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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 7 févr. 2025, n° 24/03686 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03686 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/110
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 07 Février 2025
__________________________________________
DEMANDEUR :
S.A. CFCAL-BANQUE CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Demanderesse représentée par
Me Stéphanie BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Défendeur comparant en personne
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Cécile HENOUX
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 20 Décembre 2024
date des débats : 20 Décembre 2024
délibéré au : 07 Février 2025
RG N° RG 24/03686 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NNXZ
COPIES AUX PARTIES LE :
CE+CCC Me Stéphanie BORDIEC
CCC Monsieur [R] [Z]
Copie dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant offre préalable acceptée le 12 novembre 2021, la société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE – BANQUE, ci-après nommée la société CFCAL – BANQUE a consenti à Monsieur [R] [Z] un crédit soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 dite loi [Localité 5]. Aux termes de ce contrat, celui-ci a bénéficié d’un prêt sous la forme d’un regroupement de crédits portant sur la somme de 63000 € remboursable en 144 mensualités de 521,51 € hors assurance facultative au taux débiteur annuel fixe de 3%.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société CFCAL – BANQUE a adressé à Monsieur [R] [Z], par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 3 octobre 2023, une mise en demeure de payer les échéances échues impayées sous 15 jours, à défaut de quoi elle prononcerait la déchéance du terme.
Après une mise en demeure adressée à Monsieur [R] [Z] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 5 avril 2024 lui notifiant la déchéance du terme et le sommant de régler la somme de 60534,80 € et restée sans effet, la société CFCAL – BANQUE a fait assigner Monsieur [R] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES, en date du 21 octobre 2024, aux fins d’obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— au paiement de la somme de 59173,58 €, avec intérêts au taux conventionnel de 3% à compter de la mise en demeure du 31 août 2024 jusqu’à parfait paiement,
— au paiement de la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 décembre 2024.
A l’audience, la société CFCAL – BANQUE, représentée par son avocat, a maintenu les demandes formulées dans son assignation.
Monsieur [R] [Z] a reconnu devoir cette somme, expliquant s’être fait arnaquer pour des travaux inutiles. Il a indiqué vivre seul sans personne à charge, être retraité et avoir déposé un dossier de surendettement.
A l’issue de l’audience, la vice-présidente chargée des contentieux de la protection a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 7 février 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
En cours de délibéré, la vice-présidente chargée des contentieux de la protection a soulevé d’office le moyen de droit tiré de la déchéance du droit aux intérêts encourue par le prêteur en l’absence de vérification suffisante de la solvabilité de l’emprunteur et de consultation du FICP conforme aux exigences légales et a autorisé les parties à présenter leurs observations en cours de délibéré.
En réponse à ces moyens soulevés d’office, la société CFCAL – BANQUE a indiqué avoir fourni le justificatif de la consultation du FICP dans ses pièces initiales et a rappelé que, conformément aux dispositions de l’article 13 de l’arrêté du 26/10/2010, le créancier mettait en place des procédures internes lui permettant de justifier de ladite consultation, la Banque de France ne délivrant aucun récépissé. Elle a souligné avoir régulièrement consulté le FICP le 24 novembre 2021 et avoir eu confirmation que l’emprunteur n’y était pas inscrit. Elle a par ailleurs expliqué avoir satisfait à son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur en versant aux débats le justificatif d’identité de l’emprunteur, un justificatif de domicile, le RIB de Monsieur [Z], l’avis de taxes foncières 2020, l’avis d’impôt sur le revenu 2020 et une attestation notariée en date du 20/07/2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Il ressort des pièces versées au débat, en particulier de l’offre préalable et de l’historique de compte, que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (novembre 2023), conformément aux prescriptions de l’article R.312-35 du Code de la Consommation.
En conséquence, la société CFCAL – BANQUE est recevable en ses demandes.
Sur la demande principale en paiement
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose que “En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret”.
En l’espèce, la créance de la société CFCAL – BANQUE à l’encontre de Monsieur [R] [Z] est fondée en son principe en vertu de l’acte de crédit du 12 novembre 2021.
L’action de la société CFCAL – BANQUE trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteur, fait objectif qui se manifeste par le premier impayé non régularisé, soit en l’espèce le 28 novembre 2023.
*
En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L.312-16 du code de la consommation, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur, avant de conclure le contrat de crédit, à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Il doit également consulter le fichier prévu à l’article L.751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6.
L’article L.312-17 et les articles D.312-7 et D.312-8 du code de la consommation prévoient que pour les crédits portant sur une somme supérieure à 3000 euros, la fiche de solvabilité remplie par l’emprunteur doit être corroborée par des pièces justificatives sur l’identité, le domicile et les revenus de l’emprunteur.
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L.312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, le prêteur ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur avant la conclusion du contrat à partir d’un nombre suffisant d’informations.
En effet, le prêteur verse aux débats le justificatif d’identité de l’emprunteur, un justificatif de domicile et le RIB de Monsieur [Z] mais il ne s’agit pas de pièces relatives à la solvabilité de l’emprunteur.
Le prêteur verse en outre aux débats l’avis de taxes foncières 2020, l’avis d’impôt sur le revenu 2020 et une attestation notariée en date du 20/07/2021. Néanmoins, ces pièces sont insuffisantes pour vérifier la solvabilité de l’emprunteur s’agissant d’un contrat de crédit signé en novembre 2021 et portant sur la somme de 63000 €, en ce qu’elles ne permettent pas de vérifier le montant des ressources et des charges de l’emprunteur et son taux d’endettement ni de corroborer les éléments indiqués dans la fiche de dialogue.
En application de l’article L.341-2 du code de la consommation, la société CFCAL – BANQUE sera en conséquence déchue du droit aux intérêts en totalité.
*
L’article L.341-8 du Code de la Consommation prévoit que lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu et que les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il s’ensuit que le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
Dès lors, au vu de l’annexe 1 de la partie demanderesse, la créance de la société CFCAL – BANQUE s’établit comme suit :
capital emprunté à l’origine : 63000,00 €sous déduction des versements : 14360,53 €(12274,49 € avant déchéance du terme / 2086,04 € postérieurement à la DDT selon décompte arrêté au 19 septembre 2024)
soit une somme totale de 48639,47 € au paiement de laquelle Monsieur [R] [Z] est condamné à payer.
*
Il a été jugé que, bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code Civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (Cass. Civ.1re, 27 mai 2003, n°01-10.635), le taux d’intérêt légal étant majoré de cinq points de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier.
Toutefois, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient“effectives, proportionnées et dissuasives”.
Or, par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [N] [E]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations”.
La Cour de Justice a ainsi ajouté que, “si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie “de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation”.
Or, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article 1231-6 du Code Civil et de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût ce au taux légal.
Il convient donc de condamner Monsieur [R] [Z] à payer à la société CFCAL – BANQUE la somme de 48639,47 €, somme qui ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Monsieur [R] [Z] qui succombe à titre principal sera condamné aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’exécution provisoire de cette décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
La vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au Greffe, contradictoire en premier ressort,
Déclare recevable l’action en paiement de la société CFCAL – BANQUE,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts,
Condamne en conséquence Monsieur [R] [Z] à payer à la société CFCAL – BANQUE la somme de 48639,47 € ;
Dit que cette somme ne produira pas intérêts pour l’avenir, même au taux légal,
Déboute la société CFCAL – BANQUE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [R] [Z] aux dépens,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 7 février 2025.
Le greffier La vice-présidente chargée des contentieux de la protection
Aurélien PARES Cécile HÉNOUX
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