Tribunal Judiciaire de Paris, Pcp jtj proxi fond, 17 décembre 2025, n° 25/00898
TJ Paris 17 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Existence d'un contrat valide

    La cour a estimé que la signature de Monsieur [D] [W] sur l'offre ne constituait pas une acceptation valide, car il était requis de signer également le bon de commande pour former le contrat.

  • Rejeté
    Droit aux intérêts contractuels

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'absence de formation du contrat, rendant la demande d'intérêts sans fondement.

  • Rejeté
    Préjudice lié à l'indisponibilité des sommes dues

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'aucune obligation contractuelle n'existait à la charge de Monsieur [D] [W].

  • Rejeté
    Application de la clause pénale

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'absence de formation du contrat, rendant la clause pénale inapplicable.

  • Rejeté
    Droit à la réparation des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la société BTP CONSULTANTS était la partie perdante.

Résumé par Doctrine IA

La société BTP CONSULTANTS demandait la condamnation de Monsieur [D] [W] au paiement d'une facture de 3 600 euros, ainsi que des intérêts, une indemnité pour préjudice, une clause pénale et des frais de justice. Monsieur [D] [W] sollicitait le rejet de ces demandes et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La question juridique centrale était de déterminer si un contrat avait été valablement formé entre les parties, notamment au regard de la signature d'une offre par Monsieur [D] [W] et de l'absence de signature d'un bon de commande. La société BTP CONSULTANTS soutenait que la signature de l'offre suffisait à former le contrat, tandis que Monsieur [D] [W] arguait que la signature du bon de commande était nécessaire pour accepter les conditions générales de vente.

Le tribunal a débouté la société BTP CONSULTANTS de l'ensemble de ses demandes, considérant que le contrat ne s'était pas formé faute de consentement non équivoque de Monsieur [D] [W]. La société BTP CONSULTANTS a été condamnée aux dépens et à payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Monsieur [D] [W].

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 17 déc. 2025, n° 25/00898
Numéro(s) : 25/00898
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 10 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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