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Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, jld, 23 sept. 2025, n° 25/00369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00369 – N° Portalis DBXR-W-B7J-D6KI
ORDONNANCE du 23 SEPTEMBRE 2025
Nous, Nathalie TARBY, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montbéliard chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique, siégeant au centre Jean Messagier sis 1 rue Cuisenier à Montbéliard, assistée de Manon MOOCK, greffier, avons rendu le 23 SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT-CINQ l’ordonnance ci-après dans la cause :
ENTRE :
M. LE DIRECTEUR DE L’AHBFC, demeurant Centre de psychiatrie Jean Messagier – Unité Dali – 1 rue Cuisenier – 25200 MONTBELIARD
Demandeur
d’une part -
ET :
Monsieur [J] [T]
né le 26 juillet 1980 à THANN (68)
Domicilié 1 rue Joseph Perrot 90300 VALDOIE
Défendeur
d’autre part
Madame [M] [T], demeurant 49 rue de la Morette – 70400 LUZE (demandeur à l’admission en soins, soeur)
Non comparante mais a adressé un courrier.
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Montbéliard
Non comparant
Après avoir entendu à l’audience du vingt-trois septembre deux mil vingt-cinq les parties en leurs conclusions et plaidoiries ;
Après en avoir délibéré ;
Attendu que les éléments du litige sont les suivants :
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
La requête et les pièces qui l’accompagnent permettent de déterminer que Monsieur [J] [T] a été admis dans l’établissement le 14 septembre 2025, en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète à la demande d’un tiers en cas d’urgence.
Par requête parvenue au greffe dans le délai légal, le directeur de l’Association Hospitalière de Bourgogne Franche-Comté a sollicité la poursuite de l’hospitalisation au-delà du délai légal de douze jours suivant l’admission.
Le ministère public, par avis écrit, a conclu à la poursuite de la mesure d’hospitalisation sans consentement.
L’audience s’est tenue le 23 septembre 2025 dans la salle d’audience dédiée au Centre de psychiatrie Jean Messagier sis 1 rue Cuisenier à MONTBÉLIARD (25200) ;
A comparu Monsieur [J] [T], assistée de Me Gulsen AYTAP, avocat au barreau de MONTBÉLIARD.
N’ont comparu ni le requérant, ni le ministère public, ni le représentant du centre Jean Messagier.
La personne hospitalisée a contesté toute pathologie. Il se souvient avoir souffert autrefois de schizophrénie mais déclare qu’il est soigné et ne prend plus aucune drogue. Il reconnait boire un peu d’alcool. Il indique avoir trouvé la dépendance dans la religion. Il explique être hospitalisé au motif qu’il a cassé une table chez sa grand-mère en posant son bol ce qui généré l’appel de la police par un voisin. Il n’est pas contre une poursuite de l’hospitalisation même durant deux mois pour vu qu’il y ait quelques permissions. Il ajoute avoir un voyage le 23.
La sœur de Monsieur [J] [T], demanderesse à la mesure, écrit en indiquant que son frère vit dans des conditions extrêmement précaires et qu’il a de nombreuses addictions, que son état se dégrade et qu’il n’est plus en mesure de se prendre en charge et de vivre seul sans danger pour lui et les autres.
L’avocat de Monsieur [J] [T] a indiqué n’avoir pas d’observation à formuler quant à la régularité formelle de l’hospitalisation. Sur le fond, elle s’en rapporte aux avis médicaux.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des pièces produites que Monsieur [J] [T] a été admis dans l’établissement selon le régime de l’hospitalisation à la demande d’un tiers en cas d’urgence, régie à l’article L.3212-3 du code de la santé publique, lequel prévoit :
En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement.
En l’espèce, ne sont contestées ni la légalité du mode d’admission ni la poursuite de l’hospitalisation.
Il ressort des certificats et avis médicaux que Monsieur [J] [T] est atteint d’un trouble bipolaire de l’humeur doublé d’un trouble de la personnalité borderline. En rupture de soins, il a été une nouvelle fois admis dans le service en raison d’une décompensation sur un mode maniaque se manifestant par un état d’agitation, des menaces hétéro-agressives, des idées délirantes.
L’avis motivé du Dr [P] daté du 19 septembre 2025 précise que l’état psychique de Mr [T] n’est aucunement stabilisé, il se montre sub agité, présente des idées délirantes mal structurées à thématique mégalomaniaque et persécutive. Le déni des troubles est massif. Le psychiatre conclut que pour l’heure, la mesure de soins sans consentement est indispensable du point de vue psychiatrique.
Compte-tenu de l’absence de contestation du bien fondé médical ou légal de la mesure, et au vu des pièces du dossier, il est établit que Monsieur [J] [T] apparaît encore souffrir de troubles psychiques nécessitant l’hospitalisation complète et empêchant de consentir à celle-ci, la demande de poursuite de l’hospitalisation sera satisfaite.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement de Monsieur [J] [T] ;
Informons les parties de la possibilité de former appel de la présente ordonnance, par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel dans les dix jours de la notification de la présente ordonnance ;
Rappelons que l’appel ne fait pas obstacle à l’exécution de la présente décision, sauf la possibilité pour le procureur de la République, au plus tard six heures après que la présente ordonnance lui a été notifiée, de faire appel et de demander que cet appel soit déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel, conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique.
Le Greffier Le Juge
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