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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 13 nov. 2024, n° 24/03866 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03866 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 24/03866 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTYN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date : 13 Novembre 2024
Minute n° 24/00047
Affaire : N° RG 24/03866 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTYN
Formule Exécutoire délivrée
le : 18-11-2024
à : Me Lydie NAVENNEC-NORMAND + dossier
Copie Conforme délivrée
le :
à :
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
JUGEMENT DU TREIZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble SDC [Adresse 5] [Adresse 7] représenté par son syndic le Cabinet BSGI SAS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Lydie NAVENNEC-NORMAND, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, substitué par Me Claire VINH SAN, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDEUR
Monsieur [W] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Madame Françoise CATTON, Vice-présidente statuant selon la procédure accélérée au fond
DEBATS
A l’audience publique du 16 Octobre 2024,
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Madame Béatrice BOEUF, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Madame Françoise CATTON, Vice-présidente, ayant signé la minute avec Madame Béatrice BOEUF, Greffière ;
— N° RG 24/03866 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTYN
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 30 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] de l’immeuble [Adresse 6] (le syndicat des copropriétaires) a fait délivrer une assignation à comparaître à Monsieur [W] [S] devant le président du tribunal judiciaire de Meaux, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins, sur le fondement des articles 10, 10-1, 14-1 et 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, de le voir condamner à lui payer les sommes de :
— 29 340,82 euros au titre du solde débiteur de son compte individuel de copropriétaire arrêté au 2e trimestre 2024 inclus, avec intérêts de droit et capitaliables à compter de l’assignation,
— 3015,55 euros au titre des frais qu’il a exposés sur le fondement de l’article 10-1 de la loi précitée,
— 1964,72 euros au titre des appels prévisionnels futurs,
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1231-6 du code civil,
— 2672,60 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
et de le condamner aux dépens.
Il a maintenu ses demandes à l’audience du 16 octobre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue en exposant que Monsieur [W] [S] ne s’acquittait plus des charges de copropriété dont il est débiteur au titre de l’appartement et de la cave dont il est propriétaire dans la copropriété litigieuse.
Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [W] [S] n’a pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes fondées sur la loi du 10 juillet 1965
Le syndicat des copropriétaires justifie, par le relevé de propriété qu’il verse aux débats, que Monsieur [W] [S] est propriétaire de deux lots au sein de la copropriété litigieuse.
Il verse aux débats le contrat de syndic, les procès-verbaux d’assemblée générale ordinaire des 13 juin 2018, 21 mai 2019, 27 janvier 2020, 15 décembre 2021, 21 juin 2022 qui ont approuvé les comptes des années 2017, 2018, 2019 et 2021 et voté le budget prévisionnel des années 2019 à 2023, ainsi que les procès-verbaux d’assemblée général spéciale des 7 février 2020 et 5 juillet 2023.
Il résulte du décompte arrêté au 4 juin 2023 inclus versé aux débats que son montant total de 32 356,37 euros inclut :
— une somme de 1200 euros facturée le 26 mars 2019, au titre d’une saisie immobilière et dont il n’est nullement justifié,
— une somme de 865,52 euros facturée le 17 juillet 2021, au titre du solde de charges de l’année 2020 dont il n’est pas justifié dès lors que le procès-verbal d’assemblée générale approuvant les comptes de l’années 2020 n’est pas produit,
— des sommes d’un montant total de 1 964,72 euros facturées au titre des appels de charges et de fonds travaux des deux premiers trimestres 2024 dont il n’est pas justifié dès lors que le procès-verbal d’assemblée générale votant le budget prévisionnel de l’année 2024 n’est pas versée,
— des sommes au titre de suivi de procédure, d’assignation, de frais d’hypothèque, de mise en demeure, de constitution droits d’huissier, de suivi contentieux, de frais de relance et d’affranchissement et de transmission à l’avocat, qui ne sont pas des charges de copropriété et ne seront pas dues à ce titre.
Il est ainsi démontré par ce document et par les procès-verbaux d’assemblée générale votant les budgets prévisionnels et approuvant les comptes que Monsieur [W] [S] est débiteur de la somme totale de 25 310,58 euros au titre des charges de copropriété impayées au 4 juin 2024, appels de fonds du 2e trimestre 2024 inclus. Il sera condamné à payer cette somme au syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Le même décompte démontre qu’il est débiteur de la somme de 228 euros (48 +180) qu’il sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires, au titre de la mise en demeure du 20 novembre 2023 et de la mise en demeure par avocat du 29 janvier 2024, ces sommes étant des frais nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi précitée. Il ne sera en revanche pas condamné à payer la somme de 36 euros au titre de la relance du 14 décembre 2023 car cette mise en demeure n’était pas nécessaire à la suite de celle du 20 novembre 2023 qui demandait le paiement du même arriéré de charges de copropriété. De même, il ne sera pas condamné à payer les frais d'« avocat hypothèque » et de « frais hypothèque » des 27 mai et 16 juillet 2021 ainsi que les frais de mise en demeure du 13 octobre 2022 dont il n’est pas justifié. Par ailleurs, il ne sera pas non plus condamné à payer les frais d’ouverture de dossier chez l’huissier, d’assignation et de suivi de procédure car ces sommes relèvent de l’article 700 du code de procédure civile et non de l’article 10-1 précité.
Monsieur [W] [S] ne sera pas non plus condamné à payer au syndicat des copropriétaires une somme au titre des provisions dues pour les 3e et 4e trimestres 2024, conformément à l’article 19-2 de la loi précitée, puisqu’aucun procès-verbal d’assemblée général approuvant le budget prévisionnel de l’année 2024 n’est produite. La demande de ce chef du syndicat des copropriétaires sera donc rejetée.
En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus des capitaux porteront intérêts dès lors qu’ils seront dus au moins pour une année entière.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le défaut de paiement réitéré par Monsieur [W] [S] des charges de copropriété dont il est débiteur cause nécessairement un préjudice au syndicat des copropriétaires consistant dans les difficultés de gestion et de trésorerie que sa carence lui cause inévitablement.
En application des articles 1231-6 et 1240 du code civil, il sera donc condamné à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [W] [S], qui succombe, sera condamné aux dépens.
En considération de l’équité, Monsieur [W] [S] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires du de l’immeuble [Adresse 6] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Condamne Monsieur [W] [S] à payer au syndicat des copropriétaires du de l’immeuble [Adresse 6] la somme de 25 310,58 euros au titre des charges de copropriété impayées au 4 juin 2024, appels de fonds du 2e trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
Condamne Monsieur [W] [S] à payer au syndicat des copropriétaires du de l’immeuble [Adresse 6] la somme de 228 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965,
Ordonne la capitalisation des intérêts dès lors qu’ils seront dus au moins pour une année entière,
Condamne Monsieur [W] [S] à payer au syndicat des copropriétaires du de l’immeuble [Adresse 6] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamne Monsieur [W] [S] aux dépens,
Condamne Monsieur [W] [S] à payer au syndicat des copropriétaires du de l’immeuble [Adresse 6] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes du syndicat des copropriétaires du de l’immeuble [Adresse 6] ,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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