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Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, ch. civ., 15 oct. 2025, n° 25/00217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. LES DEMOISELLES c/ S.A.R.L. AFJ PERF TELECOM |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTBÉLIARD
[Adresse 6]
03.81.90.70.00
N° RG 25/00217 – N° Portalis DBXR-W-B7J-D5LG
Nature affaire : 30B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 15 OCTOBRE 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.R.L. LES DEMOISELLES, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Guillaume MONNET, avocat au barreau de BESANCON
PARTIE DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. AFJ PERF TELECOM, demeurant [Adresse 3] / FRANCE
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Jean-Louis CIOFFI : Président
Hugues CHIPOT : Greffier
DÉBATS :
à l’audience du 17 septembre 2025
ORDONNANCE :
Réputée contradictoire, premier ressort
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2025 et signé par Jean-Louis CIOFFI, Président et Hugues CHIPOT, greffier.
EXPOSE DU LITIGE,
Selon exploit d’huissier en date du 21 juillet 2025, la SARL LES DEMOISELLES a fait assigner la société AFJ PERF TELECOM par devant la juridiction des référés de ce siège aux fins essentielles de voir :
— juger que, par le jeu de la clause résolutoire, le bail commercial consenti à la société AFJ PERF TELECOM est résilié de plein droit depuis le 12 juillet 2025, et que cette dernière occupe sans droit, ni titre, depuis cette date, les locaux (lots 2 et 4) situés à [Adresse 2],
— constater, en conséquence, la résiliation dudit bail à compter du 12 juillet 2025,
— ordonner l’expulsion de la société AFJ PERF TELECOM, ainsi que de tous occupants de son chef, des locaux susvisés, dans le mois de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 € par jour de retard,
— juger qu’à défaut pour elle d’avoir libéré les lieux dans le délai d’un mois, la SARL LES DEMOISELLES pourra faire procéder à son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, y compris avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— condamner la société AFJ PERF TELECOM à payer à la SARL LES DEMOISELLES la somme provisionnelle de 18 376 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 30 juin 2025, outre intérêts aux taux légal à compter de l’acte introductif d’instance,
— condamner la société AFJ PERF TELECOM à verser à la SARL LES DEMOISELLES une indemnité mensuelle d’occupation de 3 675.20 € à compter du 12 juillet 2025 jusqu’à la libération effective et définitive des lieux avec remise des clefs,
— condamner la société AFJ PERF TELECOM à lui payer une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la défenderesse aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire.
***
A l’audience, la SARL LES DEMOISELLES, représentée par Me MONNET, avocat à [Localité 4], substitué par Me BERGELIN, avocat à [Localité 5], maintient ses demandes.
Régulièrement assignée, la SARL AFJ PERF TELECOM, n’a pas comparu, ni personne pour elle.
Sur ce,
Sur le constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
Attendu que l’article 834 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend;
Que l’article 835 al., 2 du même code permet au juge des référés d’accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ;
Qu’il résulte de l’article L. 145-41 du code de commerce que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux ; que le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ;
Qu’au cas présent, il est produit aux débats, le bail commercial sous seing privé en date du 18 novembre 2021 entre d’une part, la société AFJ TELECOM en qualité de bailleur et la SARL LES DEMOISELLES en qualité de preneur ;
Mais attendu que l’assignation enrôlée mentionne en qualité de bailleur la SARL LES DEMOISELLES, requérante, et la société AFJ PERF TELECOM en qualité de locataire-preneur ; qu’en effet, l’acte introductif d’instance mentionne la qualité de bailleur s’agissant de la SARL LES DEMOISELLES et de preneur s’agissant de la société AFJ TELECOM, soit en totale contradiction avec le bail commercial écrit sous seing privé et produit aux débats ;
Que l’examen des pièces versées au dossier notamment la mise en demeure, les échéances de loyers et le commandement de payer daté du 12 juin 2025 indiquent que le bailleur est la SARL LES DEMOISELLES en contradiction, là encore, avec les termes clairs et sans équivoque, du contrat de bail commercial, produit aux débats et non signé par aucune des parties ;
Qu’il résulte de ce qui précède que la présente juridiction rejetera les prétentions de la SARL DEMOISELLES requérante dès lors, qu’au vu du bail commercial produit aux débats, elle n’a pas qualité de bailleresse de la SARL AFJ PERF TELECOM sur les deux cellules, lots 2 et 4 sises [Adresse 2];
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens,
Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Que les dépens seront supportés par la SARL LES DEMOISELLES qui succombe;
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée en audience publique, en premier ressort,
Vu l’article L. 145-41 du Code du commerce,
Vu le bail commercial daté du 18 novembre 2021,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Mais dès à présent,
REJETTE la demande formée par la SARL LES DEMOISELLES comme n’étant pas la bailleresse de la SARL AFJ PERF TELECOM sur les deux cellules, lots 2 et 4 sises [Adresse 2],
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la SARL LES DEMOISELLES aux dépens d’instance.
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits,
Le GREFFIER Le JUGE des RÉFÉRÉS
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