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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, ctx protection soc., 19 mars 2026, n° 24/01179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/01179 – N° Portalis DB3W-W-B7I-FEZ6
DU 19 Mars 2026
AFFAIRE :
CGSS DE LA GUADELOUPE
C/
S.A.R.L. C’NET
— ---------
AVOCATS :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
Pôle social
JUGEMENT
du
19 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Anne-Sophie PAWLOWSKI, Vice-présidente
Assesseur : Edouard GABRIEL,
Assesseur : Jonny DEROCHE,
Greffier : Madame Corine SAMSON
DEMANDERESSE :
CGSS DE LA GUADELOUPE, dont le siège social est sis
PARC D’ACTIVITES LA PROVIDENCE -
ZAC DE DOTHEMARE -
97139 LES ABYMES CEDEX
Comparante
D’UNE PART
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. C’NET prise en la personne de son liquidateur judiciaire SELARL MONTRAVERS [Q] dont le siège social est sis Moudong Centre – 18 Lot Caraibes – 97122 BAIE-MAHAULT
représentée par Me Nicolas DESIREE SELASU, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 27 Janvier 2026
***
Le Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre, Pôle Social après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent et des parties a rendu un jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe le 19 Mars 2026 dans les termes ci après :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée au greffe le 14 octobre 2024, la SARL C’NET a – par l’intermédiaire de son avocat – saisi le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE d’une opposition à la contrainte n° 0004737612 qui a été délivrée par le directeur de la CGSS de la Guadeloupe le 23 septembre 2024 et signifiée le 01er octobre 2024, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre du mois d’octobre 2018, de l’année 2018, des mois de juillet à décembre 2019 et du mois de mars 2024, outre les pénalités et majorations de retard afférentes, pour un montant total de 125 793,29 euros.
L’affaire a été fixée à l’audience du 20 mai 2025, renvoyée à plusieurs reprises et retenue à l’audience du 27 janvier 2026.
La SARL C’NET ayant été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal mixte de commerce de POINTE A PITRE du 20 janvier 2025, la SELARL MONTRAVERS [Q], prise en la personne de Maître [L] [Q], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société, a été appelée en cause à la présente instance par l’organisme social.
A l’audience du 27 janvier 2026, la CGSS de la Guadeloupe, dument représentée, a repris ses conclusions écrites, sollicitant du tribunal de :
— déclarer l’opposition à contrainte formée par la SARL C’NET recevable,
— à titre principal :
o valider la contrainte litigieuse pour son montant actualisé de 115 691 euros de cotisations et contributions sociales au titre du mois d’octobre 2018, de l’année 2018 et des mois de juillet à décembre 2019,
o fixer au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société C’NET une créance de 115 691 euros de cotisations et contributions sociales pour le mois d’octobre 2018, l’année 2018 et les mois de juillet à décembre 2019
— à titre subsidiaire :
o valider la contrainte litigieuse pour son montant actualisé de 96 972 euros de cotisations et contributions sociales au titre de l’année 2018 et des mois de juillet à décembre 2019
o fixer au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société C’NET une créance de 96 972 euros de cotisations et contributions sociales pour l’année 2018 et les mois de juillet à décembre 2019
— en tout état de cause :
o fixer au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société C’NET les dépens de l’instance
o rappelle que le jugement à intervenir est exécutoire de droit par provision.
La SARL C’NET, prise en la personne de son liquidateur, la SELARL MONTRAVERS [Q], représentée par son avocat, s’en est rapportée à ses dernières écritures, sollicitant du tribunal de :
— déclarer son opposition à contrainte recevable,
— annuler la contrainte litigieuse,
— condamner la CGSS de la Guadeloupe à lui payer 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, ce compris les frais de signification de la contrainte.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que selon l’article R. 133-3 du code de sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
S’agissant du délai, il convient de rappeler qu’en application de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L’article 642 du même code précise que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Le point de départ est la date de signification de la contrainte, peu important la date à laquelle le débiteur a effectivement pris connaissance de la signification.
Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d’examiner la conformité aux dispositions de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l’organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense (2ème Civ., 18 juin 2015, pourvoi n° 1419.080, 14-19.082). Le tribunal est toutefois susceptible de relever d’office les délais de forclusion.
S’agissant de l’exigence de motivation, il est par ailleurs constant que l’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et que le juge du fond apprécie souverainement la teneur de cette motivation.
****
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 01er octobre 2024 à la SARL C’NET, qui a exercé un recours à son encontre le 14 octobre 2024, soit avant l’expiration du délai de 15 jours réglementaire.
En outre, l’opposition est motivée.
Dès lors, l’opposition est recevable.
Sur la validité de l’acte de signification de la contrainte
Dans le cadre du présent litige, la SARL C’NET conteste la validité de l’acte de signification en raison de :
— l’absence de justification suffisante portant impossibilité de remise de l’acte à personne d’une part
— la discordance existant entre le montant des cotisations réclamées dans la contrainte et celui figurant dans l’acte d’autre part.
Ces deux points seront examinés successivement.
Sur la nullité tirée de l’absence de justification suffisante portant impossibilité de remise de l’acte à personne
Par application combinée des articles 654 et 655 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne et ce n’est que si elle s’avère impossible que le commissaire de justice peut tenter de recourir à d’autres modalités, le commissaire de justice devant relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
Le commissaire de justice doit mentionner, non seulement les investigations concrètes qu’il a effectuées pour retrouver le destinataire, mais également les raisons concrètes et précises qui ont empêché la signification à personne.
L’article 656 précise que " Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par le commissaire de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile.
Dans ce cas, le commissaire de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude du commissaire de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
Le commissaire de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions ".
La seule mention dans l’acte du commissaire de justice que le nom du destinataire de l’acte figure sur la boîte aux lettres n’est pas de nature à établir, en l’absence de mention d’autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l’acte et, partant, ne satisfait pas aux exigences de l’article 656 du code de procédure civile (Cass. 2e civ., 8 sept. 2022, n° 21-12.352, F-B : JurisData n° 2022-014239).
****
Le procès-verbal de signification de la contrainte querellée à la SARL C’NET le 01er octobre 2024 à l’adresse MOUDONG CENTRE – 18 Lot Caraïbe – 97122 BAIE MAHAULT est ainsi rédigé :
« Les circonstances rendant impossible la signification à personne ou à domicile :
— l’intéressé est absent
Détail des vérifications :
— tableau des occupants
— boîtes aux lettres
— porte de l’appartement
— voisin ".
Ainsi, contrairement à ce que soutient la SARL C’NET, le commissaire de justice ne s’est pas contenté d’indiquer qu’il avait « laissé l’avis de passage dans la boîte aux lettres et procédé à un dépôt à l’étude ».
Il a accompli d’autres vérifications (tableau des occupants, boîtes aux lettres, porte de l’appartement, voisin) de sorte que les diligences exigées par l’article 656 du 656 du code de procédure civile sont suffisantes et qu’il n’y a pas lieu d’annuler la signification de la contrainte pour ce motif.
Sur la nullité tirée de la discordance existant entre le montant des cotisations réclamées dans la contrainte et celui figurant dans l’acte
Aux termes de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Les actes délivrés au cotisant doivent lui permettre de connaître la nature, le montant des cotisations réclamées et la période dont elles relèvent.
****
La contrainte délivrée à l’encontre de la SARL C’NET le 23 septembre 2024 a été signifiée le 01er octobre 2024 pour un montant :
— en cotisations de 139 660 euros,
— en majorations de 7 622 euros,
— pénalités de 1 142,29 euros
— et des acomptes à hauteur de 22 631 euros.
Elle fait apparaître un montant total de cotisations et contributions sociales de 117 029 euros, des pénalités à hauteur de 1 142,29 euros et des majorations à hauteur de 7 622 euros ainsi qu’un montant total de 125 793,29 euros.
