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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 26 mars 2026, n° 25/00819 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00819 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D,'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
JONCTION 25/2022
N° RG 25/00819 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QOCQ
du 26 Mars 2026
affaire :, [I], [O] divorcée, [B]
c/ S.A. GENERALI IARD, Syndic. de copro., [Adresse 1],, [T], [E]
Copie exécutoire délivrée à
Copie certifiée conforme
délivrée à
Me Maud SECHER
Recouvrement
le
l’an deux mil vingt six et le vingt six Mars à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 06 Mai 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Madame, [I], [O] divorcée, [B],
[Adresse 2],
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Carole DUNAC-BORGHINI, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A. GENERALI IARD,
[Adresse 3],
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Emmanuelle DURAND, avocat au barreau de MARSEILLE
Syndic. de copro., [Adresse 1]
Représenté par son syndic en exercice BORNE & DELAUNAY,
[Adresse 4],
[Localité 3]
Rep/assistant : Me David TICHADOU, avocat au barreau de NICE
Monsieur, [T], [E],
[Adresse 2],
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Maud SECHER, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 10 Février 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 6 mai 2025 , Mme, [I], [O] divorcée, [B] a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Nice, Monsieur, [T], [E] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 2] aux fins de condamner Monsieur, [E] à :
— réaliser les travaux préconisés par l’expert et les faire constater sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
— lui payer la somme de 44 960,90 euros à titre de provision pour la réparation de son appartement décomposé comme suit: travaux 25 190 euros, maître d’œuvre 2770,90 euros, indemnité de relogement 4500 euros, privation de jouissance 12 500 euros,
— à lui payer la somme de 1929,30 euros à titre de provision pour sa quote-part des frais engagés par le syndicat des copropriétaires pour la réparation des dégâts occasionnés aux parties communes en raison du sinistre dont la cause et la responsabilité sont imputées exclusivement à Monsieur, [E],
— la dispenser de participer aux frais de réparation de la poutre et des parties communes touchées par les infiltrations,
— la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le remboursement des frais d’expertise qu’elle a avancés,
— ordonner que l’assurance de Monsieur, [E] prenne en charge la totalité des demandes,
— condamner Monsieur, [E] aux dépens.
Par acte de commissaire de justice du 3 décembre 2025, Monsieur, [T], [E] a fait assigner en intervention forcée la SA GENERALI IARD.
À l’audience du 10 février 2026, à laquelle la jonction des instances a été ordonnée, Madame, [I], [O] divorcée, [B] a maintenu ses demandes.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du, [Adresse 2] sollicite dans ses conclusions reprises à l’audience :
— de prendre acte qu’il ne s’oppose pas à la jonction de la présente procédure avec l’affaire RG n°25/02022,
— s’agissant des travaux préparatoires à réaliser par Monsieur, [E], le condamner à réaliser l’ensemble des travaux préparatoires et de remise en état prescrits par l’expert judiciaire et nécessairement préalables aux travaux de réfection du plancher sinistré, ou le cas échéant, d’avoir à en justifier officiellement par la communication des justificatifs afférents, à savoir :
— Remise en état du réseau d’alimentation en eau (point C14 du tableau en pages 69 et 70 du rapport),
— Remise en état du réseau d’évacuation des eaux et raccordement au réseau existant (point C15),
— Reprise des réseaux électriques correspondant (point C16),
— Reprise des non-conformités dans la niche sud de l’appartement de Monsieur, [C] et raccordement conforme sur la colonne en façade (point C17),
— juger qu’à défaut pour Monsieur, [T], [E] de s’exécuter volontairement dans un délai de 3 mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, il y sera contraint par le paiement d’une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard, et ce, pendant une durée maximale de 180 jours,
