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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, 1re ch., 18 déc. 2025, n° 25/01290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
N° minute :
N° RG 25/01290 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D6UF
Code : 5AA
S.A., [S]
c/,
[Z], [X]
copie certifiée conforme délivrée le 18/12/2025
à
— Maître Annie MONNET SUETY de la SCP BERNASCONI ROZET MONNET-SUETY FOREST, avocats au barreau d’AIN
+ exécutoire
— , [Z], [X]
+ 1 copie au dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON
JUGEMENT DU 18 DÉCEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
S.A., [S],
RCS de, [Localité 1] sous le n° 759 200 751
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Annie MONNET SUETY de la SCP BERNASCONI ROZET MONNET-SUETY FOREST, avocate au barreau de l’AIN, substituée par Me Anne-Laure VIEUDRIN, avocate au barreau de MACON/CHAROLLES
ET :
DÉFENDEUR
Madame, [Z], [X]
née le 20 Avril 1979 à, [Localité 2],
demeurant, [Adresse 2], [Adresse 3], [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Fabienne COURTILLAT, Vice-Présidente.
L. WALASIK, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 octobre 2025
Le Président a, à l’issue des débats, avisé les parties présentes, ou régulièrement représentées, que le jugement serait rendu le 18 décembre 2025.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025 par Fabienne COURTILLAT, Vice-Présidente, qui a signé le jugement avec la greffière.
N° RG 25/01290 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D6UF
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de location du 13 mars 2024 la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DE L’AIN ci-après «, [S] » a donné à bail à Madame, [Z], [X] un garage référencé sous le numéro 01146-00003-00099-00015 situé, [Adresse 5] moyennant le paiement d’un loyer mensuel charges comprises de 40,93 euros, payable le 1er jour de chaque mois à terme échu.
Par acte d’huissier en date du 22 mai 2025, la, [S] a signifié à Madame, [Z], [X] un commandement d’avoir à lui payer la somme principale de 210,65 € correspondant au montant des loyers impayés au 13 mai 2025 outre les intérêts et le coût de l’acte d’un montant de 59.33 euros soit un total de 269,98 euros dans un délai d’un mois.
Puis un courrier de mise en demeure en date du 8 juillet 2025 est adressé par la, [S] à Madame, [Z], [X] en paiement de la somme de 349.04 euros, en ce compris, le loyer de juin 2025, laquelle est restée infructueuse.
Par acte d’huissier en date du 6 octobre 2025, remis à étude, la, [S] a fait citer à comparaître Madame, [Z], [X] devant le Tribunal judiciaire de Mâcon à l’audience du 23 octobre 2025 afin de :
— Constater la résiliation du contrat de location du garage consenti par, [S] à Madame, [Z], [X] pour défaut de paiement des loyers ;
En conséquence,
— Dire que Madame, [Z], [X], occupante sans droit ni titre, sera tenue de quitter les lieux sans délai à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— Dire que faute pour elle de ce faire, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef par toutes voies et moyens de droit et avec, si besoin est, le concours et l’assistance de la force publique ;
— Condamner Madame, [Z], [X] à payer à la, [S] la somme de 347,37 euros pour les loyers échus à fin août 2025, outre ceux restant dus jusqu’au jour de l’audience selon le décompte actualisé versé aux débats ;
— Condamner Madame, [Z], [X] à payer à la, [S] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges tels qu’ils auraient été dus en l’absence de résiliation, outre les indexations légales du loyer ainsi que les provisions de charges locatives, et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
— Condamner Madame, [Z], [X] au paiement de la somme de 460 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer, le tout avec exécution provisoire.
A l’audience du 23 octobre 2025, la, [S], régulièrement représentée par son conseil, a maintenu l’ensemble de ses demandes précisant qu’elle n’avait aucune nouvelle du débiteur et a actualisé sa créance.
Régulièrement citée, Madame, [Z], [X] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au terme de l’article 472 du code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”, ce qui est le cas en l’espèce.
I. Sur la résiliation du bail :
Conformément aux dispositions de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Il résulte de l’article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le contrat de bail conclu entre la, [S] et Madame, [Z], [X] prévoit une clause résolutoire stipulant : « En cas de trouble de jouissance de défaut d’assurance ou de non-paiement par le locataire au terme convenu des sommes dont il est redevable envers le bailleur au titre des loyers des charges ou du dépôt de garantie le présent contrat sera résilié de plein droit à l’initiative du bailleur un mois après une simple mise en demeure demeurée infructueuse ».
