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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 1, 8 août 2025, n° 24/00821 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00821 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
BRIVE LA GAILLARDE
JUGEMENT DU 08 AOUT 2025
N° RG 24/00821 – N° Portalis DBXF-W-B7I-C2II
Minute n°
AL/AJ
Nature de l’affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage (28A)
DEMANDERESSE :
Madame [L] [M] [E], née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Audrey PRADIER, avocat au barreau de TULLE
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [B], né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 7], demeurant [Adresse 12]
Défaillant
Grosse Me Pradier le 08/08/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré : Axelle JOLLIS, Vice-Président du tribunal judiciaire désigné comme Juge Unique (Article L 811-10 du Code de l’Organisation Judiciaire et 801 et suivants du Code de procédure civile).
GREFFIER : Aurore LEMOINE, Cadre greffier
DÉBATS : A l’audience publique du 06 juin 2025, les parties ayant été avisées par le président que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 08 août 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
NATURE DU JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort,
Mise à disposition du jugement au greffe le : 08 août 2025
* * * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [L] [E] et M. [T] [B] se sont mariés le [Date mariage 2] 1997 sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts.
Mme [E] et M. [B] se sont séparés courant janvier 2021, l’épouse quittant le domicile conjugal situé [Adresse 13], maison d’habitation acquise au cours du mariage.
Le 19 janvier 2022, Mme [E] a assigné son époux en divorce.
Une ordonnance d’orientation statuant sur les mesures provisoires a été rendue par le juge aux affaires familiales de [Localité 6] le 11 avril 2022 attribuant la jouissance du domicile conjugal à M. [B].
Le jugement de divorce est intervenu le 23 novembre 2023, la date des effets du divorce état fixée à la date de l’assignation, soit le 19 janvier 2022.
Malgré la mise en vente par les époux du bien immobilier commun et une offre d’achat intervenue pour un montant de 56 000 euros net vendeur, aucun accord amiable n’a pu être obtenu et , le 29 avril 2024, le notaire a dressé un procès-verbal de carence.
Par acte de commissaire de justice du 11 décembre 2024, Mme [L] [E] a assigné M. [T] [B] devant la présente juridiction à laquelle elle demande, sur le fondement des articles 815, 1467 et suivants du Code civil, 1360 et suivants du Code de procédure civile, de :
— déclarer Mme [E] recevable et bien fondée dans son action ;
— dire et juger que Mme [E] est créancière à l’égard de M. [B] au titre de l’indemnité d’occupation due par ce dernier, laquelle sera évaluée par le notaire commis ;
— ordonner la cessation de l’indivision existant entre les parties ;
— ordonner qu’il soit procédé aux opérations de comptes liquidation et partage de l’indivision post-communautaire ;
— commettre un juge pour surveiller les opérations de liquidation et partage ;
— commettre un notaire pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage , et à cette fin dresser un état liquidatif ;
— dire qu’en cas d’empêchement des notaire et juge commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente ;
— juger que l’indivision à partager se compose des biens suivants :
> une maison d’habitation sise sur la commune d'[Localité 9] cadastrée section AL parcelles n° 6,20,21 et [Cadastre 4] ;
> la récompense due à la communauté au titre des remboursements des crédits à la consommation souscrits pour rembourser les dettes professionnelles de M. [B] ;
> les frais de réalisation des diagnostics pour la mise en vente du bien immobilier sis à [Localité 9] ;
> l’indemnité d’occupation due par M. [B] au titre de son occupation privative depuis le 19 janvier 2022 ;
— ordonner la mise en vente amiable du bien immobilier sis sur la commune d'[Localité 9] cadastrée section AL parcelles n° 6,20,21 et [Cadastre 4], et sans l’accord de l’époux pour un montant de 56 000 euros net vendeur, et en l’absence de vente amiable dans un délai de 4 mois à compter à compter de la décision à intervenir, ordonner la licitation judiciaire du bien immobilier ;
— juger que le montant dû au titre de l’indemnité d’occupation sera prélevé sur le montant de la vente du bien immobilier ;
— condamner M. [B] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien ses demandes, Mme [E] fait valoir avoir réalisé des démarches en vue d’un partage amiable avant la saisine de la juridiction et qu’elle ne sollicite pas l’attribution du bien immobilier .