— Sur la demande provisionnelle permettant à la copropriété de financer les travaux en parties communes :
— condamner Monsieur, [T], [E] au paiement de la somme provisionnelle de 28 487,60 euros correspondant au coût global des travaux de réfection du plancher de la copropriété,
— donner acte au syndicat des copropriétaires qu’il ne s’oppose à la demande de Monsieur, [E] visant à obtenir la condamnation de son assureur habitation, la SA GENERALI IARD, afin d’être relevé et garantie de cette condamnation,
— S’agissant des travaux à réaliser par la copropriété (une fois que Monsieur, [E] aura justifié de la réalisation des travaux préparatoires préconisés par l’expert judiciaire) :
— autoriser le Syndicat des copropriétaires et toute(s) entreprise(s) de son choix à pénétrer dans l’appartement de Monsieur, [T], [E], à plusieurs reprises si nécessaire, et ce en présence d’un commissaire de justice, et avec le concours de la force publique, d’un serrurier et avec les personnes visées à l’article L.142-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, pour l’exécution des travaux préconisés dans le rapport d’expertise du 20 août 2024 (pages 51 à 57),
— condamner Monsieur, [T], [E] à donner accès à son appartement à plusieurs reprises si nécessaire, pour permettre au syndicat des copropriétaires d’exécuter les travaux préconisés dans le rapport d’expertise du 20 août 2024 (pages 51 à 57),
— juger qu’à défaut d’exécution volontaire dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, Monsieur, [T], [E] y sera contraint par le paiement d’une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard, et ce, pendant une durée maximale de 180 jours,
En tout état de cause,
— débouter Monsieur, [T], [E] de l’ensemble ses plus amples demandes,
— condamner Monsieur, [T], [E] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Monsieur, [T], [E] aux entiers dépens en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
M., [T], [E] sollicite dans ses conclusions déposées à l’audience :
— de constater qu’il a réalisé les travaux préparatoires nécessaires aux travaux de réfection du plancher parties communes par le syndicat des copropriétaires,
— le rejet des demandes devenues sans objet,
— le rejet des demandes provisionnelles,
— condamner la SA GENERALI IARD à le relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au titre du dégât des eaux ayant pris naissance dans l’appartement,
— condamner la SA GENERALI IARD à lui payer la somme provisionnelle de 25 203 euros au titre des travaux de reprise des désordres dans son appartement,
— condamner la SA GENERALI IARD à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SA GENERALI IARD sollicite dans ses conclusions déposées à l’audience :
— le rejet des demandes,
— de condamner Monsieur, [E] ou toute partie succombant à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de travaux sous astreinte :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que Madame, [I], [O] divorcée, [B] est propriétaire d’un appartement situé au 2ème étage de l’immeuble du, [Adresse 2] et que Monsieur, [T], [E] est propriétaire de l’appartement sus-jacent, au 3ème étage.
L’appartement de Madame, [I], [O] divorcée, [B] a subi un important dégât des eaux en provenance de l’appartement de Monsieur, [E] à compter de 2019.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire déposée le 20 août 2024 que :
— les désordres touchant l’appartement du 2éme étage proviennent de plusieurs défauts de l’installation de plomberie et des sanitaires de l’appartement de Monsieur, [E] au 3éme étage.
— que les désordres consistent en l’endommagement des plafonds et peinture de la cuisine et de la chambre,
— que l’installation de plomberie de Monsieur, [E] est affectée des non-conformités suivantes :
— , [Localité 5]-pente sur le réseau de vidange PVC de la salle d’eau et de la cuisine ;
— Raccordement de la vidange PVC sur l’ancien tube en plomb avec plusieurs dérivations (réseau se trouve ainsi engorgé et provoque un refoulement qui entraine un débordement du receveur de douche) ;
— Présence de coulures d’eau sur la bonde, le syphon et le receveur de douche ;
— Oxydation sur les pieds des rails de la contre cloison au droit de la douche ;
— Receveur installé en violation des règles de l’art et suivant la norme NF DTU 60.1.
