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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 7 mars 2025, n° 23/05448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. LILLE INVEST c/ S.A. MMA IARD, S.A.R.L. COTE NORD FINANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 23/05448 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XJHA
JUGEMENT DU 07 MARS 2025
DEMANDERESSE:
S.C.I. LILLE INVEST,
inscrit au RCS de PARIS sous le n° D 380 012 591,
prise en la personne de son gérant M. [O] [K]
[Adresse 3]
[Localité 6] / FRANCE
représentée par Me Quentin LECLERC-LEMAITRE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES:
S.A. MMA IARD,
inscrite au RCS de RCS LE MANS 775 652 126 et 440 048 882
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Martin GRASSET, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Arnaud PERICARD, avocat au barreau de PARIS, plaidant
S.A.R.L. COTE NORD FINANCE,
inscrite au RCS de BOULOGNE SUR MER sous le n° B 419 507 728
[Adresse 2]
[Localité 4] / FRANCE
représentée par Me Martin GRASSET, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Arnaud PERICARD, avocat au barreau de PARIS, plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 19 Avril 2024, avec effet au 05 Avril 2024.
A l’audience publique du 07 Janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 07 Mars 2025.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Nicolas VERMEULEN, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 07 Mars 2025 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
M. [O] [K], Mme [F] [K] et la SCI Lille Invest ont procédé respectivement à trois investissements, par l’intermédiaire de la société Côte Nord finance, en sa qualité de conseiller investissements financiers, les 28 mai 2013, 27 mai 2014 et 5 avril 2016 d’un montant respectif de 30.000 euros s’agissant des deux premiers et 100.000 euros s’agissant du dernier investissement.
Suivant ordonnance de référé du 31 janvier 2020, le tribunal judiciaire a ordonné à la société Côte Nord finance la communication de plusieurs documents et a renvoyé les parties à se pourvoir comme il leur plaira sur le fond du litige.
Se plaignant de la perte totale des fonds investis par la faute de l’intermédiaire, par actes d’huissier en date des 17 novembre et 14 décembre 2020, M. [O] [K], Mme [F] [K] et la SCI Lille Invest ont fait assigner la société Côte Nord finance et la MMA Iard devant le tribunal judiciaire de Lille.
Sur ce, les défendeurs ont constitué avocat.
Suivant ordonnance d’incident du 10 janvier 2022, le juge de la mise en état a déclaré M. [O] [K] et Mme [F] [K] irrecevables à agir et a déclaré recevable les demandes de la SCI Lille Invest.
L’instance s’est poursuivie entre la SCI Lille Invest, demanderesse, et la société Côte Nord finance et la MMA Iard, défenderesses.
L’affaire a été radiée pour défaut de diligences par décision du juge de la mise en état du 3 mars 2023 avant d’être réinscrite à l’initiative de la demanderesse par notification par voie électronique des conclusions le 31 août 2023.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 05 avril 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 07 janvier 2025.
Au terme de ses conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 1er février 2024, la société Lille Invest demande de :
Condamner la société Côte Nord Finance et la MMA Iard, in solidum ou l’un à défaut de l’autre, à lui payer la somme de 119.902,50 euros à titre de dommages-intérêts outre les pénalités de retard (mémoire) ;
Les condamner in solidum aux entiers dépens ;
Les condamner à leur payer chacun la somme de 2.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;
La société Lille Invest soutient, sur le fondement des articles 1103, 1984, 1217, 1231 du code civil et L. 541-8 du code monétaire et financier, que la société Côte Nord finance, en sa qualité d’intermédiaire, a commis trois fautes :
Elle prétend que le conseil d’investissement était imprudent compte tenu des promesses de rendement non raisonnables. Elle souligne que le rendement escompté était de 5 à 8 % et que ceux-ci ont été qualifiés de sécurisé. Elle estime que le professionnel intermédiaire aurait dû s’apercevoir des risques et du caractère irréalisable de l’investissement projeté.
Elle soutient que la société Côte Nord finance n’a pas communiqué l’ensemble des documents lors de l’investissement litigieux et notamment le document d’entrée en relation avec lettre de mission, le document présentant les risques des opérations etc.
