revenus suite à une formation effectuée. Il a toutefois repris son activité à la RATP. Ses ressources sont d’environ 2400 euros par mois. Il a demandé à bénéficier de délais de paiement, suspensifs de la clause résolutoire, en proposant d’apurer sa dette par des versements de 200 euros par mois en sus du paiement du loyer courant.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2025.
Par note en délibéré expressément autorisée, la société Logirep a fait parvenir au greffe de la juridiction le justificatif de la notification de l’assignation à la Préfecture.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Sur la recevabilité
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Seine [Localité 13] par la voie électronique le 18 octobre 2024 soit plus de six semaines avant l’audience en date du 24 janvier 2025 conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la société Logirep produit une saisine de la Commission de coordinations des actions de prévention des expulsions, sans toutefois produire la preuve de réception de ladite saisine par la commission. Dans ces conditions, il est considéré que la société Logirep ne démontre pas avoir respecté les dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action en constat de l’acquisition de la clause résolutoire est donc irrecevable.
De ce fait, les demandes relatives à l’expulsion du défendeur seront rejetées.
Sur le montant de l’arriéré locatif
La société Logirep produit un décompte indiquant que M. [F] [H] reste devoir la somme de 5544,68 à la date du 20 janvier 2025, terme du mois de décembre 2024 inclus.
En l’espèce, le décompte inclut des pénalités appliquées au défaut de réponse du locataire à l’enquête réalisée annuellement par le bailleur social pour la somme de 15,24 €. En l’absence du justificatif des diligences mises en œuvre par la société Logirep pour réaliser cette enquête, ces pénalités seront déduites de la créance.
En outre, il convient de déduire de la somme réclamée les frais de recouvrement pour la somme de 129,92 euros (57,70 € + 72,22 €), ces derniers pouvant être selon leur nature qualifiés de dépens.
M. [F] [H] sera par conséquent condamné au paiement provisionnel de la somme de 5 399,52 € à valoir sur la dette locative arrêtée au 20 janvier 2025, terme du mois de décembre 2024 inclus, assortie des intérêts au taux légal depuis le 2 octobre 2024, date de l’assignation sur la somme de 1859,67 € et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur les délais de paiement
En application de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, M. [F] [H] propose de s’acquitter des sommes dues de façon échelonnée au moyen de mensualités de 200 €. Il ressort toutefois des éléments produits qu’il n’a pas repris le paiement du loyer courant au jour de l’audience. En outre, le bailleur est opposé à l’octroi de tels délais.
Au vu de ces éléments, cette demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
M. [F] [H], partie perdante, supportera la charge des dépens, en ce compris les frais du commandement de payer et de l’assignation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société Logirep, M. [F] [H] sera condamné à lui verser une somme de 50€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’il leur appartiendra et dès à présent, vu l’urgence,
Déclarons irrecevable la demande de la société Logirep aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
Rejetons les demandes d’expulsion et de condamnation aux indemnités d’occupation,
Condamnons M. [F] [H] à verser à la société Logirep la somme provisionnelle de 5 399,52 € à valoir sur la dette locative arrêtée au 20 janvier 2025, terme du mois de décembre 2024 inclus assortie des intérêts au taux légal depuis le 2 octobre 2024 sur la somme de 1859,67 € et à compter de la présente décision pour le surplus ;
Condamnons M. [F] [H] à verser à la société Logirep une somme de 50 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [F] [H] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe le 26 février 2025.
La greffière, Le juge
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