— les dégâts constatés au niveau du platelage appuyé sur la poutre maîtresse sont nombreux et mettent en péril la solidité de ce dernier, l’ensemble est totalement pourri sur une zone concentrique de plus d’un mètre au point de fuite ci-dessus décrit et en provenance directe de la salle de bains de M., [E],
— les eaux en provenance du bac à douche ont littéralement ruiné la structure du platelage bois en quelques années. Les bois constitutifs au platelage sont totalement pourris et n’offrent plus aucune résistance,
— que la cause principale des désordres vient de défaut de l’installation de plomberie de l’appartement, [E].
L’expert préconise la réalisation de différents travaux dans les parties communes, et les parties privatives des appartements de Monsieur, [E] et de Mme, [O] divorcée, [B].
Il indique que Monsieur, [E], doit réaliser les travaux suivants dans son appartement :
— déplacement de l’ensemble de la cuisine en dehors de la zone de travaux,
— remise en état du réseau d’alimentation en eau,
— remise en état du réseau d’évacuation des eaux et raccordement au réseau existant,
— reprise des réseaux électriques correspondant,
— reprise des non-conformités dans la niche sud de l’appartement de Monsieur, [C] et raccordement conforme sur la colonne en façade.
Dans l’appartement de Madame, [N], il est prévu la réalisation de travaux de cloison, doublage enduit et peinture ainsi que la pose d’une nouvelle cuisine et d’un nouveau lit mezzanine pour un montant de 22 900 euros outre une mission d’un maître d’œuvre et une assurance dommages ouvrage avec une durée estimée à trois mois.Il chiffre le coût des travaux de réfection des parties communes à savoir les travaux de réfection du plancher bas par le confortement de la poutre en bois et la réfection à neuf de la structure secondaire à la somme totale de 22.900 euros HT (+ TVA 10%) outre les frais de mission du maitre d’œuvre et ceux liés à l’assurance dommages ouvrage (+ 2% HT).
Il n’est en conséquence pas sérieusement contestable ni même contesté au vu des éléments susvisés que les désordres subis par Madame, [O] divorcée, [B] dans son appartement trouvent leur origine dans les parties privatives de l’appartement de Monsieur, [E] dont la responsabilité est engagée.
Monsieur, [E] indique dans un courrier du 16 juin 2025 avoir fait procéder aux travaux de dépose de la cuisine de son appartement ainsi que les travaux prescrits par l’expert.
Il verse en ce sens un procès-verbal de constat du 26 août 2025 mentionnant que la cuisine est entièrement vide, que l’ensemble des meubles et tuyaux d’alimentation évacuation a été enlevé, que la salle contiguë qui faisait office de salle de bains est également entièrement vide et qu’il est noté l’absence de tuyaux d’alimentation d’eau et d’évacuation dans cette pièce.
Bien que le syndicat des copropriétaires soulève que Monsieur, [E] ne rapporte pas la preuve qu’il a bien réalisé l’ensemble des travaux préconisés par l’expert et qu’il n’a procédé qu’au déplacement de l’ensemble de la cuisine, force est cependant de relever qu’il produit une facture du 8 septembre 2025 d’un montant de 8592 euros, portant sur la dépose de la cuisine, l’installation d’alimentation d’eau froide et d’eau chaude et du réseau d’évacuation des eaux usées avec modification de la distribution d’eau froide et d’eau chaude pour la nouvelle installation, création de nourrices pour la nouvelle installation et installation d’un chauffe-eau neuf.
Monsieur, [E] reconnaît cependant, ne pas avoir procédé à ce jour aux travaux de remise en état des réseaux aux motifs que ces travaux ne pourront être entrepris que lorsqu’il effectuera les travaux de remise en état de sa salle de bains et de sa cuisine et après que le syndicat des copropriétaires ait entrepris les travaux de confortement des parties communes.
Bien que le syndicat des copropriétaires expose qu’avant la réalisation des travaux des parties communes Monsieur, [E] doit procéder aux travaux préparatoires listés par l’expert, force est de relever que l’expert indique concernant le platelage en bois qui doit être déposé et refait à neuf “qu’après travaux, les conditions de solidité et durabilité seront acquises et les autres travaux des différents corps d’état secondaire pourront être entrepris”.