Elle allègue que le mandataire a manqué à son devoir de mise en garde à défaut de l’avoir alerté sur les montages conçus par le produit investi (le groupe Maranatha). Elle rappelle que l’autorité des marchés financiers a, courant 2017, demandé de la vigilance lors de la commercialisation des titres de la société Maranatha et que les comptes de l’année 2015 de cette société n’ont pas été approuvés par le commissaire aux comptes. Elle avance que la mandataire avait l’obligation de s’intéresser aux montages de la société Maranatha pour se convaincre de l’absence de viabilité du placement qu’elle a proposé.
Elle évalue son préjudice à la somme de 100.000 euros, correspondant au montant de l’investissement, outre une somme correspondante aux gains manqués pendant deux ans, la date d’échéance ayant été fixée à 24 mois.
Au terme de ses conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 30 novembre 2023, la société Côte Nord Finance et MMA Iard demandent de :
Débouter la société Lille Invest de ses demandes ;
La condamner à leur payer la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamner aux entiers dépens de l’instance.
En défense, la société Côte Nord Finance et la MMA Iard soutiennent, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, que le placement n’a pas été présenté comme sécurisé et que, au contraire, celui-ci a été présenté comme sans commune mesure avec les placements traditionnels. Elles arguent que les placements présentaient un risque et que celui-ci a été souligné et était recherché par la SCI Lille invest.
S’agissant du défaut de remise des documents, elles énoncent que l’ensemble des documents ont été remis à l’investisseur, comme le démontre les signatures sur les documents ainsi que les mentions selon lesquelles chaque contractant conserve un exemplaire ; au surplus, elles affirment que l’absence de remise des documents obligatoires ne caractérise pas une violation d’une obligation contractuelle et n’est pas en lien causal avec le préjudice allégué.
S’agissant du devoir de mise en garde, les défenderesses prétendent que la SCI Lille invest a reçu toute l’information disponible sur l’investissement litigieux et notamment sur les risques associés. Elles rappellent que les manquements s’apprécient au regard de l’état des connaissances du mandataire au jour où celui-ci intervient. Elles estiment dès lors que les recommandations de l’autorité des marchés financiers et le rapport du commissaire aux comptes, postérieurs à l’investissement litigieux, ne sont pas pertinents pour apprécier les connaissances du mandataire sur le placement projeté. Elles estiment que les informations disponibles confortaient la viabilité de l’investissement et de son rendement ainsi que la santé financière du groupe Maranatha.
S’agissant du préjudice, elles précisent que seul un préjudice actuel et certain peut être indemnisé et que le préjudice ne peut constituer qu’en une perte de chance. Elles prétendent que la SCI Lille invest est susceptible de récupérer partiellement son investissement dans le cadre de la procédure collective et qu’il n’est pas démontré qu’elle ait perdu une chance d’investir sur la période considérée dans un produit rentable. Elles énoncent enfin que le mandataire n’est pas responsable des fautes de gestion du groupe Maranatha et qu’il n’y a donc pas de lien causal entre une éventuelle faute et le préjudice directement issu de fautes de gestion.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2025.
Motifs de la décision
Sur le principe de responsabilité
1. La société Côte Nord Finance exerce une activité de de conseiller en gestion de patrimoine et, dans ce cadre, une activité de conseiller en investissement financier telle que définie par l’article L. 541-1 du code monétaire et financier.
2. il résulte de l’article 1231-1 du code civil qu’il pèse sur le conseiller en investissement financier une obligation d’information, qui lui impose notamment de fournir un renseignement objectif sur l’investissement proposé, outre une obligation de conseil consistant à proposer à l’investisseur un placement adapté à sa situation financière, à son expérience en la matière et à ses objectifs.
3. En l’espèce, la SCI Lille invest reproche trois griefs à l’encontre du conseiller en investissement financier qu’il convient d’examiner séparément.
Sur la faute tirée de la proposition d’un placement non raisonnable.
4. L’allégation selon laquelle l’investissement proposé était soit un miracle soit une arnaque (conclusion requérante p. 13), se heurte à l’absence d’élément corroborant, sauf à admettre péremptoirement qu’une promesse de rendement à hauteur de 5 à 8 % annuels pour les souscriptions de parts et actions dans les sociétés en commandite et de 9,5 % annuels pour la souscription d’obligations est fautive en soi.
