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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 17 déc. 2025, n° 25/00898 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00898 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Morgane GREVELLEC
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Sandrine MADANI
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/00898 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7B7I
N° MINUTE :
4 JTJ
JUGEMENT
rendu le mercredi 17 décembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. BTP CONSULTANTS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Morgane GREVELLEC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2122
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [W], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Sandrine MADANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1694
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, statuant en juge unique
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 octobre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 décembre 2025 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 17 décembre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/00898 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7B7I
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [W] a élaboré, pour ensuite y renoncer, un projet immobilier d’ampleur sur un ensemble immobilier situé [Adresse 2] dont il est propriétaire.
Par acte de commissaire de justice du 17 décembre 2024, la société BTP CONSULTANTS a assigné M. [D] [W] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— CONDAMNER M. [D] [W] à lui payer la somme principale de 3.600 euros TTC au titre de la facture n°F-BTPAGC-20-23-42227 du 3 novembre 2023 demeurée impayée,
— CONDAMNER M. [D] [W] au paiement des intérêts au taux contractuellement défini, égal à 1,5 fois le taux d’intérêt légal, à compter de la date d’échéance de la facture n°F-BTPAGC-20-23-42227 du 3 novembre 2023, et ce avec anatocisme,
SUBSIDIAIREMENT : CONDAMNER M. [D] [W] au paiement des intérêts au taux légal, sur la somme principale de 3.600 euros TTC à compter de la présente assignation,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— CONDAMNER M. [D] [W] à lui payer une indemnité de 2.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’indisponibilité des sommes dues et du trouble patent de trésorerie,
— CONDAMNER M. [D] [W] à lui payer la somme de 360 euros au titre de la clause pénale contractuelle,
— DIRE ET JUGER que la condamnation de M. [D] [W] à payer la somme en principal de 3.600 euros sera assortie d’une mesure d’astreinte à hauteur de 40 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, et SE RESERVER la liquidation de l’astreinte,
— CONDAMNER M. [D] [W] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire, appelée à l’audience du 12 mai 2025, a été renvoyée à la demande de M. [D] [W] à l’audience du 16 octobre 2025. Un calendrier de procédure a été signé par les parties.
A l’audience la société BTP CONSULTANTS, représentée par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, maintient ses demandes et sollicite le rejet de celles de M. [D] [W].
M. [D] [W], représenté par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, sollicite le rejet des demandes de la société BTP CONSULTANTS et sa condamnation à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La décision a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus reprises et soutenues oralement à l’audience pour l’exposé de leurs différents moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société BTP CONSULTANTS sollicite la condamnation de M. [D] [W] au paiement d’une facture afférente à l’exécution d’une mission et la rédaction de rapports. Elle fait valoir que le contrat a été valablement conclu dans la mesure où M. [D] [W] a signé le 16 septembre 2021 en qualité de maître d’ouvrage la convention de mission de contrôle technique, que cette signature constitue une acceptation claire, expresse et est sans équivoque des termes de la mission et de ses conditions financières. Elle soutient que le bon de commande détachable ne constituait qu’une simple modalité administrative de retour et non une condition de validité du contrat, que l’acceptation de son offre lui a par ailleurs été notifiée le jour-même par l’architecte de M. [D] [W].
M. [D] [W], au visa des articles 1113 et 1119 al. 1 du code civil, soutient que la société BTP CONSULTANTS a émis deux documents, à savoir une offre de contrat et un bon de commande, que seul le second constitue l’accord des parties sur les conditions du contrat et notamment les conditions générales de vente qui sont essentielles. Il argue de ce que n’ayant pas signé ce bon de commande, il n’a pas passé commande et n’a pas accepté les conditions générales de vente de sorte que le contrat ne s’est pas formé.
Sur la formation du contratAux termes de l’article 1113 du code civil le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur.
L’article 1114 du code civil dispose que l’offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation. A défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation.