Par acte d’huissier en date du 22 mai 2025, la, [S] a signifié à Madame, [Z], [X] un commandement d’avoir à lui payer la somme principale de 210,65 € correspondant au montant des loyers impayés au 13 mai 2025 outre les intérêts et le coût de l’acte d’un montant de 59,33 euros soit un total de 269,98 euros dans un délai d’un mois.
Puis un courrier simple de mise en demeure en date du 8 juillet 2025 a été adressé par la, [S] à Madame, [Z], [X] en paiement de la somme de 349,04 euros, en ce compris, le loyer de juin 2025, laquelle est restée infructueuse.
Selon le décompte versé aux débats, en date du 14 octobre 2025, Madame, [Z], [X] n’a pas procédé au règlement des loyers dans les délais susmentionnés.
Il y a donc lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail du garage sont réunies à la date du 22 juin 2025.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la libération par Madame, [Z], [X], qui ne comparaît pas et ne justifie pas être en capacité d’apurer sa dette locative dans les délais légaux, du garage qu’elle occupe sans droit ni titre depuis la date de résiliation du bail et à défaut de départ volontaire, son expulsion avec l’assistance de la force publique si nécessaire selon les formes et délais prévus par les articles L. 411-1 et suivants, R. 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Il convient en outre de fixer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été payés si le bail n’avait pas été résilié et que Madame, [Z], [X] est tenue de régler à compter du 22 juin 2025 jusqu’à la libération du garage, départ matérialisé par la remise des clés au propriétaire.
II. Sur l’arriéré locatif :
Conformément aux dispositions de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. L’article 1741 du code civil prévoit que le contrat de louage se résout par le défaut par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements. Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte.
En l’espèce, il ressort du contrat de bail conclu entre la, [S] et Madame, [Z], [X] que le loyer mensuel s’élève à la somme de 40,93 euros par mois. Il ressort par ailleurs des pièces versées aux débats par le bailleur, et notamment de son décompte actualisé que Madame, [Z], [X] demeure redevable envers ce dernier de la somme de 415,30 euros (échéance de septembre 2025 incluse).
Madame, [Z], [X] sera donc condamnée à payer à la, [S] la somme de 415,30 euros due au titre des loyers et charges impayés au 14 octobre 2025, échéance de septembre 2025 incluse, ainsi que les indemnités d’occupation à compter du 15 octobre 2025.
Madame, [Z], [X] sera par ailleurs condamnée, en cas de besoin, à verser au bailleur l’indemnité d’occupation mensuelle jusqu’à la libération effective des lieux, matérialisée par la remise des clés au propriétaire.
III. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Madame, [Z], [X] succombant, doit être condamnée aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Madame, [Z], [X] devra en outre participer aux frais non compris dans les dépens, exposés par la, [S], à hauteur d’une somme qu’il est équitable de chiffrer à 150,00 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Selon l’article 514 du code de procédure civile, applicable en l’espèce, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée par le contrat de bail sont réunies à la date du 22 juin 2025,
CONSTATE, en conséquence, la résiliation du contrat de bail conclu entre la, [S] et Madame, [Z], [X] à compter du 22 juin 2025 relativement à un garage référencé sous le numéro 01146-00003-00099-00015 situé, [Adresse 5],
AUTORISE la, [S] faute de départ volontaire dans les quinze jours de la signification du présent jugement, à faire procéder à l’expulsion de corps et de biens de Madame, [Z], [X] et à celle de tous occupants un garage situé, [Adresse 5], au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Madame, [Z], [X] d’avoir libéré les lieux selon les formes et délais prévus par les articles L411-1 et suivants, R 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, et au besoin avec le concours de la force publique,
CONDAMNE Madame, [Z], [X] à payer à la, [S] :
— la somme de QUATRE CENT QUINZE EUROS et TRENTE CENTIMES (415,30 euros), due au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 14 octobre 2025 (échéance de septembre 2025 incluse),
— une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, à compter du mois du 15 octobre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux loués, matérialisée par la remise des clés au propriétaire,
CONDAMNE Madame, [Z], [X] à payer à la, [S] la somme de CENT CINQUANTE EUROS (150,00 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame, [Z], [X] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision,
En foi de quoi la présente décision a été signée par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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