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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 10 févr. 2025, n° 24/07442 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07442 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RG 7442/24 – Page – MA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]
[Localité 7]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/07442 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YRI3
N° de Minute : L 25/00071
JUGEMENT
DU : 10 Février 2025
[N] [D]
[V] [I] épouse [D]
C/
[X] [P]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 Février 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [N] [D], demeurant [Adresse 2]
Mme [V] [I] épouse [D], demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [X] [P], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 09 Décembre 2024
Joelle SPAGNOL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 10 Février 2025, date indiquée à l’issue des débats par Joelle SPAGNOL, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier
1
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 5 janvier 2022, M. [N] [D] et Mme [V] [I] épouse [D] ont, par l’intermédiaire de son mandataire la SA FONCIA, donné en location à M. [X] [P] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 5] ainsi qu’une place de parking n°46– [Localité 8], moyennant un loyer mensuel révisable de 640 euros, majoré d’une provision mensuelle sur charges de 110 euros.
Par acte d’huissier du 26 mars 2024, M. [N] [D] et Mme [V] [I] épouse [D] ont fait signifier à M. [X] [P] un commandement de payer visant la clause résolutoire afin d’obtenir le paiement de la somme de 2787,82 euros en principal au titre des charges et loyers impayés.
Ce commandement a été notifié à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie électronique le 27 mars 2024.
Par acte d’huissier du 24 juin 2024, notifié au représentant de l’Etat dans le département le 25 juin 2024, M. [N] [D] et Mme [V] [I] épouse [D] ont fait assigner M. [X] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille à l’audience du 9 décembre 2024 aux fins de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire entrainant résiliation du bail,
à défaut prononcer la résiliation du bail pour non-paiement des loyers,
ordonner l’expulsion de M. [X] [P] ainsi que celle de tout occupant de leur chef avec, si besoin est, le concours de la force publique,
dire que les meubles laissés dans les lieux seront transportés aux frais des expulsés dans tels garde-meubles qu’il plaira au bailleur, à leurs frais, risques et périls,
condamner M. [X] [P] au paiement de la somme de 3351,36 euros au titre des loyers et charges arrêtées au 27 mai 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation en vertu de l’article 1231-7 du code civil,
condamner M. [X] [P] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer jusqu’à libération complète des lieux,
condamner solidairement M. [X] [P] au paiement de la somme de 350 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner solidairement M. [X] [P] aux entiers frais et dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer.
A l’audience du 9 décembre 2024, M. [N] [D] et Mme [V] [I] épouse [D], représentés par leur conseil, ont maintenu leurs demandes, sauf à actualiser la dette à la somme de 6 087,09 euros.
M. [X] [P] sollicite des délais de paiement soulignant avoir effectué plusieurs des versements : 350 euros le 29 novembre 2024, 1400 euros le 20 août 2024 et 500 euros le 12 juin 2024. Il assure que le loyer courant est réglé et que dès le mois de février 2025, la dette sera soldée. Il souhaite rester dans les lieux.
Afin de vérifier les déclarations de M. [P] qui ne pouvait l’établir, les demandeurs ont été autorisés à produire une note en délibéré afin de confirmer les paiements.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 10 février 2025.
Par note en délibéré reçue le 17 décembre 2024, la bailleresse a transmis l’historique de compte demandé faisant apparaître des versements par du locataire réduisant la dette à hauteur de 2 582,59 euros et attestant du paiement du paiement du loyer courant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de résiliation du contrat de bail :
Sur la recevabilité :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Nord par voie électronique le 25 juin 2024, soit plus de deux mois avant la première audience du 9 décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, soit la version applicable en l’espèce.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, applicable en l’espèce, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le bail conclu le 5 janvier 2022 stipule une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers, charges et dépôt de garantie en son article VIII et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 26 mars 2024, pour la somme en principal de 2787,82 euros. Si des paiements partiels ont été réalisés dans les deux mois de la signification du commandement de payer, ils sont insuffisants à apurer la dette, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à compter du 27 mai 2024.
