Tribunal Judiciaire d'Évry, 8e chambre, 19 février 2026, n° 25/02841
TJ Évry 19 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de paiement des charges de copropriété

    Le tribunal a constaté que le syndicat a produit les justificatifs nécessaires prouvant la qualité de copropriétaire de Madame [C] [J] et le montant des charges impayées, rendant la demande fondée.

  • Rejeté
    Mauvaise foi de la défenderesse

    Le tribunal a estimé que le syndicat n'a pas prouvé la mauvaise foi de Madame [C] [J] ni un préjudice distinct de celui compensé par les intérêts moratoires.

  • Accepté
    Frais nécessaires au recouvrement de la créance

    Le tribunal a jugé que seuls certains frais étaient justifiés et nécessaires au recouvrement, acceptant la demande pour une partie des frais.

  • Accepté
    Dépens et frais non compris

    Le tribunal a condamné Madame [C] [J] à payer une somme au titre de l'article 700 pour couvrir les frais exposés par le syndicat.

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Sur la décision

Référence :
TJ Évry, 8e ch., 19 févr. 2026, n° 25/02841
Numéro(s) : 25/02841
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 3 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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