Elle évalue la valeur locative du bien immobilier à 800 euros par mois, soit une indemnité d’occupation mensuelle de 640 euros. Elle précise s’être acquittée de diverses charges dont il convient de faire les comptes, notamment de la facture des diagnostics immobiliers pour la vente et dont elle sollicite le remboursement pour moitié.
Elle affirme que, pendant le mariage, les époux ont souscrits 3 prêts à la consommation destinés à rembourser les dettes professionnelles de M. [B] et que la communauté dispose ainsi d’un droit à récompense à hauteur de 20 728,28 euros.
M. [B] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 juin 2025 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie du 06 juin 2025.
A l’issue des débats, la date de prononcé du jugement a été fixée au 8 août 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il convient également de rappeler que les demandes de “dire et juger” ne constituent pas des prétentions juridiques et seront examinées au titre des moyens et arguments des parties.
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
La demande en partage de Mme [E] contient un descriptif sommaire de l’actif à partager entre les indivisaires, visant la maison d’habitation et les parcelles communes acquises par les parties pendant leur mariage. Elle précise ses intentions quant à sa répartition, sollicitant la vente amiable de ce bien immobilier et à défaut sa licitation, qui constitue un mode de partage. Elle justifie enfin des diligences, antérieures à la saisine de la juridiction, entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, établissant la tentative de vente amiable et, ainsi qu’il résulte du procès-verbal de carence établi par Me [U], l’absence de réponse de M. [B] aux sollicitations puis à la sommation de comparaître du notaire en charge de la liquidation de communauté.
Satisfaisant ainsi aux conditions posées par l’article 1360 du code de procédure civile, la demande de Mme [E] sera déclarée recevable.
Sur l’ouverture des opérations de liquidation et de partage
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil prévoit quant à lui que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou lorsqu’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l’absence de possibilité d’aboutir à un partage amiable, il convient donc d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision post-communautaire entre Monsieur [T] [B] et Mme [L] [E].
Il sera désigné un notaire en charge des opérations. En l’absence d’opposition de M. [B], il convient de nommer Me [V] [U], notaire à [Localité 8] précédemment saisi par les parties pour la vente de leur bien immobilier.
Le notaire en charge du partage judiciaire disposera d’une année suivant sa désignation pour achever ses opérations conformément à l’article 1368 du code de procédure civile.
Il appartiendra en particulier au notaire liquidateur de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits de chacun d’eux.
Un magistrat sera commis pour surveiller les opérations à accomplir notamment pour s’assurer que ce délai sera respecté.
En cas de situation de blocage durant les opérations ou de désaccord ou carence des parties quant au projet de partage établi à leur terme, le notaire dressera un procès-verbal de difficultés accompagné de son projet d’état liquidatif et le juge commis pourra être saisi sur simple requête aux fins de conciliation conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile. Le tribunal tranchera le cas échéant les différends persistants dans le cadre d’une nouvelle instance et pourra homologuer le projet de partage dressé par le notaire délégué s’il est saisi à cette fin.
Sur la licitation de l’immeuble indivis
L’article 826 du code civil dispose : “L’égalité dans le partage est une égalité en valeur. Chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision. S’il y a lieu à tirage au sort, il est constitué autant de lots qu’il est nécessaire. Si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d’égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte.”
L’article 1377 du code de procédure civile prévoit : “Le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués”.
Il ressort de ces textes que le principe est une égalité en valeur, qu’en application de ce principe, chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision et qu’il ne peut y avoir recours à la licitation qu’en cas de biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
En l’espèce, au vu de sa consistance , il est manifeste que le bien immobilier composant l’actif de l’indivision n’est pas commodément partageable, sans perte, sans dépréciation et sans en rendre la jouissance plus onéreuse ou difficile.
