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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general, 17 déc. 2024, n° 24/02300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
*************
RENDU LE DIX SEPT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 24/02300 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-[Immatriculation 3]
Le 17 décembre 2024
FF/CB
DEMANDERESSE
S.A. STAR LEASE, SA au capital de 55 000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 423 465 905 dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Svetlana DJURDJEVIC, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat postulant et par Me Gisèle COHEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Mme [E] [F], ès qualités de caution de la société liquidée CRQLS, demeurant [Adresse 1]
défaillante faute d’avoir constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Madame Fiona FILEZ, désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.
Le juge unique était assisté de Madame Catherine BUYSE, Greffier.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 15 octobre 2024.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 17 décembre 2024 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation datée du 02 mai 2024, la société anonyme STAR LEASE immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 423 465 905, a assigné Mme [E] [F] ès qualité de caution de la société liquidée CRQLS devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de :
— Déclarer sa demande bien fondée et recevable,
— Juger que la société CRQLS reste redevable envers elle d’une somme de 35 759,52 euros en principal au titre des deux contrats de crédit-bail,
— Condamner en conséquence Mme [E] [F] en sa qualité de caution à lui payer la somme de 35 759,52 euros en principal majorée d’un taux d’intérêt conventionnel de 1,5% par mois à compter de la mise en demeure du 02 août 2023 conformément à l’engagement de caution et aux conditions générales du contrat,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision,
— Condamner Mme [E] [F] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions fondées sur les articles 1103 et 1228 du code civil ainsi que sur les conditions générales de vente, la société STAR LEASE expose avoir conclu deux contrats de crédit-bail avec la société CRQLS portant sur de la location de matériel professionnel et que, malgré la livraison du matériel, la société CRQLS n’a ensuite plus honoré les mensualités de paiement malgré l’envoi de mises en demeure provoquant ainsi la résiliation de plein droit.
Elle ajoute que le défaut de paiement des loyers entraine, outre cette résiliation de plein droit du contrat, l’obligation pour le locataire de régler l’intégralité des loyers échus et à échoir à titre d’indemnité de résiliation augmentés d’une pénalité de 10% à titre de clause pénale sur les loyers à échoir et que, partant, la créance est actuellement chiffrée à 35 759,52 euros.
La demanderesse soutient, en application des articles 2288 et 2298 du code civil, que Mme [E] [F], gérante de ladite société, s’est portée caution solidaire des deux contrats de crédit-bail et qu’elle est ainsi redevable de la somme précitée au titre du cautionnement nonobstant la procédure de liquidation judiciaire prononcée le 06 juillet 2023.
Mme [E] [F] assignée selon procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 05 juin 2024 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie du 15 octobre 2024 à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que les « dire et juger », « juger » et « prendre acte » ne sont pas des demandes en justice au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte que le tribunal n’est pas tenu d’y répondre.
En outre, l’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
1. Sur la demande en paiement :
Aux termes des articles 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Selon l’article 2288 du même code, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu.
En application de l’article 2298 dudit code, la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions, personnelles ou inhérentes à la dette, qui appartiennent au débiteur, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article 2293.
Toutefois la caution ne peut se prévaloir des mesures légales ou judiciaires dont bénéficie le débiteur en conséquence de sa défaillance, sauf disposition spéciale contraire.
En l’espèce, la société anonyme STAR LEASE verse aux débats les contrats de crédit-bail conclus avec la société CRQLS, les conditions générales de crédit-bail paraphées par Mme [E] [F], les procès-verbaux de réception du matériel, les actes de cautionnement solidaire signés par Mme [E] [F], les mises en demeure datées du 13 août 2021, les avis de résiliation et mise demeure datés du 18 octobre 2021, les décomptes de créance ainsi que les mises en demeure adressées à Mme [E] [F].
Il s’évince de ces éléments que le 05 avril 2019, la société CRQLS a conclu un contrat de crédit-bail (contrat n°001627494-00) avec la société STAR LEASE portant sur la location de matériels de remise en forme-fitness sur une durée irrévocable de 36 mois moyennant un loyer mensuel de 1312,49 euros.
Suivant acte sous seing du 05 avril 2019, Mme [E] [F], gérante de la société CQRLS, s’est rendue caution solidaire de la société en garantie de ce crédit-bail pour un montant de 24 921 euros, ledit montant « couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard ».
Le matériel a été reçu le 27 septembre 2019.
Le 02 septembre 2019, la société CRQLS a conclu un second contrat de crédit-bail (contrat n°001641699-00) avec la société STAR LEASE portant cette fois sur la location d’un sauna hammam de huit places et d’un sauna infrarouge de deux places pour une durée irrévocable de 60 mois moyennant un loyer mensuel de 361 euros.
Suivant acte sous seing du 30 août 2019, Mme [E] [F] s’est rendue caution solidaire de la société en garantie de ce crédit-bail pour un montant de 10 233,16 euros, ledit montant « couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard ».
Le matériel a été reçu le 09 mars 2020.
