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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 17 avr. 2025, n° 25/00061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 17 AVRIL 2025
N° RG 25/00061 – N° Portalis DBWH-W-B7J-G7Q7
N° minute : 25/00156
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Association ALFA 3A
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par [T] [S], munie d’un pouvoir de représentation
et
DEFENDERESSE
Madame [R] [P]
née le 09 Janvier 1967
demeurant [Adresse 5]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame PONCET, Présidente
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 13 Mars 2025
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2025
copies délivrées le 17 AVRIL 2025 à :
Association ALFA 3A
Madame [R] [P]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 17 AVRIL 2025 à :
Association ALFA 3A
RAPPEL DES FAITS
Dans le cadre d’un contrat de résidence régi par les articles [3] 633-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation et signé le 15 septembre 2017 l’association ALFA 3A héberge Mme [R] [P] dans un logement situé [Adresse 4] à [Localité 2] en contrepartie d’une redevance mensuelle de 633.10 € par mois.
Les redevances restant impayées, l’association ALFA 3A a mis en demeure Mme [R] [P] de régulariser sa situation le 23 septembre 2024, le courrier ayant été réceptionné par son destinataire le 28 septembre 2024.
C’est dans ces conditions que l’association a fait assigner Mme [R] [P] devant le juge des contentieux du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse par acte de commissaire de justice du 12 février 2025 pour obtenir le constat de la résiliation du contrat, l’expulsion de la défenderesse et sa condamnation au paiement de l’arriéré et d’une indemnité d’occupation.
A l’audience du 13 mars 2025, l’association ALFA 3A maintient ses demandes, sauf à actualiser sa créance. Elle demande ainsi au juge des contentieux de la protection :
— de constater et subsidiairement de prononcer la résiliation de plein droit du contrat de résidence ;
— d’ordonner l’expulsion de Mme [R] [P], ainsi que tous occupants de son chef,
— de condamner Mme [R] [P] à lui payer une indemnité d’occupation, équivalente à la redevance mensuelle actuelle, de la date de résiliation jusqu’à l’entière libération des lieux,
— de condamner Mme [R] [P] à lui payer la somme de 6.707.62 €, somme arrêtée au 13 mars 2025, facturation de février 2025 incluse au titre de l’arriéré locatif, en plus de la prise en charge des dépens.
Elle s’oppose à l’octroi de délais compte tenu de l’absence de reprise de paiement du loyer courant.
Mme [R] [P], comparante en personne sollicite l’octroi de délais de paiement suspensifs.
Elle explique qu’elle vit désormais seule alors qu’elle était auparavant en couple. Elle ajoute qu’elle fait face à une baisse revenus en raison d’un arrêt maladie (environ 1.100 à 1.200 € par mois). Elle précise avoir réclamé un logement plus petit qu’on lui refuse en raison de sa situation d’impayés.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 exclut les foyers-logements du périmètre d’application de la loi du 6 juillet 1989, et notamment l’article 24 de ladite loi concernant la procédure de résiliation.
Il convient donc de se référer aux dispositions contractuelles.
I. SUR LA RESILIATION :
— sur la demande en constat de la résiliation du contrat de résidence
Aux termes de l’article 9 de la convention liant les parties, « le contrat de résidence est résilié de plein droit à l’initiative d’ALFA 3A un mois après l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre décharge au résident ou tout occupant de son chef, en cas de manquement aux stipulations du présent contrat et notamment en cas d’impayé. La résiliation peut intervenir pour impayé lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives sont impayés. Elle peut également intervenir en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire ».
L’association ALFA 3 A justifie de l’envoi d’une lettre recommandée adressée à Mme [P] et réceptionnée le 28 septembre 2024, par laquelle elle laissait à la résidente le délai d’un mois pour payer sa dette à hauteur de 4.473.48 €, à défaut de quoi elle considérait le contrat comme résilié.
Compte tenu du montant de la dette, alors que la redevance mensuelle à la charge de la résidente était en août 2024 de 698.44 €, l’association ALFA 3A était fondée à solliciter la résiliation de plein droit.
Mme [P] ne s’est pas acquittée des sommes dues dans le délai d’un mois imparti.
Il convient par conséquent de constater l’application de la clause résolutoire et la résiliation du contrat à la date du 29 octobre 2024.
En l’espèce Mme [P] n’a pas repris le paiement des redevances courantes, aucun versement n’ayant été fait depuis le 6 janvier 2025. Elle explique elle même avoir des difficultés durables à payer son loyer de sorte que le tribunal ne peut considérer que la résidente est en capacité de faire face à sa dette. Aussi, à supposer que le juge des contentieux de la protection ait la faculté de suspendre l’effet de la clause résolutoire, cette demande doit être rejetée compte tenu de la situation de la débitrice.
Dès lors, le constat de la résiliation du bail commande de faire également droit à la demande d’expulsion.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Il est produit un décompte arrêté au 13 mars 2025 faisant état d’une dette de 6.707.62 €, facture de février 2025 comprise.
Ce montant n’est pas contesté, par conséquent Mme [P] sera condamnée à payer à l’association ALFA 3A la somme de 6.707.62 €, facture de février 2025 comprise.
Par ailleurs, elle sera condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période à compter de la résiliation jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, partie de ces indemnités d’occupation étant déjà incluse dans l’arriéré locatif, les sommes dues à compter de la résiliation étant juridiquement des indemnités d’occupation et non des loyers. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant de la redevance et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour la demanderesse de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
La défenderesse sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme de 6.707.62 €, facture de février 2025 comprise, outre les indemnités d’occupation postérieures.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
M. [P] , partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût de l’assignation.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat conclu le 15 septembre 2017 entre Mme [R] [P] et l’association ALFA 3A concernant le logement situé [Adresse 4] à [Localité 2] sont réunies à la date du 29 octobre 2024 ;
DEBOUTE Mme [R] [P] de sa demande de délais suspensifs ;
AUTORISE l’association ALFA 3 A à faire procéder à l’expulsion de Mme [R] [P] et tous occupants de son chef dudit logement au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique, à défaut pour Mme [R] [P] d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
FIXE le montant mensuel de l’indemnité d’occupation due depuis la date de la résiliation du contrat de résidence jusqu’à la libération définitive des lieux, matérialisée par la remise des clés à la propriétaire ou l’expulsion, à un montant équivalent à celui de la redevance et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNE Mme [R] [P] à verser à l’association ALFA 3 A la somme de 6.707.62 €, facture de février 2025 comprise,
CONDAMNE Mme [R] [P] à payer à l’association ALFA 3 A l’indemnité mensuelle d’occupation précédemment fixée, à compter du mois de mars 2025 jusqu’à la libération complète des lieux matérialisée par la remise des clés à l’association ou l’expulsion ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE Mme [R] [P] aux dépens, qui comprendront notamment le coût de l’assignation;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ;
DIT qu’une copie du présent jugement sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département en application de l’article R 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, le 17 avril 2025.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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