M. [B] ne semble pas s’opposer au principe de la vente des biens immobiliers communs, la mise en vente ayant manifestement été enclenchée en 2023 avec la signature d’un mandat de vente et une offre d’achat établie le 29 août 2023 au prix de 60 000 euros frais d’agence inclus, soit 56 000 euros net vendeur.
Cependant, par la suite, M. [B] n’a pas répondu au courrier du notaire en date du 7 septembre 2023 ni aux sollicitations suivantes, en ce compris la sommation de comparaître devant Me [U] du mois d’avril 2024, sans faire connaître ses motivations.
Son absence de constitution dans la présente procédure confirme la mésentente entre les parties et la vente de l’immeuble paraît être la seule solution, ce qui justifie que soit ordonnée sa licitation selon les modalités fixées au dispositif.
Il est précisé que cette licitation n’est ordonnée qu’à défaut d’accord entre les co-indivisaires permettant la vente amiable dans un délai de 4 mois.
Dans l’intérêt des parties, la mise à prix sera fixée à la somme de 56 000 euros, avec possibilité de baisse, conformément à l’offre d’achat amiable en cohérence avec les avis de valeur produits au dossier.
Sur la composition de la masse partageable
Conformément à l’article 1467 du Code civil, la communauté dissoute, chacun des époux reprend ceux des biens qui n’étaient point entrés en communauté, s’ils existent en nature, ou les biens qui y ont été subrogés. Il y a lieu ensuite à la liquidation de la masse commune, active et passive.
En application de l’article 1468 du même code, il est établi, au nom de chaque époux, un compte des récompenses que la communauté lui doit et des récompenses qu’il doit à la communauté.
L’article 1476 du Code civil dispose que le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l’indivision et l’attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre « Des successions » pour les partages entre cohéritiers.
Toutefois, pour les communautés dissoutes par divorce, séparation de corps ou séparation de biens, l’attribution préférentielle n’est jamais de droit, et il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant.
Ainsi, à compter de la date de la dissolution, ce sont les règles de l’indivision qui s’appliquent, et non plus celles relatives à la communauté.
La masse indivise post-communautaire à partager comprend l’actif et le passif communs existant au jour de la dissolution du régime matrimonial, augmentés, conformément à l’article 825 du Code civil, des valeurs soumises à rapport ou des dettes des copartageants envers l’indivision.
En l’espèce, les effets du divorce ont été reportés par jugement de divorce au 19 janvier 2022, date de dissolution de la communauté et donc d’ouverture de l’indivision post-communautaire.
S’il n’est pas contestable que la maison d’habitation et les parcelles sises sur la commune d'[Localité 9] cadastrées section AL parcelles n° 6,20,21 et [Cadastre 4] sont des biens de communauté désormais indivis, la masse indivise dans son intégralité ne pourra être déterminée qu’après établissement de la masse commune dans son ensemble, ce qui suppose au préalable l’établissement pour chaque ex-époux d’un compte des récompenses dues à la communauté ou qui lui sont dues par la communauté.
— Sur la question des remboursements des crédits à la consommation
Sur ce point, Mme [E] se contente d’affirmer que la communauté aurait réglé la somme totale de 20 728,28 euros pour rembourser des dettes professionnelles de M. [B].
Outre que la requérante ne produit aucune pièce relative à cette question, elle ne précise ni la date de souscription de ces dettes ni leurs modalités et date de remboursement.
Or, il convient de rappeler que les dettes professionnelles créées pendant le régime de la communauté réduite aux acquêts constituent en principe des dettes communes.
En conséquence, la demande de Mme [E] en l’état ne peut être que rejetée et il appartiendra au notaire désigné d’établir les comptes entre époux et les récompenses pour déterminer la masse partageable.
— Sur les frais de réalisation des diagnostics
S’il s’agirait a priori d’une dette de l’indivision envers Mme [E], celle-ci ne produit aucun justificatif sur ce point et sa demande ne peut prospérer à ce stade. Il lui appartiendra de fournir au notaire liquidateur les justificatifs de ces dépenses qui pourront être imputées au passif de l’indivision.
