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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jcp civil, 13 nov. 2025, n° 25/00627 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00627 – N° Portalis DBZI-W-B7J-E3QI
MINUTE N°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
JUGEMENT DU 13 Novembre 2025
DEMANDEUR(S) :
Société HOIST FINANCE AB (Publ), venant aux droits de la société ONEY BANK, Société Anonyme de droit suédois dont le siège social est [Adresse 3] (SUEDE), agissant en France par le biais de sa succursale HOIST FINANCE AB (Publ) sise [Adresse 2]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Claire BOEDEC, avocat au barreau de VANNES
DÉFENDEUR(S) :
Madame [C] [M], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : Sandra POTIER, Juge des Contentieux de la Protection
GREFFIER : Martine OLLIVIER
DÉBATS : A l’audience publique du 18 Septembre 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025
DECISION : Réputée contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement le 13 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe
Le :
Exécutoire à : Me BOHBOT
Copie à :
R.G. N° 25/00627. Jugement du 13 novembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par offre préalable acceptée par voie électronique le 21 juin 2022, Madame [C] [M] a souscrit auprès de la société ONEY BANK un prêt personnel d’un montant de 24.000 euros, remboursable suivant 48 mensualités de 541,03 euros assurance incluse et moyennant un taux débiteur fixe de 3,92% l’an.
Suivant contrat de cession de créance en date du 14 décembre 2023, la société ONEY BANK a cédé à la société HOIST FINANCE AB un portefeuille de créances dont celle détenue à l’encontre de Madame [C] [M], la société HOIST FINANCE AB venant donc aux droits de la société ONEY BANK. La dite cession de créance a été notifée à la débitrice par courrier des 28 août 2024 et 30 septembre 2024.
A compter de l’échéance de novembre 2023, les mensualités du prêt n’étaient plus réglées. Une mise en demeure a été adressée à la débitrice par courrier recommandé du 29 octobre 2024. Par courrier recommandé du 19 décembre 2024, la dite société a notifié la déchéance du terme du prêt et sollicité le paiement de la totalité des sommes dues à hauteur de 16.090,27 euros.
Par assignation du 1er septembre 2025, la Société HOIST FINANCE AB a fait citer Madame [C] [M] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de VANNES en sollicitant sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
15.108,37 euros outre les intérêt au taux contractuel de 3,91% l’an à compter du 7 mars 2025 et jusqu’à parfait paiement,à titre subsidiaire, au cas où le tribunal retiendrait que la déchéance du terme n’est pas valablement intervenue, prononcer la résiliation judiciaire du prêt et condamner la débitrice au paiement des mêmes sommes, la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A l’audience du 18 septembre 2025 à laquelle l’affaire est appelée, le créancier, représenté par son Conseil, maintient ses demandes.
Le tribunal précise soulever d’office la déchéance du droit aux intérêts s’il n’est pas justifié de la consultation préalable à la signature du prêt du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et de la délivrance d’une fiche d’information précontractuelle, suivant les articles L 312-12 et L312-16 du code de la consommation.
En défense, Madame [C] [M], citée à l’étude de l’huissier, n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, l’affaire est mise en délibéré au 13 novembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la recevabilité:
Suivant les dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, les mensualités de remboursement reviennent impayées à compter du 28 novembre 2023, caractérisant le premier impayé non régularisé, et l’assignation délivrée le 1er septembre 2025 intervient dans le délai biennal. L’action en paiement est donc recevable.
Sur les sommes dues :
En vertu des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû. En vertu des mêmes dispositions, jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
L’article L 341-1 du même code dispose que : « Sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L. 312-85, est déchu du droit aux intérêts ». L’article L 341-2 précise qu’il en est de même en cas de non respect des obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16.
L’article L 312-12 précise que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L. 312-5.
De plus, l’article L. 312-16 du code de la consommation rappelle que le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier, et consulte le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, dans un délai qui peut être postérieur à l’émission de l’offre de crédit (Civ 1ère, 31 janvier 2018 n° 17-10.483), la consultation pouvant intervenir dans le délai de sept jours au-delà duquel le contrat devient parfait.
La jurisprudence de la Cour de cassation vient rappeler que “le prêteur, tenu de vérifier la solvabilité de l’emprunteur avant de conclure le contrat de crédit, doit consulter le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, et conserver des preuves de la consultation de ce fichier, du motif de celle-ci et de son résultat, sur un support durable”. (Civ 1ère, 09 Mars 2022, n°20-19.548)
Enfin, il a été jugé que la production d’un document interne faisant très sommairement apparaître une consultation du FICP en identifiant l’emprunteur par la clé d’interrogation du fichier informatique géré par la Banque de France composée de la date de naissance de l’intéressé suivie des cinq premières lettres de son nom patronymique, outre l’absence de mention du prêt concerné, ne permettent pas de s’assurer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées. (Cour d’Appel de [Localité 4], 29 avril 2022, RG n°19/05085)
En l’espèce, le document interne produit (pièce n°4) ne fait aucunement mention des références du prêt à l’occasion duquel intervient la consultation ni du résultat de cette consultation. Il en résulte que cette pièce ne satisfait pas aux exigences des textes précités.
La déchéance du droit aux intérêts sera prononcée, en application des dispositions de l’article L 341-2 du code de la consommation, en totalité.
La débitrice ne sera alors tenue qu’au remboursement du capital restant dû, ce qui exclut l’indemnité de résiliation et les sommes réclamées au titre de l’assurance.
Dans le dernier décompte fourni par le prêteur arrêté au 6 mars 2025, il est fait mention d’un capital restant dû, indemnité de résiliation de 8% déduite, de 14.782,56 euros, dont à retrancher les règlements postérieurs à la déchéance du terme pour 1.107 €, soit un capital restant dû de 13.675,56 euros.
Il convient de condamner Madame [C] [M] au paiement de la dite somme, avec intérêt au taux légal à compter du 7 mars 2025 et jusqu’au parfait paiement.
Sur les demandes accessoires :
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit.
R.G. N° 25/00627. Jugement du 13 novembre 2025
La situation économique des parties permet de faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte qu’il y sera fait droit à hauteur de la somme de 1.000 euros.
Madame [C] [M], en tant que partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le justificatif de la consultation du fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés ne satisfait pas aux exigences légales;
PRONONCE en conséquence la déchéance du droit aux intérêts ;
CONDAMNE Madame [C] [M] à payer à la société HOIST FINANCE AB la somme de 13.675,56 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 7 mars 2025 et jusqu’au complet paiement;
CONDAMNE Madame [C] [M] à payer à la société HOIST FINANCE AB la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision;
CONDAMNE Madame [C] [M] aux dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an sus visés.
Le greffier, Le juge,
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