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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 23 janv. 2025, n° 24/10640 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10640 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 23/01/2025
à : Maître Camille MONARD
Copie exécutoire délivrée
le : 23/01/2025
à : Maître Laure KHALIL
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 24/10640
N° Portalis 352J-W-B7I-C6LB7
N° MINUTE : 4/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 23 janvier 2025
DEMANDERESSE
Madame [Y] [G], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Laure KHALIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0030
DÉFENDERESSE
Madame [B] [I], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Camille MONARD, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Maître Bertrand COURRECH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0465
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 décembre 2024
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 23 janvier 2025 par Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière
Décision du 23 janvier 2025
PCP JCP référé – N° RG 24/10640 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6LB7
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Y] [G] est propriétaire d’un appartement situé [Adresse 3] qu’elle a donné à bail d’habitation meublé à Madame [B] [I], par acte sous seing privé du 26 mars 2021.
Par acte de commissaire de justice du 13 novembre 2024, Madame [Y] [G] a fait assigner Madame [B] [I] devant le tribunal judiciaire de PARIS statuant en référé afin :
de l’enjoindre à laisser l’accès à son logement pour procéder à une recherche de fuite destructive et aux travaux de réparation nécessaires,d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient, au visa des articles 834 du code de procédure civile et 1724 du code civil, qu’il est urgent de procéder à la recherche d’une fuite en provenance de l’appartement occupé Madame [B] [I] mais que celle-ci refuse de donner accès aux lieux, en violation des obligations qui lui incombent en tant que locataire.
Lors de l’audience du 3 décembre 2024, Madame [Y] [G], représentée par son conseil, a fait savoir qu’un nouveau rendez-vous était pris avec la locataire pour le 9 décembre 2024 mais s’est cependant opposée au renvoi demandé par Madame [B] [I]. Elle a ainsi sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance en précisant qu’elle maintiendrait, en tout état de cause, la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [B] [I], représentée par son conseil, a indiqué qu’elle avait donné congé pour le 20 décembre 2024 et a été autorisée à justifier de son départ dans le cours du délibéré.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition des parties au greffe à la date du 23 janvier 2024.
Par note en délibéré du 20 décembre 2024 adressée par courriel au greffe du tribunal avec copie au conseil de Madame [Y] [G], Madame [B] [I] indique qu’elle aurait quitté les lieux, ce qui a été confirmé par la partie adverse.
Les pièces produites par Madame [B] [I] ne seront pas retenues, leurs production n’ayant pas été autorisé en cours de délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de pénétrer dans les lieux
L’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurte à aucune contestations sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 1724 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989 font obligation au locataire de permettre l’accès aux lieux loués pour la préparation et l’exécution de travaux dans les parties privatives notamment.
En l’espèce, Madame [B] [I] produit, dans le cours du délibéré, un état des lieux de sortie de l’appartement qui aurait été réalisé le 19 décembre 2024, confirmant son départ.
Si le document n’est pas signé par la bailleresse ou son mandataire, mais uniquement par Madame [B] [I], cette pièce a été communiquée au conseil de Madame [Y] [G] qui n’a pas formulé d’observation. Par ailleurs, la volonté de Madame [B] [I] de quitter les lieux à cette date est corroborée par les messages qu’elle a échangés avec la propriétaire et aux termes desquels elle indique que le camion est déjà loué pour le 19 décembre 2024.
Par conséquent, il est établi que Madame [B] [I] ne demeure plus dans l’appartement litigieux, de sorte que la demande formée par Madame [Y] [G] de l’enjoindre à permettre l’accès aux lieux louées apparaît sans objet.
Non-lieu à référé sera prononcé concernant cette demande.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il résulte de la chronologie des événements que le congé délivré par Madame [B] [I] est postérieur à la délivrance de l’assignation par Madame [Y] [G] laquelle a donc été utile à la résolution du litige. Par conséquent, Madame [B] [I] sera condamnée aux dépens.
Madame [B] [I] sera également condamnée à verser à Madame [Y] [G], la somme de 800€ au titre de l’artcile 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile et sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande formée par Madame [Y] [G], d’enjoindre Madame [B] [I] à laisser accès à son appartement,
CONDAMNONS Madame [B] [I] à verser à Madame [Y] [G] la somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Madame [B] [I] aux dépens,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la juge et la greffière susnommées.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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