Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 21 avr. 2026, n° 25/02102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/02102 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JNLY
Section 2
vb
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 21 avril 2026
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. COFIDIS, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 4]
représentée par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [Y] [I], né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 2] (BAS RHIN), demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie BAGHDASSARIAN : Président
Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 20 Janvier 2026
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026 et signé par Sophie BAGHDASSARIAN, juge des contentieux de la protection, et Nathalie LEMAIRE, Greffier lors du prononcé
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat signé le 2 juillet 2019, Monsieur [Y] [I] a contracté auprès de la SA COFIDIS un crédit renouvelable accessio de 1 500 euros, augmenté par une seconde offre du 5 janvier 2020 de 4 500 euros moyennant un remboursement et un taux variable selon les remboursements.
Selon contrat signé le 30 juin 2020, Monsieur [Y] [I] a contracté auprès de la SA COFIDIS un crédit personnel de 8 000 euros, avec un taux d’intérêt de 5,52 % l’an remboursable en 72 mensualités, dont 71 de 130,78 euros.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la SA COFIDIS a entendu se prévaloir de la déchéance du terme après mise en demeure restée infructueuse.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 31 juillet 2025, la SA COFIDIS a fait assigner Monsieur [Y] [I] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— constater la déchéance du terme en tant que de besoin prononcer la résiliation des contrats de prêt ;
En conséquence,
Au titre du prêt personnel :
— condamner Monsieur [Y] [I] à lui payer la somme de :
*7 319 euros avec les intérêts aux taux de 5,52% l’an à compter de la date de déchéance du terme du 20 février 2025;
*585,52 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la décision ;
Au titre du prêt ACCESSIO :
— condamner Monsieur [Y] [I] à lui payer la somme de :
*4 422,71 euros avec les intérêts aux taux de 9,40% l’an à compter de la date de déchéance du terme du 20 février 2025;
*353,82 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— condamner Monsieur [Y] [I] à lui payer la somme de 1 200 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner Monsieur [Y] [I] aux entiers frais et dépens, y compris l’exécution à intervenir.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 20 janvier 2026 et retenue. En réponse aux moyens soulevés d’office par le tribunal, la SA COFIDIS a, par la voix de son conseil, sollicité le bénéfice de ses conclusions d’assignation et a déposé ses pièces. Elle indique s’en remettre sur la déchéance du droit aux intérêts.
Monsieur [Y] [I], bien que assigné par acte de commissaire de justice remis à étude, n’est ni présent ni représenté.
La partie comparante a été avisée de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile.
Compte tenu de la valeur en litige, il sera statué par jugement réputé contradictoire en premier ressort en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière et bien fondée.
En application de l’article L141-4 du Code de la consommation devenu l’article R 632-1 du même code le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du Code de la consommation dans les litiges nés de son application.
L’ensemble des contrats de crédit et conventions de compte courant litigieux sont soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du Code de la consommation, auxquelles les parties ne peuvent déroger.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. De même, ainsi qu’il est expressément prévu à l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Concernant le crédit renouvelable Accessio
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Au terme de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou le premier incident de paiement non régularisé, ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L312-93.
En matière de prêt remboursable suivant un échéancier, le point de départ du délai biennal de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé compte-tenu des règles d’imputation des paiements énoncés à l’article 1342-10 du code civil, et le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés.
Conformément à l’article 2241 du code civil, « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ».
En l’espèce, il ressort de la procédure que Monsieur [Y] [I] a bénéficié à plusieurs reprises de décisions de la commission de surendettement les 22 juillet 2021, 23 septembre 2022 et 3 novembre 2023 lui accordant des moratoires successifs. Il résulte de l’historique des mouvements du prêt que les premières échéances impayées non régularisées datent du mois de juillet 2024, soit moins de deux années avant l’assignation précitée.
En conséquence, il convient de déclarer l’action en paiement de la SA COFIDIS recevable.
Sur les obligations du prêteur
L’article 1103 du code civil dispose que les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées au contrat de crédit, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
L’article L312-39 du code de la consommation permet au prêteur, en cas de défaillance de l’emprunteur, d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, et de solliciter que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Il appartient toutefois à la SA COFIDIS, qui réclame à Monsieur [Y] [I] des sommes au titre du crédit renouvelable accessio du 2 juillet 2019 augmenté par une seconde offre du 5 janvier 2020, de démontrer la régularité de l’opération aux dispositions du code de la consommation. En effet, avant de conclure le contrat de crédit, quel qu’en soit le montant, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur ainsi que l’exigent les dispositions de l’article L 312-16 du Code de la Consommation. A ce titre, « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
En l’espèce, figure au dossier du prêteur une copie de la pièce d’identité et la fiche d’évaluation sommaire prévue par l’article L 311-10 devenu L 312-17 du Code de la consommation, fiche qui ne fait, comme le précise cet article, que contribuer à l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur.
Dès lors, les vérifications de solvabilité sont insuffisantes pour déterminer la réalité des charges et ressources de l’emprunteur. En raison de ces manquements caractérisés et par application des dispositions combinées de l’article 6 du code civil et des articles L341-1 et suivants du code de la consommation, la SA COFIDIS doit être déchue intégralement du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, déduction faite des règlements opérés au titre du contrat. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires, frais de toutes natures et primes d’assurances, et la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut le paiement de l’indemnité prévue à l’article L312-39.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant des financements débloqués soit 5 391 euros et ceux réglés soit 2 191,50 euros selon le décompte de créance du 4 mars 2025 soit la somme totale due :de 3 199,50 euros.