Il ressort du tableau dressé par l’expert que le déplacement de l’ensemble de la cuisine en dehors de la zone de travaux y compris les raccordements aux différents réseaux d’alimentation d’eau et évacuation doivent être entrepris préalablement au titre des travaux préparatoires (A8). Il est cependant également indiqué que les travaux de remise en état du réseau d’évacuation des eaux et d’alimentation doivent être réalisés postérieurement à la remise en état du plancher. L’expert ajoute en tout état de cause, que l’ensemble des travaux devra être coordonné s’agissant des parties privatives et des parties communes.
En conséquence, au vu de ces éléments, du délai qui s’est écoulé depuis le dépôt du rapport d’expertise en 2024 et du trouble manifestement illicite caractérisé par l’atteinte au droit de propriété de Madame, [O] divorcée, [B] et aux parties communes de l’immeuble, il convient de condamner Monsieur, [E] à réaliser l’ensemble des travaux préparatoires et de remise en état mis à sa charge, qui devront être coordonnés avec ceux incombant au syndicat des copropriétaires conformément aux préconisations de l’expert et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard qui courra passé le délai de trois mois suivant la signification de la présente décision et ce pendant une durée de trois mois.
Il convient en outre de donner acte à Monsieur, [E] qu’il accepte de donner libre accès à son appartement pour l’exécution des travaux préconisés par l’expert dans son rapport et qu’il acquiesce à la demande d’autorisation du syndicat de copropriétaires d’y pénétrer avec les entreprises de son choix selon les modalités fixées au dispositif de la décision.
Au vu de l’accord de Monsieur, [E] et de son engagement il n’y a pas lieu en conséquence de prononcer une astreinte.
Sur les demandes de provisions :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur les demandes de Madame, [O] divorcée, [B] :
En l’espèce, Monsieur, [E] ne conteste pas la somme provisionnelle de 16 683,10 euros réclamée par Madame, [O] divorcée, [B] au titre des travaux de rénovation de son appartement et des frais de relogement s’oppose aux autres provisions sollicitées et notamment celle réclamée au titre du préjudice de jouissance.
Bien que Mme, [O] divorcée, [B] sollicite la somme de 22 900 euros HT soit 25 190 euros TTC au titre des travaux, force est de relever qu’elle inclut des postes de travaux visés dans le rapport concernant l’appartement de Monsieur, [E] qui doivent en conséquence venir en déduction.
En conséquence, Monsieur, [E] dont l’obligation d’indemnisation n’est pas sérieusement contestable sera condamné à lui verser la somme de 12 683 euros HT soit 13 951,40 euros TTC au titre des travaux de réfection et d’installation d’une nouvelle cuisine outre la somme provisionnelle de 4500 euros au titre des frais de relogement tels que chiffrés par l’expert dans son rapport.
Au vu de la nature des travaux à réaliser chez Madame, [O] divorcée, [B], la demande provisionnelle relative à la mission de maîtrise d’œuvre qui se heurte à des contestations sérieuses, sera rejetée.
Enfin s’agissant du préjudice de jouissance, il ressort du rapport d’expertise que deux étais ont été installés dans la cuisine de l’appartement de Madame, [O] divorcée, [B] depuis le 28 octobre 2022 et que depuis cette date, la cuisine est difficile à utiliser et que les couchages en mezzanine sont affectés par le trou effectué dans le faux plafond laissant apparaître la poutre. L’expert retient une perte de jouissance de l’appartement depuis le 28 octobre 2022 de 33 % soit 500 euros par mois.
Dès lors, au vu de ces éléments et en l’absence de contestation sérieuse, Monsieur, [E] sera condamné à verser à Madame, [N] une provision de 12 500 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice de jouissance ( 500 euros sur 25 mois).
La demande de provision portant sur la quote-part des frais engagés par le syndicat des copropriétaires d’un montant de 1929,30 euros pour la réparation des dégâts occasionnés aux parties communes suite au sinistre, qui n’est étayée par aucune pièce et qui se heurte à des contestations sérieuses sera cependant rejetée.
