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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 29 oct. 2025, n° 22/12561 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/12561 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 22/12561 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CXRK2
N° PARQUET : 22-1091
N° MINUTE :
Assignation du :
07 octobre 2022
MJG
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 29 octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [U] [R]
[Adresse 7]
[Localité 1]
ALGERIE
représenté par Me Ali HAMMOUTENE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1841
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 6]
[Localité 2]
Madame Virginie PRIÉ, Substitute
Décision du 29/10/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
N°RG 22/12561
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Madame Muriel Josselin-Gall, juge
Assesseures
Assistées de Madame Hanane Jaafar, greffière lors des débats et de Madame Victoria Damiens, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 17 Septembre 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Muriel Josselin-Gall, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 7 octobre 2022 par M. [U] [R], au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 12 décembre 2023,
Vu les dernières conclusions de M. [U] [R], notifiées par la voie électronique le 19 décembre 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 30 janvier 2025 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 17 septembre 2025,
Décision du 29/10/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
N°RG 22/12561
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 23 août 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [U] [R], se disant né le 12 avril 2000 à [Localité 8] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il expose que sa mère, Mme [X] [L], née le 6 septembre 1964 à [Localité 8] (Algérie), est française pour descendre de [J] [F], né en 1864 en Algérie, admis à la qualité de citoyen français par décret de naturalisation du 13 mai 1903 pris sous l’empire du sénatus-consulte du 14 juillet 1865.
Le ministère public sollicite, à titre principal, de dire que M. [U] [R] n’est pas de nationalité française et, à titre subsidiaire, de juger que celui-ci a perdu la nationalité française le 4 juillet 2012, sur le fondement des articles 23-6 et 30-3 du code civil.
Aux termes de l’avis de la Cour de cassation rendu le 14 février 2024, « le ministère public, lorsqu’il est défendeur à une action déclaratoire de nationalité ayant pour seul objet de faire juger qu’une personne a la nationalité française, ne forme pas des demandes reconventionnelles principale et subsidiaire en concluant à l’extranéité du demandeur et en se prévalant de la perte par désuétude, de la nationalité française revendiquée, mais oppose deux moyens de défense. C’est sans méconnaître l’objet du litige que le juge saisi de l’action déclaratoire, retenant que la présomption irréfragable de perte de la nationalité française, prévue à l’article 30-3 du code civil, interdit au demandeur de rapporter la preuve contraire qui lui incombe conformément à l’article 30, alinéa 1, du même code, décide d’examiner, à titre liminaire, si les conditions d’application du premier texte sont satisfaites ».
Dès lors que l’article 30-3 ne suppose pas que la nationalité de l’intéressé soit établie préalablement mais seulement qu’elle soit revendiquée par filiation, le tribunal peut, à titre liminaire, examiner si les conditions de la désuétude sont ou non réunies.
Sur les demandes de « constat »
Les demandes de « constat » formulées par le demandeur ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais des moyens. Elles ne donneront donc pas lieu à mentions au dispositif.
Décision du 29/10/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
N°RG 22/12561
Sur la désuétude
L’article 30-3 du code civil dispose que : « Lorsqu’un individu réside ou a résidé habituellement à l’étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d’un demi-siècle, cet individu ne sera plus admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n’ont pas eu la possession d’état de Français ».
Le tribunal doit dans ce cas constater la perte de la nationalité française dans les termes de l’article 23-6 du code civil.
L’article 30-3 du code civil interdit, dès lors que les conditions qu’il pose sont réunies, de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation, en rendant irréfragable la présomption de perte de celle-ci par désuétude. Édictant une règle de preuve, l’obstacle qu’il met à l’administration de celle-ci ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile, de sorte qu’aucune régularisation sur le fondement de l’article 126 du même code ne peut intervenir.
La présomption irréfragable de perte de la nationalité française par désuétude édictée par l’article 30-3 du code civil suppose que les conditions prévues par le texte précité soient réunies de manière cumulative. L’application de cette disposition est en conséquence subordonnée à la réunion des conditions suivantes :
— l’absence de résidence en [3] pendant plus de 50 ans des ascendants français, le demandeur devant en outre résider ou avoir résidé habituellement à l’étranger.
— l’absence de possession d’état de l’intéressé et de son parent, étant précisé que dans l’hypothèse où ledit ascendant immédiat est né postérieurement à l’indépendance du pays dont il est originaire, le point de départ du délai cinquantenaire pour apprécier la possession d’état de Français de ce dernier se situe au jour de sa naissance.
La résidence habituelle à l’étranger s’entend d’une résidence hors du territoire national.