En conséquence, Monsieur [Y] [I] est condamné au paiement de la somme de 3 199,50 euros. Le contrat prévoit un taux débiteur de 9,40%. Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/2014 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L313-3 du code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Concernant le prêt personnel du 30 juin 2020
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Au terme de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou le premier incident de paiement non régularisé, ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L312-93.
En matière de prêt remboursable suivant un échéancier, le point de départ du délai biennal de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé compte-tenu des règles d’imputation des paiements énoncés à l’article 1342-10 du code civil, et le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés.
Conformément à l’article 2241 du code civil, « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ».
En l’espèce, il ressort de la procédure que Monsieur [M] [I] a bénéficié des dispositions identiques des moratoire de la commission de surendettement précitées. Selon l’historique des mouvements du prêt les premières échéances impayées non régularisées datent du mois de juillet 2024, soit moins de deux années avant l’assignation précitée.
En conséquence, il convient de déclarer l’action en paiement de la SA COFIDIS recevable.
Sur les obligations du prêteur
L’article 1103 du code civil dispose que les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées au contrat de crédit, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
L’article L312-39 du code de la consommation permet au prêteur, en cas de défaillance de l’emprunteur, d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, et de solliciter que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Il appartient toutefois à la SA COFIDIS, qui réclame à Monsieur [Y] [I] des sommes au titre du crédit personnel du 30 juin 2020, de démontrer la régularité de l’opération aux dispositions du code de la consommation. En effet, avant de conclure le contrat de crédit, quel qu’en soit le montant, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur ainsi que l’exigent les dispositions de l’article L 312-16 du Code de la Consommation. A ce titre, « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
En l’espèce, figurent au dossier du prêteur une copie d’un bulletin de salaire, la copie de la carte nationale d’identité, un justificatif d’électricité et la fiche d’évaluation sommaire prévue par l’article L 311-10 devenu L 312-17 du Code de la consommation, fiche qui ne fait, comme le précise cet article, que contribuer à l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur, un bulletin de paye et l’avis d’imposition. Or la fiche de dialogue mentionne des charges qui n’ont pas été communiquées.
Dès lors, les vérifications de solvabilité sont insuffisantes pour déterminer la réalité des charges et ressources de l’emprunteur. En raison de ces manquements caractérisés et par application des dispositions combinées de l’article 6 du code civil et des articles L341-1 et suivants du code de la consommation, la SA COFIDIS doit être déchue intégralement du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, déduction faite des règlements opérés au titre du contrat. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires, frais de toutes natures et primes d’assurances, et la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut le paiement de l’indemnité prévue à l’article L312-39.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant du déblocage des fonds soit 8 000 euros et les remboursements effectués soit 1 092,83 euros selon le décompte de créance du 4 mars 2025.
En conséquence, Monsieur [Y] [I] est condamné au paiement de la somme de 6 907,17 euros. Le contrat prévoit un taux débiteur de 5,52%. Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/2014 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L313-3 du code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Succombant, Monsieur [Y] [I] est condamné aux entiers dépens de la présente procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA COFIDIS et en l’absence d’éléments sur la situation financière du défendeur, Monsieur [Y] [I] est condamné à lui verser la somme de 500 € en application de l’article précité
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :
DECLARE la SA COFIDIS recevable en ses demandes ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA COFIDIS au titre du crédit renouvelable accessio du 2 juillet 2019 augmenté par une seconde offre du 5 janvier 2020, depuis l’origine ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [I] à payer à la SA COFIDIS la somme de
3 199,50 euros (trois mille cent quatre-vingt-dix-neuf euros et cinquante centimes) au titre du solde du capital emprunté ;
ÉCARTE l’application des articles 1153 du code civil et L313-3 du code monétaire et financier et DIT que cette somme ne portera pas intérêts, même au taux légal ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA COFIDIS au titre prêt personnel du 30 juin 2020, depuis l’origine ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [I] à payer à la SA COFIDIS la somme de
6 907,17 euros (six mille neuf cent sept euros et dix-sept centimes) au titre du solde du capital emprunté ;
ÉCARTE l’application des articles 1153 du code civil et L313-3 du code monétaire et financier et DIT que cette somme ne portera pas intérêts, même au taux légal ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [I] aux entiers frais et dépens;
CONDAMNE Monsieur [Y] [I] à payer à la SA COFIDIS la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 21 avril 2026, par Sophie BAGHDASSARIAN, juge des contentieux de la protection et Nathalie LEMAIRE, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Ville ·
- Régie ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Résiliation
- Bail verbal ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Décès
- Suspension ·
- Société anonyme ·
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Contrat de prêt ·
- Crédit ·
- Sociétés ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Allocation ·
- Bénéfice ·
- Jugement ·
- Restriction
- Assurance-vie ·
- Bénéficiaire ·
- Récompense ·
- Contrats ·
- Capital décès ·
- Successions ·
- Prévoyance ·
- Crédit agricole ·
- Assureur ·
- Rente
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Indemnité ·
- Expulsion ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Jugement ·
- Procédure civile
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Exécution ·
- Commandement de payer ·
- Logement
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Famille ·
- Cabinet ·
- Date ·
- Effets du divorce ·
- Jugement ·
- Homologation ·
- Contrat de mariage ·
- Etat civil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Hôpitaux ·
- Médecin ·
- Trouble ·
- Délai ·
- Centre hospitalier ·
- Monde
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Provision ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Meubles ·
- Sociétés
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Libye ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Assignation à résidence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.