Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, cab. 3, 14 avr. 2026, n° 24/03626 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03626 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
JUGEMENT CIVIL-CHAMBRE DE LA FAMILLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
AUDIENCE DU 14 Avril 2026
RG : N° RG 24/03626 – N° Portalis DBYN-W-B7I-EV4H
N° : 26/565
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [H]
née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laurence GRENOUILLOUX, avocat au barreau de BLOIS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001650 du 23/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [N]
né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jerôme DAMIENS-CERF, avocat au barreau de TOURS
DEBATS : tenus à l’audience publique du 10 Février 2026,
JUGEMENT : contradictoire, prononcé publiquement, en premier ressort par Céline LECLERC, Vice-Président, assistée de Agnès DROUDUN, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Céline LECLERC, Vice-Présidente
Avec l’assistance de Agnès DROUDUN, Greffier
GROSSES et
EXPEDITIONS Me Jerôme DAMIENS-CERF, Me Laurence GRENOUILLOUX
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [J] [N] et Madame [Y] [H] ont vécu en concubinage.
Le 26 janvier 2022, ils ont acquis en indivision, chacun pour moitié indivise, un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 3].
Le 19 mai 2022, ils ont conclu un PACS.
Leur PACS a été dissous le 1er août 2023.
Par acte d’huissier en date du 18 novembre 2024, Madame [Y] [H] a assigné Monsieur [J] [N] devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Blois aux fins de partage.
Dans ses conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 23 juillet 2025, Madame [Y] [H] demande au Juge aux affaires familiales de :
— constater que le partage de l’indivision existant entre Madame [V] et Monsieur [N] a pu intervenir sur l’initiative judiciaire de Mme [V],
— condamner Monsieur [N] à verser à Madame [V] la somme de 1.500€ en réparation de son préjudice moral sur le fondement de l’article 1240 du Code civil,
— condamner Monsieur [N] aux entiers dépens de l’instance,
— le débouter de toute demande contraire.
Il convient de se référer à ses conclusions pour l’exposé de ses moyens.
Dans ses conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 16 décembre 2025, Monsieur [J] [N] demande au Juge aux affaires familiales de :
— vu les articles 815 du Code civil, 1136-1 et 1136-2 du Code de procédure civile,
— prendre acte de ce que Monsieur [N] [J] a racheté l’immeuble sis [Adresse 2],
— constater que les opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [N] et Madame [H] ont été effectuées,
— en conséquence, vu les pièces versées aux débats,
— débouter Madame [H] de sa demande au titre de l’article 1240 du Code civil.
— condamner Madame [Y] [H], sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, au versement d’une somme de 1.500 € en réparation du préjudice moral subi par Monsieur [N] [J],
— condamner Madame [Y] [H] au versement d’une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il convient de se référer à ses conclusions pour l’exposé de ses moyens.
L’ordonnance de clôture est en date du 20 janvier 2026.
A l’audience du 10 février 2026, la décision a été mise en délibéré au 14 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le partage :
Il convient de constater que Monsieur [J] [N] et Madame [Y] [H] ont signé un acte de partage le 24 janvier 2025 par Maître [C] [G], Notaire à [Localité 3],
Sur la demande de dommages et intérêts formée par Madame [Y] [H] :
Madame [Y] [H] forme une demande de dommages et intérêts, invoquant la résistance abusive de Monsieur [J] [N].
Il ressort des pièces produites que le PACS a été rompu le 1er août 2023 ; par acte sous seing privé en date du 12 septembre 2023, Monsieur [J] [N] et Madame [Y] [H] se sont mis d’accord sur l’occupation du bien indivis et le règlement du crédit (pièce n°5 demanderesse).
Madame [Y] [H] a assigné Monsieur [J] [N] en partage le 18 novembre 2024.
L’acte de partage a été signé le 24 janvier 2025.