— Sur l’indemnité d’occupation
En application de l’article 815-9 du Code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En l’espèce, il résulte du jugement de divorce du 23 novembre 2022 produit par la demanderesse que le juge aux affaires familiales de [Localité 6] a attribué, à compter du 19 janvier 2022, la jouissance du domicile conjugal à M. [B] à charge de devoir à l’indivision post-communautaire une indemnité d’occupation.
Il conviendra donc de rapporter à la masse indivise l’indemnité d’occupation due par M. [B] à compter du 19 janvier 2022.
Mme [E] ne sollicitant pas dans ses prétentions la fixation des modalités de calcul du montant de cette indemnité d’occupation, son évaluation sera renvoyée au notaire liquidateur.
Il y a lieu de rappeler que cette indemnité est due par l’indivisaire occupant le bien indivis à l’indivision et non au co-indivisaire. En conséquence, Mme [E] n’est pas fondée à solliciter qu’il soit dit que le montant dû au titre de l’indemnité d’occupation sera prélevé sur le montant de la vente du bien immobilier.
Sur les demandes accessoires
Compte-tenu de la nature successorale du litige qui n’est dû qu’à la mésentente des parties, il ne sera, en équité, pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage.
L’exécution provisoire est de droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe ,
DECLARE la demande en partage de Mme [L] [E] recevable ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision post-communautaire de M. [T] [B] et Mme [L] [E] divorcée [B] ;
DÉSIGNE Me [V] [U], notaire à [Localité 8], pour procéder aux dites opérations et dresser le projet liquidatif ;
DESIGNE Mme le Président du tribunal judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE, en qualité de juge commis, pour surveiller le déroulement des dites opérations ;
DIT qu’en cas d’empêchement du juge ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance du Présiden rendue sur requête ;
RAPPELLE que le notaire désigné devra accomplir sa mission d’après les documents et renseignements communiqués par les parties et d’après les informations qu’il peut recueillir lui même ;
RAPPELLE que le notaire pourra si nécessaire s’adresser au centre des services informatiques cellule [10] et cellule [11] qui seront tenues de lui communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame ;
DIT qu’en application de l’article 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi et signé entre les parties, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccord, le notaire délégué dressera un procès verbal de dires où il consignera son projet d’état liquidatif et les contestations précises émises point par point par les parties à l’encontre de ce projet, lequel sera transmis sans délai au juge commis ;
RAPPELLE que le notaire devra achever ses opérations dans le délai d’un an suivant sa désignation, sauf suspension prévue par l’article 1369 du code de procédure civile ou délai supplémentaire sollicité dans les conditions de l’article 1370 du code de procédure civile ;
DIT que le notaire devra intégrer dans les comptes de partage l’indemnité d’occupation due par M. [T] [B] depuis le 19 janvier 2022 au titre de l’occupation de l’immeuble indivis ;
Préalablement aux opérations de partage et pour y parvenir, faute d’accord amiable entre les coindivisaires permettant la vente amiable dans un délai de 4 mois à compter de la présente décision,
ORDONNE la vente sur licitation aux enchères publiques à la barre du Tribunal Judiciaire de BRIVE LA GAILLARDE, en un lot, de l’immeuble situé commune d’ESTIVAUX (19) cadastré section AL parcelles n° 6,20,21 et [Cadastre 4] sur la mise à prix de 56 000 euros ;
DIT que les modalités de publicité s’effectueront à la diligence de l’avocat de Mme [E] dans les conditions prévues par les articles R 322-31à R 322-37 du Code des Procédures Civiles d’exécution ;
DIT qu’à défaut d’enchères, une seconde adjudication aura lieu séance tenante, avec baisse de mise à prix de 25% ;
DEBOUTE Mme [L] [E] du surplus de ses demandes ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et de partage,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Et le présent jugement a été signé par Axelle JOLLIS, Président et Aurore LEMOINE, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Aurore LEMOINE Axelle JOLLIS
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