Pour s’opposer à la désuétude soulevée par le ministère public, le demandeur indique que l’article 30-3 du code civil lui est inopposable dès lors « qu’il est né le 12 avril 2000 (et) que le 09 juin 2016, un jugement a été rendu par la juridiction de céans disant que Madame [X] [L], sa mère, est de nationalité Française. Ce jugement est devenu définitif. Au 09 juin 2016, (il) était âgé de 16 ans, donc mineur. Le jugement rendu le 09 juin 2016 a ainsi autorité de la chose jugée et a effet même à l’égard de ceux qui n’y étaient pas parties conformément aux dispositions de l’article 29-5 alinéa 1er du code civil. Dès lors, le jugement concernant Madame [X] [L] disant qu’elle est de nationalité Française produit effet à (son) égard étant entendu qu(‘il) était mineur, âgé de 16 ans au moment où il a été rendu de sorte qu(‘il) a manifestement suivi la condition de sa mère dont il tient la nationalité Française par filiation. » Il ajoute également qu’il n’a pas répudié la nationalité française. Le demandeur soutient en conséquence que le raisonnement du ministère public fondé sur l’article 30-3 du code civil ne peut prospérer en ce « (qu’il) était mineur au jour où le jugement (devenu définitif) disant que sa mère [X] [L] est de nationalité Française a été rendu ».
Toutefois, l’âge du demandeur au moment où le jugement disant que sa mère est de nationalité française a été rendu est indifférent quant à l’application des dispositions de l’article 30-3 du code civil.
A cet égard, il est rappelé qu’il est constant que les enfants mineurs suivent nécessairement la condition de leur parent duquel ils tiennent la nationalité française et ne peuvent se voir opposer, pendant leur minorité, la désuétude de l’article 30-3 du code civil qui n’est pas opposée par le ministère public à leur auteur. Ainsi, seule la minorité de l’intéressé au jour de l’introduction de l’action est susceptible de faire échec à la désuétude et nullement sa minorité au jour où son auteur a été jugé français. Or, force est de relever qu’au jour de l’introduction de la présente action, M. [U] [R] était majeur, de sorte que le moyen soulevé de ce chef est inopérant.
Par ailleurs, s’agissant de la condition tenant à l’absence de résidence en [4] ayant accédé à l’indépendance le 3 juillet 1962, le délai de 50 ans a commencé à courir, pour les personnes qui ont maintenu leur domicile dans ce territoire, à compter de cette date.
En l’espèce, M. [U] [R] revendique la nationalité française par filiation maternelle.
La saisine datant du 7 octobre 2022 pour un délai de 50 ans acquis le 4 juillet 2012, seule la démonstration d’une résidence habituelle en France de M. [U] [R] ou d’un de ses ascendants maternels avant le 4 juillet 2012 permet d’écarter la désuétude
Le ministère public fait valoir que le demandeur est né à l’étranger et y réside. Il relève en outre que la mère du demandeur n’a pas plus sa résidence fixée en [3], en ce qu’elle est demeurée fixée à l’étranger pendant plus de 50 ans.
Aucune pièce n’est produite, ni aucun élément même invoqué, pour rapporter la preuve d’une résidence en France de M. [U] [R] ou de ses ascendants maternels pendant la période visée par l’article 30-3 du code civil.
S’agissant de la condition d’absence de possession d’état prévue par l’article 30-3 du code civil, la mère revendiquée du demandeur étant née après l’indépendance de l’Algérie, à savoir le 6 septembre 1964, le délai de cinquante ans a commencé à courir à compter de cette date (pièce n°11 du demandeur).
A cet égard, il est relevé à juste titre par le ministère public que le demandeur ne verse aucun élément en faveur d’une possession d’état de français, de lui-même ou de sa mère, avant l’expiration du délai.
Les conditions prévues par l’article 30-3 étant réunies, M. [U] [R] n’est pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française.
En application du dernier alinéa de l’article 23-6 du code civil, le jugement détermine la date à laquelle la nationalité française a été perdue.
En l’espèce, au regard des éléments précédemment relevés, il y a lieu de juger que M. [U] [R] est réputé avoir perdu la nationalité française le 7 septembre 2014.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [U] [R], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Juge que M. [U] [R] n’est pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française ;
Juge que M. [U] [R], né le 12 avril 2000 à [Localité 8] (Algérie), est réputé avoir perdu la nationalité française le 7 septembre 2014 ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [U] [R] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 5] le 29 octobre 2025
La Greffière La Présidente
V.Damiens M. Mehrabi
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