Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 6 juin 2025, n° 24/01019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
/
N° RG 24/01019 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MWW2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 7]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 24/01019 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MWW2
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 06 Juin 2025 à :
Me Raphaëlle BOURGUN, vestiaire 318
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 06 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Delphine MARDON, Vice-Présidente, Président,
— Clément WIESER, Juge Consulaire, Assesseur,
— Jacky BANTZE, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Isabelle JAECK
DÉBATS :
À l’audience publique du 28 Février 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 mai 2025, prorogé à la date du 06 Juin 2025 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 06 Juin 2025,
— réputée contradictoire et en premier ressort,
— signé par Delphine MARDON, Vice-Présidente, et par Isabelle JAECK, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
Entreprise WOERNER & Cie
[Adresse 8]
[Localité 3] – ALLEMAGNE
représentée par Me Raphaëlle BOURGUN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
Entreprise YOURS [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représentée,
/
N° RG 24/01019 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MWW2
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 06 mars 2023, la société YOURS [Localité 6] a commandé auprès de la société GmbH WOERNER & Cie (ci-après « WOERNER ») deux modèles de sacs de luxe, 975 exemplaires de l’un, 950 exemplaires de l’autre. Cette dernière a donc édité une facture n°4365191 le 23 mai 2023, pour un montant total de 18 515,25 euros.
N’ayant pas reçu paiement de la marchandise livrée, la société WOERNER a envoyé à la société YOURS [Localité 6] un premier courrier de rappel le 26 juillet 2023, puis un second le 19 septembre 2023. Sans réponse, elle lui a adressé une mise en demeure par courrier recommandé du 25 octobre 2023, d’avoir à payer avant le 10 novembre 2023 la facture précitée. La société YOURS [Localité 6] a alors sollicité un plan de paiement, invoquant des difficultés financières, ce qui a été accepté par sa cocontractante. Toutefois, l’échéancier convenu n’a pas été respecté, conduisant la société WOERNER a adressé une ultime sommation de payer par courrier recommandé du 09 janvier 2024.
Par assignation signifiée le 03 mai 2024 en application de la Convention de LA HAYE du 15 novembre 1965, la société GmbH WOERNER & Cie, société de droit allemand, a fait citer la SARL YOURS [Localité 6], société de droit monégasque, devant la chambre du contentieux commercial du Tribunal judiciaire de STRASBOURG demandant au tribunal de :
Vu les articles 1101 et suivants du Code civil,
Vu les conventions prises entre les parties,
— condamner la société défenderesse à payer à la société demanderesse un montant de
15 861,65 euros augmenté des intérêts légaux majorés à compter de la mise en demeure du 11 janvier 2024 ;
— condamner la société défenderesse à payer à la société demanderesse un montant de 1 000 euros augmenté des intérêts légaux à compter du jugement à intervenir, à titre de dommages et intérêts ;
— condamner la société défenderesse à payer à la société demanderesse un montant de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts de retard, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
— la condamner aux entiers frais et dépens ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Il sera renvoyé aux écritures de la demanderesse pour un plus ample examen des faits, moyens et prétentions, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée, la société YOURS [Localité 6] n’a pas constitué avocat dans le délai légal. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 19 novembre 2024 et l’affaire a été mise en délibéré suite à l’audience du 28 février 2025, par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025, prorogée au 06 juin 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En préalable, il convient de rappeler qu’en application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* Sur la demande principale en paiement
Selon les articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
En outre, il résulte des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En l’espèce, la demanderesse produit une facture n°4365191 d’un montant de 18 515,25 euros éditée le 23 mai 2023 au nom de la société YOURS [Localité 6] qui lui a passé commande n°2301043 de sacs de luxe.
Dans un courrier du 30 octobre 2023 adressé au conseil de la demanderesse, la société YOURS [Localité 6] reconnaît pleinement être débitrice de la somme de 18 515,25 euros envers la demanderesse, tout en demandant à bénéficier de la possibilité de régler en plusieurs fois.