S’il existe une différence entre le montant des cotisations figurant dans la contrainte (117 029 euros) et celui figurant dans l’acte de signification (139 660 euros), celle-ci s’explique toutefois par la déduction des acomptes à hauteur de 22 631 euros dont le montant apparaît expressément dans l’acte de signification (139 660 – 22 631 = 117 029 euros).
L’acte de signification est par conséquent régulier et la demande d’annulation formée par la SARL C’NET devra être rejetée.
Sur la nullité de la contrainte
Il résulte des articles L 244-2 et L 244-9 du code de la sécurité sociale que la mise en demeure comme la contrainte doivent permettre au cotisant de connaître avec précision la cause, la nature et l’étendue de son obligation. Elles doivent à cette fin préciser à peine de nullité et sans que soit exigée la preuve d’un préjudice, la nature, le montant et la période des cotisations réclamées.
Il est toutefois admis que, lorsque la contrainte se contente de se référer expressément à la mise en demeure, elle n’est pas entachée de nullité si elle se rapporte à la même période et aux mêmes montant que la première, à la condition que celle-ci respecte les exigences susvisées. En cas de différentiel de montant entre la mise en demeure et la contrainte portant sur les mêmes périodes de cotisation, la seconde n’est pas non plus irrégulière si cette différence y est clairement explicitée.
****
La SARL C’NET soutient qu’il existe une disparité entre les montants figurant sur la mise en demeure du 04 décembre 2018 et sur celle du 06 décembre 2019 et ceux mentionnés dans la contrainte.
Sur la mise en demeure du 04 décembre 2018
La mise en demeure du 04 décembre 2018 précise :
— la nature des cotisations : « régime général »
— la période : octobre 2018
— le montant des cotisations : 30 528 euros outre 1 142,29 euros de pénalités et 1 526 euros de majorations, soit un total de 33 196,29 euros.
La contrainte du 23 septembre 2024 vise cette mise en demeure pour des cotisations et contributions sociales afférentes au mois d’octobre 2018 d’un montant de 20 681 euros outre 2 150 euros de majorations et 1 142,29 euros de pénalités, soit un montant total de 22 233,29 euros après déduction de 1 116 euros et la soustraction d’un versement de 624 euros.
Il existe ainsi une différence importante entre le montant réclamé dans la mise en demeure (33 196,29 euros) et celui figurant dans la contrainte (22 233,29 euros).
La CGSS de la Guadeloupe explique cette différence dans ses conclusions en indiquant que la taxation provisionnelle d’un montant de 33 196,29 euros indiquée sur la mise en demeure a, après régularisation de la taxation provisionnelle appliquée, été ramenée à 23 973,29 euros dans la contrainte. Elle précise qu’à la suite d’une déduction de 1 116 euros et de la soustraction d’un versement de 624 euros, la somme restant due au titre du mois d’octobre 2018 a été ramenée à 22 233,29 euros.
Aucune de ces explications ne figuraient dans la contrainte.
Il y a donc lieu de considérer que la contrainte ne permettait pas à la cotisante de connaître avec précision la cause, la nature et l’étendue de son obligation en ce qui concerne cette mise en demeure.
La contrainte sera par conséquent annulée à hauteur de 22 233,29 euros.
Sur la mise en demeure du 06 décembre 2019
La mise en demeure du 06 décembre 2019 précise :
— la nature des cotisations : « régime général »
— la période : janvier 2015, septembre et octobre 2019
— le montant des cotisations : 27 419 euros outre 2 188 euros de majorations, soit un total de 29 607 euros.
La contrainte du 23 septembre 2024 vise cette mise en demeure pour des cotisations et contributions sociales afférentes aux mois de septembre et octobre 2019 d’un montant de 27 419 euros outre 1 425 euros de majorations, soit un montant total de 20 633 euros après soustraction de versements à hauteur de 8 211 euros.