L’article 1118 du code civil définitif l’acceptation de l’offre comme la manifestation de volonté de son auteur d’être lié dans les termes de l’offre.
Aux termes de l’article 1119 al. 1 du code civil les conditions générales invoquées par une partie n’ont effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées.
En l’espèce, la société BTP CONSULTANTS a émis et signé le 7 avril 2021 un document constitué de 11 pages intitulé « Mission de contrôle technique – Offre n° (…) Construction d’un ensemble immobilier à usage de bureaux et de logements [Adresse 2] ».
Les pages 2 à 6 comportent : page 2 la description du projet immobilier, page 3 la définition des 13 missions retenues et le prix total, page 4 les « conditions générales » avec renvoi vers le document joint à l’offre et à un site internet, page 5 les « conditions particulières pour le contrôle technique », page 6 l’échéancier de facturation.
A la page 7 intitulée « Conditions de règlement » il est écrit « (…) Dans la mesure où ces conditions vous agréent, nous vous prions de nous retourner le bon de commande ci-joint revêtu de votre « bon pour commande », de votre nom, de la date, de votre cachet commercial et de votre signature. » Cette page a été signée par la société BTP CONSULTANTS le 7 avril 2021 et par M. [D] [W] le 16 septembre 2021.
En page 9 se trouve ledit bon de commande puis, en pages suivantes, les conditions générales de vente.
Il est mentionné sur le bon de commande : « Après avoir pris connaissance de la proposition référencée (…), y compris ses conditions générales d’intervention ainsi que les fiches missions pour chaque type d’équipement (…) qui font partie intégrante du présent accord (…) Le client passe commande à la société BTP CONSULTANTS (…) pour un total de 24000 euros TTC (…) ».
Il a été signé par la société BTP CONSULTANTS le 7 avril 2021. En revanche il est constant que M. [D] [W] ne l’a pas signé.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la signature de M. [D] [W] sur la page 7 de l’offre ne vaut pas acceptation au sens de l’article 1118 du code civil.
En effet, la phrase apposée au-dessus de l’encadré des signatures (« dans la mesure où ces conditions vous agréent, nous vous prions …) laisse entendre au destinataire de l’offre que s’il veut l’accepter il doit retourner le bon de commande après l’avoir signé et écrit « bon pour commande », mention que ne comporte pas l’offre en elle-même.
Contrairement à ce que soutient la société BTP CONSULTANTS il ne s’agit pas d’une simple modalité administrative mais au contraire la manifestation de l’engagement du cocontractant.
Si ce bon de commande n’est pas une condition de validité du contrat dans la mesure où le contrat litigieux est un contrat consensuel, l’offre telle qu’elle est rédigée laisse entendre à son destinataire qu’il est le vecteur et support de son éventuelle acceptation. Aucun des éléments de l’offre ne permet de considérer que celui-ci a été clairement informé des conséquences de sa signature de la seule offre et de ce qu’elle vaut acceptation, d’autant que la signature d’un autre document est expressément requise pour passer la commande.
Il s’ensuit que la signature apposée par M. [D] [W] sur le seul document nommé offre ne caractérise pas la manifestation univoque de volonté de ce dernier d’être lié contractuellement au sens de l’article 1118 du code civil.
Le courriel de l’architecte, qui fait référence à un devis, est insuffisant à établir l’acceptation de M. [D] [W].
A défaut de consentement valablement émis par M. [D] [W], le contrat ne s’est pas formé.
Faute d’obligation contractuelle à la charge de celui-ci la société BTP CONSULTANTS sera déboutée de sa demande en paiement de facture et de ses demandes subséquentes.
Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
La société BTP CONSULTANTS, partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera en outre condamnée à payer à M. [D] [W] la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande à ce titre.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la société BTP CONSULTANTS de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société BTP CONSULTANTS aux dépens ;
CONDAMNE la société BTP CONSULTANTS à payer à M. [D] [W] la somme de 1200 au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés.
Le greffier Le Président
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