Il n’est pas démontré de résistance abusive de la part de Monsieur [J] [N], alors que l’acte de partage définitif a pu être signé 18 mois après la sépration du couple, et deux mois seulement après l’assignation en justice.
En l’absence de preuve d’une faute commise par Monsieur [J] [N], la demande de dommages et intérêts formée par Madame [Y] [H] sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [J] [N] :
Monsieur [J] [N] allègue avoir subi un préjudice moral, car Madame [Y] [H] l’aurait trompé au cours de la vie commune, et car Madame [Y] [H] aurait eu un comportement harcelant à son égard, après la rupture.
Il produit une attestation de Madame [K] datée du 15 mai 2025 selon laquelle elle atteste « avoir été plusieurs fois aux cotés de M. [N] [J] lors de ces conversations avec Mme [H] [Y] et lui répéter qu’il faisait tout pour trouver un crédit, pour que tout cela se termine au plus vite et de n’avoir plus de lien avec elle, que malgré avoir eu Mme [H] au moins 2 à 4 fois par mois, elle le contactait sans cesse par téléphone avec des périodes à 20, 30 appels par semaine, j’ai vu les appels en absence. Également j’ai vu des SMS où elle lui réclame de l’argent, des documents, veux venir récupérer un lustre, des fleurs… A chaque conversation M. [N] est démuni, attristé aux larmes, un mal être et choqué de cet acharnement à en faire le pied de grue devant son portail. Il a subi plus de 1 an de pression comme ça » (pièce n°28).
Toutefois, les éléments contenus dans cette attestation ne sont pas confirmés par les éléments issus des factures téléphoniques et échanges de SMS produits par Madame [Y] [H].
Il n’est donc pas rapporté la preuve d’un comportement fautif de Madame [Y] [H] après la rupture, pas plus que d’une « liaison » au cours de la vie commune.
La demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [J] [N] sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Les avocats de la cause sont autorisés à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision.
L’équité et la situation économique ne commandent pas d’allouer à Monsieur [J] [N] le remboursement des sommes exposées pour leur défense ; dès lors, sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire :
L’instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020, il convient de constater qu’elle est de droit assortie de l’exécution provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Juge aux affaires familiales, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’acte de partage reçu le 24 janvier 2025 par Maître [C] [G], Notaire à [Localité 3],
Constate que Monsieur [J] [N] et Madame [Y] [H] ont procédé aux opérations de compte, partage et liquidation de l’indivision ayant existé entre eux,
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par Madame [Y] [H],
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [J] [N],
Rejette toute autre demande,
Rejette la demande formée par Monsieur [J] [N] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
Constate que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit,
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fins de non-recevoir ·
- Mise en état ·
- Immobilier ·
- Défaut ·
- Intérêt à agir ·
- Livraison ·
- Forclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- État
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Jugement ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Non avenu ·
- Avantages matrimoniaux
- Plat cuisiné ·
- Sursis à statuer ·
- Mutuelle ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réclamation ·
- Pouvoir du juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Idée ·
- Tiers ·
- Forêt ·
- Certificat ·
- Avis motivé ·
- Détention
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire
- Registre ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Maintien ·
- République ·
- Extrait ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Aéroport
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Nuisance ·
- Protocole ·
- Adresses ·
- Action en justice ·
- Annulation ·
- Accord transactionnel ·
- Immeuble
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Santé publique ·
- Courriel ·
- Isolement ·
- Ordonnance sur requête ·
- Appel ·
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Irrégularité ·
- Ouverture ·
- Cabinet
- Créance ·
- Commission ·
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Rééchelonnement ·
- Débiteur ·
- Protection ·
- Remboursement ·
- Plan
Sur les mêmes thèmes • 3
- Notaire ·
- Indivision ·
- Partage amiable ·
- Licitation ·
- Bien immobilier ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Masse ·
- Vente amiable ·
- Récompense ·
- Tribunal judiciaire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Cotisations ·
- Lot ·
- Commandement de payer ·
- Fond ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Asile ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Ordre public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.