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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 10 oct. 2025, n° 25/04451 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. HOIST FINANCE AB ( publ ), venant aux droits de la société ONEY BANK |
Texte intégral
N° RG 25/04451 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NSYW
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
11ème civ. S2
N° RG 25/04451 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NSYW
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Nicolas CLAUSMANN
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
10 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A. HOIST FINANCE AB (publ), société de droit suédois le siégé social BOX 7848 10399 STOCKHOLM (Suède)
venant aux droits de la société ONEY BANK
Représentée par sa succursale HOIST FINANCE AB (publ)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Nicolas CLAUSMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 306, Me Olivier HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE, avocat plaidant,
DEFENDERESSE :
Madame [S] [T]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
OBJET : Prêt – Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine KRUMMER, Vice-Président
Nathalie PINSON, Greffière présente lors des débats
Hafize CIL, Greffière placée présente lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Président, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 Octobre 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Président
et par Hafize CIL, Greffière placée
N° RG 25/04451 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NSYW
EXPOSE DES MOTIFS
Selon offre de crédit préalable acceptée le 11 avril 2022, la SA ONEY BANK, a consenti à Madame [S] [T], un crédit renouvelable d’un montant de 1200.00 euros.
La SA ONEY BANK a cédé à la SA HOIST FINANCE AB par acte du 29 mars 2024, cession dénoncée à Madame [S] [T] par courrier du 3 avril 2024.
Suite à plusieurs échéances mensuelles impayées, la SA HOIST FINANCE AB a mis en demeure Madame [S] [T] par lettre recommandée avec accusé réception du 18 juin 2024 de régulariser la situation d’impayés en réglant sous 30 jours la somme de 1283.86 euros puis s’est prévalue de la déchéance du terme le 12 août 2024.
Par acte délivré le 20 mai 2025, la SA HOIST FINANCE AB a fait assigner Madame [S] [T] devant le juge des contentieux du tribunal judiciaire de STRASBOURG aux fins de constat et à titre subsidiaire de prononcé de la résiliation du contrat de crédit outre condamnation au paiement des sommes dues au titre du crédit.
A l’audience du 27 juin 2025, la SA HOIST FINANCE AB, représentée par son conseil a repris les termes de son acte introductif d’instance, aux fins de voir :
— Condamner Madame [S] [T] à lui payer 3769.56 euros avec intérêts au taux contractuel de 12.14 % l’an à compter de la mise en demeure du 12 août 2024 et à titre subsidiaire à compter de la l’acte introductif d’instance,
A titre subsidiaire :
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit renouvelable,
— Condamner Madame [S] [T] à lui payer 3769.56 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
En tout état de cause :
— Condamner Madame [S] [T] à lui payer 800.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Madame [S] [T] aux dépens,
— Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
La SA HOIST FINANCE AB expose que Madame [S] [T] n’a pas régularisé la situation d’impayés en dépit de la mise en demeure adressée avec accusé réception le 18 juin 2024 préalablement à la déchéance du terme. Elle s’en remet à l’appréciation du tribunal quant au respect des dispositions du code de la consommation.
Bien que régulièrement cite conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [S] [T] n’a pas comparu ni fait représenter. Susceptible d’appel, la décision sera réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 10 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Madame [S] [T] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action en paiement :
En application des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir au nombre desquelles figure le délai préfix, doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public. Le délai de forclusion prévu à l’article R 312-35 du code de la consommation présente bien un tel caractère, le tribunal doit donc en relever d’office l’irrecevabilité de toute demande hors délai.
Aux termes des dispositions de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement se prescrivent par deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion
Il résulte de l’article précité qu’une fois la déchéance du terme intervenue, le délai de forclusion commence à courir avec le premier impayé non régularisé.
Il ressort de l’historique du compte que le premier incident de paiement non régularisé date du mois de septembre 2023.
La demande de la SA HOIST FINANCE AB introduite le 20 mai 2025, alors que le premier incident de paiement non régularisé date du mois de septembre 2023, est recevable.
Sur le montant de la créance :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur a causé par sa mauvaise foi un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce selon offre de crédit préalable acceptée le 11 avril 2022, la SA ONEY BANK, a consenti à Madame [S] [T], un crédit renouvelable d’un montant de 1200.00 euros.
Outre l’offre de crédit, la SA HOIST FINANCE AB produit l’ensemble des documents, précontractuels, la fiche de dialogue ainsi que les justificatifs l’identité de l’emprunteur, la consultation du FICP en date du 11 avril 2022 et 1er février2024.
Il résulte des dispositions du contrat qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts déchus mais non payés outre une indemnité de 8 % du capital restant dû et jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Par lettre recommandée du 18 juin 2024 avec accusé réception présenté le 21 juin 2024, la SA HOIST FINANCE AB a mis en demeure Madame [S] [T] de régler sous 30 jours les mensualités impayées d’un montant de 1283.86 euros puis s’est prévalue de la déchéance du terme par courrier recommandé du 12 août 2024 avec accusé réception retourné avec la mention « pli non réclamé ». Il n’est pas établi que cette dernière a apuré les arriérés de sorte que la déchéance du terme a pu valablement intervenir.
Madame [S] [T], non comparante, ne conteste ni le principe ni le montant de la créance.
Il ressort des pièces produites, et notamment de l’historique du compte et du décompte arrêté au 29 nbre 2024, que la SA HOIST FINANCE AB est fondée à obtenir la condamnation de Madame [S] [T] au remboursement des sommes suivantes :
— capital restant dû : 2938.58 euros
— intérêts conventionnels avant résiliation : 446.14 euros
— assurance : 149.75 euros
Soit la somme de : 3534.47 euros
Avec intérêts au taux contractuel de 12.14 % l’an sur la somme de 2938.58 euros à compter du 12 août 2024, date de la déchéance du terme et au taux légal pour le surplus.
L’indemnité légale de 8 % réclamée au titre de la clause pénale apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi par la SA HOIST FINANCE AB compte tenu du taux d’intérêt appliqué dans le contrat. Il convient d’en réduire le montant à la somme de 5 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
Afin d’assurer l’effectivité du Droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt de la CJUE du 27 mars 2014, C-565/12, il convient d’exonérer le débiteur de la majoration de l’intérêt légal prévue à l’article L 313-3 du code monétaire et financier.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire :
Madame [S] [T] qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA HOIST FINANCE AB l’intégralité des frais qu’il a exposés dans la présente procédure. La demande du titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, sans qu’aucune partie n’ait sollicité de déroger au principe ainsi posé par l’article 514 du code de procédure civile ni que cela paraisse opportun.
PAR CES MOTIFS
La Vice-Présidente des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SA HOIST FINANCE AB recevable en son action ;
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit ;
CONDAMNE Madame [S] [T] à payer à la SA HOIST FINANCE AB la somme de 3534.47 euros (trois mille cinq trente-quatre euros et quarante-sept centimes) avec intérêts au taux contractuel de 12.14 % l’an sur la somme de 2938.58 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 12 août 2024 ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE Madame [S] [T] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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