Sur la demande de délais :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, prévoit que le juge peut, à la demande du locataire ou du bailleur et à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, si le locataire ne justifie pas de ses ressources et charges dans le cadre de la présente instance, il atteste avoir effectué des versements conséquents depuis le commandement de payer et régler désormais le loyer courant.
En effet, ces paiements témoignent de la volonté du locataire d’exécuter ses obligations. En conséquence et même si le bailleur ne confirme pas formellement l’accord évoqué à l’audience par le locataire, il convient de lui accorder des délais de paiement selon les modalités fixés au dispositif de la présente décision.
Sur la suspension de la clause résolutoire :
Aux termes de l’article 24 VII de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, à l’audience du 9 décembre 2024, M. [X] [P] a sollicité des délais de paiement et la suspension des effets de la clause de résiliation pendant cette durée.
Compte tenu de cette demande expresse et du versement intégral du loyer courant avant l’audience du 9 décembre 2024, il convient de suspendre les effets de la clause résolutoire dans les conditions reprises par le dispositif du jugement.
Sur les sommes dues :
En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.
En l’espèce, à la date du commandement de payer, soit le 26 mars 2024, M. [X] [P] étaient redevables d’une somme en principal de 2787,82 euros, au titre des loyers et charges impayés.
Par ailleurs, suivant le décompte produit en cours de délibéré par M. [N] [D] et Mme [V] [I] épouse [D], M. [X] [P] est redevable d’une somme de 4 417,09 euros, au 9 décembre 2024, déduction faite des dépens. Il conviendra toutefois de déduire de cette somme, les frais d’assignation, le coût du commandement de payer et les frais bancaires soit une somme de 4 058,67 euros. Il convient d’autoriser M. [P] à s’acquitter du paiement de sa dette par versement de 300 euros en sus du loyer courant.
Sur les demandes accessoires :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [X] [P] qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers frais et dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Par ailleurs, il ressort de l’article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de condamner M. [X] [P] à payer à M. [N] [D] et Mme [V] [I] épouse [D] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action en constatation de la résiliation du bail de M. et Mme [D] à l’encontre de M. [P] ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue au bail signé le 5 janvier 2022 conclu entre M. [N] [D] et Mme [V] [I] épouse [D] d’une part et M. [X] [P] d’autre part et portant sur un logement situé [Adresse 5] ainsi qu’une place de parking n°46– [Localité 8] sont réunies à la date du 27 mai 2024 ;
CONDAMNE M. [X] [P] à payer à M. [N] [D] et Mme [V] [I] épouse [D] la somme de 4 058,67 euros au titre des loyers et charges arrêtée à la date du 9 décembre 2024, assortie des intérêts à compter du 24 juin 2024 sur la somme de 3 351,36 et à compter du présent jugement pour le surplus ;
DIT que M. [X] [P] pourra s’acquitter de cette somme en 13 mensualités de 300 euros, la dernière mensualité représentant le solde, les intérêts et les frais ;
RAPPELLE que les mensualités sont payables en plus du loyer courant ;
ORDONNE la suspension des effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais ;
DIT que si les délais sont respectés la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué ;
DIT qu’en revanche, faute de paiement d’une seule des mensualités fixées ci-dessus :
la clause résolutoire retrouvera son plein effet ;
le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
à défaut pour M. [X] [P] d’avoir libéré les lieux volontairement dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de leur chef ;
en application de l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
M. [X] [P] sera condamné à payer à M. [N] [D] et Mme [V] [I] épouse [D], à titre de provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 793,00 euros jusqu’à la libération effective des lieux ;
RAPPELLE à M. [X] [P] qu’ils peuvent saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement social ou, à défaut, d’apporter la justification de l’absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l’État dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
Mission accès au logement – Secrétariat de la commission médiation DALO
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 6]
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ;
CONDAMNE M. [X] [P] à payer à M. [N] [D] et Mme [V] [I] épouse [D] une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [X] [P] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat dans le département ;
RAPPELONS que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 10] le 10 février 2025
LE GREFFIER LE JUGE
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