Sur les demandes du syndicat des copropriétaires :
Aux termes de l’article 9 alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965 : “I.-Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.”
Aux termes de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 : “La collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile. Le syndicat peut revêtir la forme d’un syndicat coopératif régi par les dispositions de la présente loi. Il établit, s’il y a lieu, et modifie le règlement de copropriété. Il a pour objet la conservation et l’amélioration de l’immeuble ainsi que l’administration des parties communes. Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.”
En l’espèce il ressort des éléments susvisés et notamment du rapport d’expertise judiciaire que Monsieur, [E] est responsable des désordres structurels affectant le plancher de l’immeuble en ce que l’expert a relevé que les dégâts occasionnés au niveau du platelage sur la poutre maîtresse mettent en péril la solidité de ce dernier, que l’ensemble est pourri sur une zone de plus d’un mètre au point de fuite et en provenance directe de la salle de bains de Monsieur, [E] et que les eaux en provenance de son bac à douche ont ruiné la structure du platelage en bois en quelques années.
L’expert préconise la démolition et la réfection du plancher sinistré en chiffrant le montant des travaux à la somme de 25 190 euros TTC outre le coût de la maîtrise d’œuvre de 2748 euros TTC et le coût de l’assurance dommages ouvrage à 549,60 euros TTC soit à la somme totale de 28 487,60 euros.
M,.[E] ne s’oppose pas aux demandes indemnitaires du syndicat des copropriétaires, aucune contestation n’étant soulevée.
En conséquence, M,.[E] dont l’ obligation à indemnisation n’étant pas sérieusement contestable, sera condamné à verser la somme provisionnelle de 28 487,60 euros au syndicat des copropriétaires au titre des travaux de réfection des parties communes endommagées.
Sur l’appel en garantie de la SA GENERALI IARD :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire .
Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur, [E] a appelé en garantie sa compagnie d’assurances multirisques GENERALI afin d’être relevé et garanti des condamnations prononcées à son encontre.
Il justifie avoir effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur le 18 juillet 2022, qui lui a répondu le 18 août 2022 que la garantie dégât des eaux était incluse dans son contrat d’assurance et “qu’en l’absence d’origine de garantie”, elle n’était pas en mesure de confirmer sa mise en œuvre.
Il résulte des conditions particulières de la police d’assurances multirisques habitation souscrite par Monsieur, [E] qu’il est bien assuré au titre des dégâts des eaux et de sa responsabilité en tant qu’occupant, la garantie couvrant les dommages matériels ou bâtiments mobiliers, les écoulements d’eau accidentels ainsi que les infiltrations accidentelles au travers notamment des joinstd ‘étanchéité au pourtour des installations. En outre, sa responsabilité en tant qu’occupant couvre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue vis-à-vis des voisins et des tiers du fait d’un dégât des eaux ayant pris naissance dans son appartement.
Il ressort des éléments susvisés notamment du rapport d’expertise judiciaire, que les désordres affectant l’appartement de Madame, [O] divorcée, [B] et les parties communes ont pour origine les installations sanitaires de M,.[E] ayant engendré des fuites d’écoulement d’eau.
Bien que la compagnie GENERALI oppose une exclusion de garantie relative aux dommages et responsabilités relevant de l’assurance construction obligatoire, force est de relever ainsi que l’indiqueMonsieur, [E] que les travaux ont été réalisés dans la salle de bains en 2007 et qu’ils ne sont plus couverts par une garantie décennale de sorte que la contestation n’est pas sérieuse.
En outre, bien qu’elle fasse état d’une seconde cause d’exclusion fondée sur la négligence dans l’entretien ou la réparation des installations par M,.[E], connue de ce dernier, force est de relever qu’elle n’en rapporte pas la preuve au vu des seuls éléments produits démontrant que les fuites proviennent de malfaçons dans les travaux réalisés et notamment d’un défaut de contre-pente sur le réseau de vidange PVC, d’un défaut de raccordement ou encore d’un défaut de pose du receveur de douche .