5. Il appartient au contraire à la SCI Invest de démontrer que l’investissement était imprudent compte tenu des informations à la disposition du conseiller en investissement financier.
6. Au soutien de son allégation, la SCI Invest ne verse aux débats qu’une mise en demeure de son conseil en date du 21 janvier 2019, soit postérieurement à l’investissement et au redressement judiciaire de la SAS Maranatha suivant jugement du 27 avril 2017.
Elle s’interroge également sur la pertinence d’autres placements, notamment ceux réalisés par M. [O] [K] et Mme [F] [K]-[P], alors que leurs actions en justice ont été déclarées irrecevables suivant ordonnance du 10 janvier 2022.
7. Surtout, la SCI Invest prétend implicitement que le produit lui a été présenté comme « sécurisé » (conclusions requérante p. 13)
8. Or, le bulletin de souscription des obligations litigieux mentionne expressément que l’investisseur a les moyens financiers pour faire face aux éventuels risques économiques liés à l’investissement et a été informé des risques encourus du fait de cet investissement. Par ailleurs, au-delà de cette clause type, il est versé aux débats une notice d’information, sur laquelle la SCI Lille invest a reconnu lors de la souscription en avoir reçu une copie et en avoir pris connaissance, aux termes de laquelle « les obligations s’adressent aux investisseurs capables de comprendre les effets liés à la souscription à des obligations et d’accepter le risque d’une éventuelle perte partielle ou totale de leur investissement ».
Il est encore mentionné dans la notice, en page 7, s’agissant des risques opérationnels que « le succès de l’émetteur repose en grande partie sur les qualités et le savoir-faire de M. [Z] [N], président de l’émetteur et qui contrôle les sociétés du groupe Maranatha. » ; s’en suit enfin une présentation des risquées liés aux revenus générés par les hôtels, liés à des demandes significatives d’achat d’actions et liés aux besoins futurs de financements.
Le tribunal en déduit que le produit n’est pas présenté comme sécurisé.
9. Ainsi, dans ces conditions, le moyen ne peut pas prospérer.
Sur la communication par le conseiller en investissement financier des documents obligatoires
10. La SCI Lille Invest prétend que les documents suivants ne leur ont pas été communiqués :
— Le document d’entrée en relation avec la lettre de mission ;
— Le document établi par Côte Nord Finance fournissant les recommandations adaptées à sa situation ;
— Le document présentant les risques des opérations envisagées ;
— Le registre des conflits d’intérêts ;
— La police d’assurance ;
— Les documents contractuels entre Côte Nord Finance et le Groupe Maranatha ;
11. Toutefois, la société Côte Nord Finance verse aux débats :
— Le mandat de recherche en date du 10 février 2016 signé par la requérante avec la mention « en trois exemplaires, dont un est conservé par le client » ;
— La notice d’information ;
(le tribunal souligne)
Elle soulève également que les documents suivants versés aux débats par la SCI Lille Invest font mention d’un exemple conservé par elle :
— Le bulletin d’inscription en date du 20 avril 2016 dans lequel il est mentionné au-dessus de la signature du gérant de la SCI « le souscripteur reconnaît qu’un exemplaire du présent bulletin et de ses annexes lui ont été remis » ;
— Le bulletin d’inscription prévoit une case qui a été cochée par la requérante avec la mention suivante : « en cochant cette casse, le souscripteur reconnaît avoir reçu et pris connaissance de la notice d’information, y compris ses annexes » (la signature du gérant apparaît en dessous de ces mentions) ;
— Le document d’entrée en relation du 4 avril 2016 signée par le gérant de la SCI Lille Invest portant la mention au-dessus « je soussigné [O] [K] atteste avoir reçu le document d’entrée en relation ».
12. La SCI Lille invest, qui prétend péremptoirement ne pas avoir reçu communication des documents ci-dessus, ne critique aucunement les clauses selon lesquelles elle reconnaît être en possession d’un original des documents.
Dès lors, les documents précontractuels et contractuels ont été remis à la SCI Lille Invest lors de leur signature.