La société CRQLS cessant de payer les mensualités à compter du 10 février 2021, la société anonyme STAR LEASE a adressé deux premières mises en demeure, une par contrat, le 13 août 2021. Celles-ci demeurant infructueuses, la demanderesse a constaté la résiliation de plein droit des deux contrats à la date du 18 octobre 2021 et fixé la créance à la somme de 15 964,72 euros pour le contrat n°001627494-00 et à la somme de 30 579,63 euros pour le contrat n°001641699-00.
Le 05 janvier 2023, la société CRQLS a été placée en redressement judiciaire.
La demanderesse a fait inscrire au passif de la liquidation judiciaire la somme de 45 795,79 euros le 13 février 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à Maître [O] [L], mandataire judiciaire en charge de la procédure collective.
Un jugement prononçant la liquidation judiciaire est intervenu le 06 juillet 2023.
Par courrier adressé en lettre recommandée avec accusé de réception, la société STAR LEASE a vainement mis en demeure Mme [E] [F] en sa qualité de caution solidaire à lui payer la somme de 6 716,16 euros au titre des sommes dues pour le contrat n°001641699-00.
Par courrier adressé en lettre recommandée avec accusé de réception, la société STAR LEASE a, tout aussi vainement, mis en demeure Mme [E] [F] en sa qualité de caution solidaire à lui payer la somme de 29 043,36 euros au titre des sommes dues pour le contrat n°001627494-00.
Il en résulte que la créance était ainsi échue avant l’ouverture de la procédure collective, que le défaut de la société CRQLS est établi tout comme la qualité de caution solidaire de Mme [E] [F]. La créance de la société STAR LEASE est liquide, certaine et exigible.
Sur le montant de la créance :
Selon les conditions générales de crédit-bail paraphées par Mme [E] [F], en cas de résiliation du contrat par le bailleur pour inexécution des obligations, il est dû à titre indemnitaire une indemnité égale à la totalité des loyers hors taxes restant à échoir au moment de la résiliation, majorée du montant de l’option d’achat hors taxes prévue contractuellement, augmentée d’une part égale à 10% de la totalité des loyers hors taxes à échoir majorée de l’option d’achat hors taxes étant précisé que cette indemnité portera intérêt au taux prévu à l’article 3.7 des conditions générales à savoir 1,50%.
Ce même article prévoit qu’en cas de retard de paiement par le locataire, les intérêts de retard sont calculés depuis la date d’exigibilité jusqu’au jour du paiement effectif au taux fixé conventionnellement à savoir 1,50%. Le locataire sera également redevable d’une indemnité de 40 euros au titre des frais de recouvrement et le bailleur se réserve également le droit d’exiger une somme équivalent à 10% des sommes impayées à titre de clause pénale.
— Pour le contrat n°001627494-00 du 05 avril 2019 :
Suivant décompte du 07 juillet 2023, le montant de la créance est fixé à la somme de 29 043,36 euros, qui équivaut aux loyers échus impayés, aux intérêts au 18 octobre 2021, au montant de la clause pénale, aux loyers à échoir jusqu’au 10 février 2025, à l’option d’achat de fin de contrat et à l’indemnité contractuelle. La société STAR LEASE a déduit la somme issue de la vente du matériel à savoir 1541,67 euros. Après étude, le calcul est conforme aux conditions générales de crédit-bail.
Or, Mme [E] [F] s’est rendue caution solidaire à hauteur de 24 921 euros, cette somme couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard. La somme due sera donc cantonnée au montant du cautionnement.
— Pour le contrat n° 001641699-00
Suivant décompte du 07 juillet 2023, le montant de la créance est fixé à la somme de 6 716,16 euros, qui équivaut aux loyers échus impayés, aux intérêts au 18 octobre 2021, au montant de la clause pénale, aux loyers à échoir jusqu’au 10 février 2025, à l’option d’achat de fin de contrat et à l’indemnité contractuelle. La société STAR LEASE a déduit également un acompte de 748,56 euros ainsi que le montant de la vente du matériel pour la somme de 8 500 euros.
Mme [E] [F] s’est portée caution solidaire pour un montant supérieur à celui de la créance de sorte que la somme de 6 716,16 euros sera ainsi retenue.
En conséquence, Mme [E] [F] sera condamnée à payer à la société STAR LEASE la somme de 31 637,16 euros avec intérêts au taux conventionnel de 1,5% à compter de la date de mise en demeure soit le 02 août 2023.
2. Sur les mesures de fin de jugement :
— Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [E] [F], partie perdante, sera condamné aux dépens.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Mme [E] [F], partie perdante, sera condamnée à payer une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros à la société STAR LEASE.
— Sur l’exécution provisoire du jugement
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Mme [E] [F] à payer à la société STAR LEASE immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 423 465 905 la somme de 31 637,16 euros avec intérêts au taux conventionnel de 1,5% à compter du 02 août 2023 ;
Condamne Mme [E] [F] aux dépens de l’instance ;
Condamne Mme [E] [F] à payer à la société STAR LEASE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER, LE JUGE,
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