Toutefois, elle n’a pas respecté l’échéancier mis en place et qui prévoyait le règlement total en 7 échéances, ne versant qu’une seule échéance, comme l’établit le détail d’un virement européen d’un montant de 2 653,60 euros produit par la demanderesse.
Dès lors, la société WOERNER rapporte la preuve de sa qualité de créancière, alors qu’au contraire la société YOURS [Localité 6] est défaillante à rapporter la preuve qui lui incombe de s’être acquittée des sommes dues.
Il y a donc lieu de condamner la société YOURS [Localité 6] à payer à la demanderesse la somme de 15 861,65 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2024, date de réception de la dernière mise en demeure.
En application de l’article 1343-2 du Code civil, il convient de dire que les intérêts échus des capitaux produiront eux-mêmes intérêts au taux légal, à la condition qu’il s’agisse d’intérêts dus pour une année entière.
En outre, eu égard au comportement de la débitrice qui n’a pas respecté l’échéancier octroyé par la demanderesse et n’a, à cette date, payé qu’une faible partie du prix des marchandises réceptionnées il y a plus de 2 ans, elle sera également condamnée à lui verser 1 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice commercial.
* Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Il est fait droit à la demande de la société WOERNER et la défenderesse sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
La partie défenderesse étant condamnée aux dépens, il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais engagés par elle à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens. La défenderesse sera donc condamnée à lui régler la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’article 514 du Code de procédure civile prévoit que l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit, sauf disposition légale contraire. Toutefois, le juge peut écarter l’exécution provisoire s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, la mise en paiement d’une facture n’est pas incompatible avec l’exécution provisoire de la décision.
Par conséquent, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE la société YOURS [Localité 6] à payer à la société GmbH WOERNER & Cie la somme de 15 861,65 euros (quinze mille huit cent soixante et un euros et soixante-cinq centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2024, au titre de la facture n°4365191 ;
DIT que les intérêts échus dus pour une année complète seront capitalisés ;
CONDAMNE la société YOURS [Localité 6] à payer à la société GmbH WOERNER & Cie la somme de 1 000 euros (mille euros) à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société YOURS [Localité 6] aux entiers frais et dépens ;
CONDAMNE la société YOURS [Localité 6] à payer à la société GmbH WOERNER & Cie une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement ;
REJETTE le surplus de la demande ;
RAPPELLE qu’à défaut de signification dans les six mois de sa date, la présente décision sera non avenue à l’égard de la partie non comparante (article 478 du Code de procédure civile).
Le Greffier, Le Président,
Isabelle JAECK Delphine MARDON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Motif légitime ·
- Citation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Comparution ·
- Courriel ·
- Téléphone ·
- Contentieux ·
- Protection
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Pôle emploi ·
- Bourgogne ·
- Montant ·
- Comté ·
- Allocation
- Banque ·
- Associé ·
- Capital social ·
- Adresses ·
- Créance ·
- Minorité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Obligation ·
- Dette ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Assurances ·
- Consolidation ·
- Préjudice corporel ·
- Souffrances endurées ·
- Expertise ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Victime ·
- Provision ·
- Dépense de santé
- Mise en état ·
- Incident ·
- Expertise judiciaire ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Référé ·
- Rapport d'expertise ·
- Adresses ·
- Exception de procédure
- Véhicule ·
- Contrôle technique ·
- Moteur ·
- Achat ·
- Feu de brouillard ·
- Défaillance ·
- Prix ·
- Défaut ·
- Vice caché ·
- Acheteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Automobile ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Pièces ·
- Motif légitime ·
- Consignation
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Habitation ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Paiement
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Expertise ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Hors de cause ·
- Ouvrage ·
- Gestion ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Motif légitime
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Vente amiable ·
- Loi carrez ·
- Bâtiment ·
- Adresses ·
- Publicité foncière ·
- Hypothèque ·
- Droit immobilier ·
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Référé
- Loyer ·
- Métropole ·
- Bailleur ·
- Habitat ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Commandement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.