Ainsi, dans ces conditions, le moyen ne peut pas prospérer.
Sur le devoir d’information et de mise en garde.
13. Si seuls les investisseurs non avertis sont créanciers d’un devoir de mise en garde, en revanche, l’obligation d’information pèse sur le conseiller en investissement financier pour l’ensemble de ses clients, y compris ceux ayant une connaissance des marchés financiers.
Dans le cas présent, il est rappelé que le gérant de la SCI Lille invest a mentionné les informations suivantes s’agissant de son profil investisseur :
Avez-vous déjà été en situation de pertes sur vos placements financiers ? Oui.Comment avez-vous réagi face à cette situation ? vous avez conservé vos positions.Quelle proportion de votre patrimoine financier (hors immobilier) représente le montant que vous envisagez d’investir ? Il représente une part inférieure à 10 %.En matière d’investissement vous pensez plutôt que : On peut placer une part importante de ses économies sur des actifs risqués si le gain en vaut la peine.Je recherche une très bonne performance, et j’accepte de voir mon capital fluctuer à la baisse durant la durée du placement ;
(le tribunal souligne les réponses de l’investisseur)
Si la SCI Lille Invest a une connaissance confirmée des instruments financiers, il n’en demeure pas moins que, outre l’information abstraite selon laquelle le produit présente des risques, y compris la perte de l’intégralité des sommes avancées, le conseiller en investissement financier se doit d’apporter les informations précises et circonstanciées sur les facteurs de risques particuliers et identifiés des produits proposés.
14. Il appartient au tribunal d’apprécier les éléments à la connaissance de la Côte Nord Finance au moment de l’investissement litigieux.
15. Si la décision de la commission des sanctions de l’autorité des marchés financiers (ci-après AMF) opposée à la société Côte Nord Finance est postérieure à la date de l’investissement litigieux, intervenu le 5 avril 2016, cette décision du 24 janvier 2019 évoque cependant, en pages 9 et 10, le fait qu’un conseiller en investissement financier s’interrogeait dès 2015 sur la santé financière de la société Maranatha.
Précisément, pendant la période couverte par l’enquête de l’AMF comprise entre mars 2014 et mai 2016, le conseiller en investissement financier a notamment conseillé la souscription de parts sociales au sein du groupe Maranatha spécialisée dans l’acquisition, la rénovation et l’exploitations d’hôtels.
Or, l’AMF note que le conseiller en investissement, par plusieurs courriels en juillet et août 2015, s’est interrogé sur la santé financière de Maranatha notamment en faisant part de son étonnement auprès de ses partenaires distributeurs sur « le manque de données financières » et en sollicitant Maranatha des informations financières complémentaires (compte de résultat analytique et commentaire sur l’exploitation de chaque hôtel, tableau de sortie de fonds) tout en soulignant dans ce courriel que « les opérations de court terme (plusieurs dizaines de millions d’euros) sur douze mois vont peser sur une trésorerie rendue exsangue par la dernière opération parisienne ». Ce même conseiller en investissement financier énonce lors de son audition par la commission des sanctions de l’AMF que « Nous avons eu quelques difficultés à avoir des éléments comptables (…) Pour Maranatha, nous avions tous les chiffres opérationnels par structure, permettant de calculer les ebitda [indicateur financier qui tend à mesurer la rentabilité d’une entreprise en faisant abstraction de sa politique de financement et d’investissement] mais nous ne disposions pas de chiffres consolidés pour raison de secret des affaires. Il était très difficile de s’y retrouver dans les flux financiers des structures car le groupe les utilisaient ensuite entre différentes structures sans qu’une vision extérieure soit possible ».
16. Par ailleurs, la SCI Lille Invest démontre que les craintes du conseiller en investissement litigieux ayant comparu devant l’AMF n’étaient pas isolées puisqu’elle verse aux débats un article de presse spécialisé dans lequel un gestionnaire de patrimoine, au moyen d’arguments précis, s’alarme sur les risques très élevés des produits Maranatha.
