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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 26 mars 2026, n° 25/04453 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/
DOSSIER N° : N° RG 25/04453 – N° Portalis DBW2-W-B7J-M3SN
AFFAIRE :, [G], [V] /, [K], [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 26 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Ophélie BATTUT
Exécutoire à
Me Sandra BOUGUESSA, Me Pierre CAVIGLIOLI
le 26.03.2026
Copie à SCP MAROT CANIGGIA, commissaires de justice associés à Marseille
le 26.03.2026
Notifié aux parties
le 26.03.2026
DEMANDEUR
Monsieur, [G], [V]
né le, [Date naissance 1] 1939 à, [Localité 1]
demeurant, [Adresse 1]
représenté à l’audience par Me Sandra BOUGUESSA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur, [K], [X]
né le, [Date naissance 2] 1939 à, [Localité 2] (ALGERIE)
demeurant, [Adresse 2]
représenté par Me Pierre CAVIGLIOLI, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué à l’audience par Me Nicolas MILANINI, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
***
Le tribunal après débats à l’audience publique du 12 Février 2026 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 26 Mars 2026, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 05 septembre 2025, une mesure de saisie-attribution a été pratiquée à la demande de monsieur, [K], [X] représenté par son administrateur de biens le cabinet Laugier Fine, par la SCP MAROT CANIGGIA, commissaires de justice associés à Marseille, entre les mains de la société Caisse d’Epargne agence Marseille, sur les comptes détenus par elle au nom de monsieur, [V], pour paiement de la somme totale de 78.159,80 euros. Les comptes étaient créditeurs de la somme de 2.342,95 euros (SBI déduit). Dénonce en a été faite par acte du 10 septembre 2025.
La mesure était fondée sur l’exécution d’une ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Marseille en date du 21 octobre 2024.
Par exploit de commissaire de justice en date du 09 octobre 2025, monsieur, [G], [V] a fait assigner monsieur, [K], [X] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 30 octobre 2025, aux fins de voir :
— octroyer les plus larges délais à monsieur, [V] afin de régler la dette due à monsieur, [X].
Le dossier a fait l’objet de trois renvois à la demande des parties lors des audiences du 30 cotobre 2025, du 27 novembre 2025 et du 08 janvier 2026, avant d’être retenu lors de l’audience du 12 février 2026.
Monsieur, [V], représenté par son avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions, il expose être poursuivi ès-qualités de caution alors même que sa situation ne lui permet pas d’honorer le paiement de la dette. C’est pourquoi il sollicite les plus larges délais de paiement.
Par conclusions en réponse visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, monsieur, [X], représenté par son avocat, sollicite de voir :
— statuer ce qu’il appartiendra sur la demande de monsieur, [V],
— condamner monsieur, [V] à payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
Au soutien de ses prétentions, il expose ne pas s’opposer à la demande formulée mais sous forme d’engagement de remboursement précis avec un calendrier de paiement.
Il indique ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente procédure, alors que cette demande aurait pu être formulée en dehors de tout contentieux judiciaire.
La décision a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS
Sur la demande de délais pour régler la dette due à monsieur, [X],
En application de l’article R.121-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution “le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce”.
Aux termes de l’article 1343-5 du Code Civil : “le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.”
En application de l’article L.211-2 du Code des Procédures Civiles d’exécution, il convient de rappeler que “ l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que tous les accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.”
En l’espèce, monsieur, [V] sollicite les plus larges délais pour s’acquitter des sommes dues, qu’il ne conteste pas, compte tenu de sa situation qui ne lui permet pas d’honorer le paiement de la dette.
Si monsieur, [X] ne s’oppose pas à cette demande, mais sollicite un échéancier précis de remboursement, force est de constater que monsieur, [V] n’évoque aucune sa situation financière dans ses écritures et ne justifie d’aucune pièce financière à l’appui de sa demande.
Monsieur, [V] ne produit même pas aux débats copie de la décision fondant la mesure d’exécution forcée, à savoir la décision du 21 octobre 2024, la pièce n°9 étant une décision du 10 février 2022 sans rapport avec la mesure d’exécution forcée.
Monsieur, [V] ne formule aucune proposition d’échéancier de paiement, ni ne met le juge en capacité d’apprécier sa situation financière. Il n’est ainsi pas possible de déterminer un échéancier précis de remboursement comme l’indique le créancier.
Il s’ensuit que la demande de délais de paiement formulée par monsieur, [V] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires,
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur, [V], partie perdante, supportera les entiers dépens et sera condamné au paiement d’une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. En effet, monsieur, [X] s’est vu contraint d’exposer des frais d’avocat compte tenu du montant du litige supérieur à 10.000 euros, ce alors même que la demande de monsieur, [V] était vouée à l’échec en l’absence d’éléments justificatifs à l’appui de celle-ci.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE monsieur, [G], [V] à sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE monsieur, [G], [V] à payer à monsieur, [K], [X] la somme de huit-cents euros (800 euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE monsieur, [G], [V] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire.
Et le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 26 mars 2026, par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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