Il existe une différence entre le montant réclamé dans la mise en demeure (29 607 euros) et celui figurant dans la contrainte (20 633 euros).
Toutefois, cette différence s’explique par la soustraction de :
— deux versements d’un montant respectif de 5 939 et 2 272 euros dont l’existence apparaît expressément dans la contrainte
— majorations de retard prévues dans la mise en demeure pour le mois de janvier 2015 à hauteur de 763 euros, cette période n’étant pas reprise dans la contrainte.
On obtient alors : 29 607 – 5 939 – 2 272 – 763 = 20 633 euros.
Ce moyen de nullité sera par conséquent rejeté.
Sur le montant des sommes réclamées
La contrainte émise le 23 septembre 2024 à l’encontre de la SARL C’NET vise sept mises en demeure datées respectivement des 04 décembre 2018 (octobre 2018), 03 septembre 2019 (juillet 2019), 06 décembre 2019 (septembre et octobre 2019), 24 décembre 2019 (novembre 2019), 31 décembre 2019 (août 2019), 21 janvier 2020 (année 2018 et décembre 2019), et 25 avril 2024 (mars 2024).
La CGSS de la Guadeloupe n’est pas en mesure de justifier de l’expédition de la mise en demeure datée du 25 avril 2024.
L’organisme entend par conséquent se désister de sa demande tendant au paiement des sommes visées dans cette mise en demeure.
Il lui en sera donné acte.
Il y a lieu de rappeler par ailleurs que la contrainte a été annulée à hauteur de 22 233,29 euros.
Il incombe enfin à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
En l’espèce, la SARL C’NET ne conteste pas le montant des sommes réclamées.
Le montant des cotisations dues pour la période restante (l’année 2018 et les mois de juillet à décembre 2019) s’élève – hors majorations de retard – à la somme de :
(9 070 – 739) + (9 006 – 738) + (11 627 – 687) + (13 484 – 666) + (11 581 – 928) + (4 873 – 629) + (42 479 – 2 099) = 95 634 euros.
Dès lors, la contrainte sera validée à hauteur de 95 634 euros – et non 96 972 euros comme demandé par la CGSS – pour admission au passif de la société.
Sur les dépens
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article L622-22 du code de commerce, sous réserve des dispositions de l’article L625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
La SARL C’NET, représentée par la SELARL MONTRAVERS [Q] en qualité de mandataire liquidateur succombant, mais étant en liquidation judiciaire, il convient de fixer au passif de la procédure collective de la société les dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, ni l’équité ni la situation respective des parties ne justifient l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande formée à ce titre par la SARL C’NET sera par conséquent rejetée.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE l’opposition à la contrainte n° 0004737612 du 23 septembre 2024 délivrée par le directeur de la CGSS de la Guadeloupe à la SARL C’NET recevable,
DEBOUTE la société C’NET de ses demandes tendant à obtenir l’annulation de l’acte de signification de la contrainte n° 0004737612 du 23 septembre 2024 délivrée par le directeur de la CGSS de la Guadeloupe,
ANNULE partiellement la contrainte n° 0004737612 du 23 septembre 2024 et signifiée le 01er octobre 2024 à la SARL C’NET à hauteur de 22 233,29 euros,
DONNE ACTE à la CGSS de la Guadeloupe de son désistement de sa demande tendant à réclamer le paiement des sommes visées dans la mise en demeure datée du 25 avril 2024,
VALIDE la contrainte n° 0004737612 du 23 septembre 2024 et signifiée le 01er octobre 2024 à la SARL C’NET pour la somme de 95 634 euros en cotisations et contributions sociales dues au titre de l’année 2018 et des mois de juillet à décembre 2019 pour admission de la créance au passif de la société,
FIXE au passif de la procédure collective de la SARL C’NET les dépens de l’instance,
DEBOUTE la SELARL MONTRAVERS [Q], représentant de la SARL C’NET en sa qualité de mandataire liquidateur de la société, de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 19 mars 2026, et signé par le greffier et la présidente.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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