17. S’agissant des rapports de la société KPMG, dont il est rappelé qu’elle est une société d’expertise comptable et de commissariat aux comptes, la société Côte Nord Finance verse aux débats trois rapports établis en 2013, 2014 et 2016. S’il ne lui appartenait pas de les critiquer, dès lors que la société Cote Nord Finance n’est ni expert-comptable, ni commissaire aux comptes, elle se devait de comparer les éléments de ce rapport avec d’autres informations dont elle avait connaissance ou dont elle aurait dû avoir connaissance.
18. Ainsi, le tribunal observe que les défenderesses ne répliquent pas utilement sur le fait que la société Côte Nord Finance n’a pas eu les mêmes interrogations quant à la situation financière du groupe Maranatha, alors que ces interrogations sont antérieures à l’investissement litigieux.
19. En revanche, le rapport du commissaire aux comptes en date du 16 septembre 2016 refusant l’approbation des comptes clos le 30 septembre 2015 n’est pas pertinent pour apprécier l’étendue des connaissances que la société Côte Nord Finance a connu ou aurait dû connaître s’agissant des investissements qu’elle proposait.
20. Il résulte de ces éléments que la société Côte Nord Finance a commis une faute en ne s’interrogeant pas suffisamment sur la situation financière du groupe Maranatha lors de la souscription par la SCI Lille invest d’un investissement risqué.
Sur le préjudice.
21. Si la requérante prétend que le conseiller en investissement financier l’a placée dans l’ignorance d’une chance de ne pas contracter ou de mieux contracter (conclusions requérante p. 18) elle demande réparation d’un préjudice constitué de l’intégralité du capital investi et du manque à gagner.
22. L’obligation d’information à laquelle la société Côte Nord Finance a failli a causé à la SCI Lille invest une perte de chance de ne pas investir dans le produit litigieux.
23. L’article 1231-1 du code civil dispose que les dommages-intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
Il est de jurisprudence constante que la perte de chance constitue une disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable (Civ. 1ère 21 nov. 2006 n°05-15674).
24. Dans le cas présent, le liquidateur judiciaire de la SAS Maranatha a délivré un certificat d’irrécouvrabilité le 19 avril 2023. Les obligations investies par SCI Lille invest se sont donc révélées ruineuses. Ainsi, le préjudice est certain.
25. Par ailleurs, la perte de chance de ne pas contracter est en lien causal avec le défaut d’information sur la santé financière du groupe Maranatha. Ainsi, la société Côte Nord Finance ne peut pas opposer les éléments qui lui sont extérieurs, telle la baisse conjoncturelle du marché de l’hôtellerie courant 2015 et les erreurs de gestion commises par le dirigeant de Maranatha.
26. En revanche, le tribunal observe avec les défenderesses que la perte de chance ne peut pas correspondre à 100 % du préjudice subi.
27. Il est observé que la SCI Lille invest a recherché lors de l’investissement un placement rémunérateur et a accepté les risques de pertes partielles ou totales de l’investissement (point 13.) Informée des interrogations sur la santé financière du groupe Maranatha, les probabilités que la SCI Lille Invest se porte sur un autre produit, plus sécurisé mais moins rémunérateur, sont réelles mais faibles.
28. La perte de chance sera justement évaluée à hauteur de 25 % du capital investi perdu, soit la somme de 25.000 euros.
Cette somme portera intérêts à compter du prononcé du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur les gains manqués, il est manifeste que la SCI Lille Invest, compte tenu de son profit, ne recherchait pas un placement totalement sécurisé. Elle ne saurait être indemnisée à ce titre, cette autre perte de chance étant nulle.
29. La société Côte Nord finance et la société MMA Iard, en sa qualité d’assureur, seront condamnées in solidum au paiement de la somme de 25.000 euros.
Sur les demandes accessoires.
30. La société Côte Nord finance et la société MMA Iard, partie perdante, seront condamnées aux dépens.
31. Elles seront également condamnées au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de ses frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE in solidum Côte Nord finance et la société MMA Iard à payer à la SCI Lille Invest la somme de 25.000 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
DEBOUTE la SCI Lille Invest de sa demande en paiement plus amples ;
CONDAMNE in solidum Côte Nord finance et la société MMA Iard à payer à la SCI Lille Invest la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Côte Nord finance et la société MMA Iard aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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