Dès lors, les contestations soulevées ne sont pas sérieuses et sa garantie est bien mobilisable.
Elle sera en conséquence condamnée à relever et garantir Monsieur, [E] des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre.
De plus, la SA GENERALI sera condamnée à verser à Monsieur, [E] la somme provisionnelle de 25 203 euros au titre des travaux de reprise des désordres affectant son appartement, les contestations soulevées sur l’absence de caractère accidentel des dommages et l’exclusion de la garantie n’étant pas sérieuses.
Sur les demandes accessoires :
M., [E] sera condamné à verser à Madame, [O] divorcée, [B] et au syndicat des copropriétaires, chacun la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
L’équité commande au vu de la nature et de l’issue de l’affaire de rejeter le surplus des demandes.
La la SA GENERALI sera en conséquence condamnée à relever et garantir Monsieur, [E] des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre
PAR CES MOTIFS
Nous, Céline POLOU, Vice-présidente, juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme il appartiendra, mais d’ores et déjà,
DISONS que l’instance enrôlée sous le numéro 25/2022 a été jointe à l’instance enrôlée sous le numéro 25/819 sous ce dernier numéro ;
CONDAMNONS M., [T], [E] à réaliser les travaux préparatoires et de remise en état qui devront être coordonnés avec ceux incombant au syndicat des copropriétaires du, [Adresse 2], tels que prescrits par l’expert judiciaire dans son rapport d’expertise judiciaire du 20 août 2024, en pages 69 et 70, à savoir :
— remise en état du réseau d’alimentation en eau ;
— remise en état du réseau d’évacuation des eaux et raccordement au réseau existant ;
— reprise des réseaux électriques correspondant ;
— reprise des non-conformités dans la niche sud de son appartement et raccordement conforme sur la colonne en façade et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard qui courra passé le délai de trois mois suivant la signification de la présente décision et ce pendant une durée de trois mois.
DONNONS ACTE à Monsieur, [T], [E] qu’il accepte de donner un accès à son appartement au syndicat des copropriétaires du, [Adresse 2] et à toutes entreprises de son choix afin de procéder à l’exécution des travaux préconisés par l’expert judiciaire dans son rapport du 20 août 2024 ;
AUTORISONS en tant que de besoin, le syndicat des copropriétaires du, [Adresse 2] et toute(s) entreprise(s) de son choix à pénétrer dans l’appartement de Monsieur, [T], [E], à plusieurs reprises si nécessaire, après l’en avoir avisé au moins 10 jours avant par courrier ou mail, et ce en présence si nécessaire d’un commissaire de Justice, pour l’exécution des travaux préconisés dans le rapport d’expertise du 20 août 2024 ;
CONDAMNONS Monsieur, [T], [E] à payer à Madame, [I], [O] divorcée, [B] les sommes provisionnelles de :
— 13 951,40 euros TTC au titre des travaux de réfection de son appartement et d’installation d’une nouvelle cuisine ;
— 4500 euros au titre des frais de relogement ;
— 12 500 euros au titre de son préjudice de jouissance.
CONDAMNONS Monsieur, [T], [E] à payer au syndicat des copropriétaires du, [Adresse 2] la somme provisionnelle de 28 487,60 euros au titre des travaux de réfection des parties communes endommagées ;
CONDAMNONS la SA GENERALI IARD à relever et garantir Monsieur, [T], [E] de l’ensemble des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre ;
CONDAMNONS la SA GENERALI IARD à verser à Monsieur, [T], [E] la somme provisionnelle de 25 203 euros au titre des travaux de reprise des désordres affectant son appartement;
CONDAMNONS M., [T], [E] à payer à Mme, [I], [O] divorcée, [B] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M., [T], [E] à payer au syndicat des copropriétaires du, [Adresse 2] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNONS M., [T], [E] aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNONS la SA GENERALI IARD à relever et garantir Monsieur, [T], [E] de l’ensemble des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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