Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, jcp, 28 nov. 2025, n° 25/00194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTBÉLIARD
[Adresse 8]
03.81.90.70.00
N° RG 25/00194 – N° Portalis DBXR-W-B7J-D5TV
Nature affaire : 5AA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 28 NOVEMBRE 2025
JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. NEOLIA, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laurence CLAUSS, avocat au barreau de MONTBELIARD
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [L] [D]
né le 22 Septembre 1978 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Claudine MONNERET : Président
Hugues CHIPOT : Greffier
DÉBATS :
à l’audience du 24 septembre 2025
ORDONNANCE :
Réputée contradictoire, premier ressort
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2025 et signé par Claudine MONNERET, Juge des Contentieux de la Protection et Hugues CHIPOT, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat signé le 14 novembre 2023, la SA [Adresse 3] a donné en location à Monsieur [L] [D] un logement de type F3 sis à [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel initial de 374,90 euros et une provision sur charges de 205,03 euros.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 17 juin 2025, la SA D’HLM NEOLIA a fait assigner Monsieur [L] [D] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] statuant en référé aux fins de voir :
constater la résiliation de plein droit du bail par acquisition de la clause résolutoire ; dire que le défendeur est occupant sans droit ni titre ; ordonner son expulsion, et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
condamner le défendeur au paiement des sommes suivantes :
— une provision de 3656,61 euros au titre de l’impayé locatif au 23 mai 2025 ;
— une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer et des provisions sur charges qui aurait été dû en cas de continuation du bail, avec indexation annuelle, à compter du 24 mai 2025 ;
— une indemnité de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens comprenant le commandement de payer.
À l’audience du 24 septembre 2025, la SA [Adresse 3], représentée par son Conseil, précise que le locataire a quitté les lieux le 16 juillet 2025 de sorte qu’elle abandonne sa demande au titre de l’expulsion, et actualise l’arriéré locatif à la somme de 4235,38 euros au 22 septembre 2025.
Monsieur [L] [D], assigné à étude, n’est ni présent ni représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la recevabilité de la demande en résiliation du bail
La SA D’HLM NEOLIA justifie de sa saisine de la CCAPEX par voie électronique le 25 mars 2025 soit deux mois au moins avant la signification de l’assignation intervenue le 17 juin 2025.
La notification de l’assignation au représentant de l’État dans le département du [Localité 4] a par ailleurs été effectuée dans le délai requis, pour avoir été réceptionnée par voie électronique le 17 juin 2025, soit six semaines au moins avant la première audience du 24 septembre 2025.
En conséquence, sa demande en résiliation de bail, qui respecte les dispositions de l’article 24 II et III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, doit être déclarée recevable.
Sur la demande en résiliation du bail
L’article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, dans tous les cas d’urgence, et dans les limites de sa compétence, d’ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’expulsion d’un locataire devenu occupant sans droit ni titre par l’effet d’une clause résolutoire de plein droit peut être demandée au juge des référés en application de l’article 835 du code de procédure civile dès lors que le maintien dans les lieux de l’occupant constitue un trouble manifestement illicite ou que la libération des lieux caractérise une obligation non sérieusement contestable.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle du locataire résultant de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, le contrat de location signé par les parties le 14 novembre 2023 prévoit une clause résolutoire de plein droit pour non-paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer ou des charges six semaines après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Le commandement de payer visant la clause résolutoire, délivré à Monsieur [L] [D] le 1er avril 2025 pour la somme en principal de 2389,87 euros, est demeuré infructueux, ses causes n’ayant pas été réglées dans le délai de six semaines qui a expiré le 13 mai 2025.
La clause résolutoire s’est donc appliquée de plein droit à la date du 14 mai 2025.
Il est pris acte que Monsieur [L] [D] a quitté les lieux et restitué les clés le 16 juillet 2025 et que la demande en expulsion est devenue sans objet.
Sur les demandes en paiement à titre provisionnel
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des contentieux de la protection statuant en référé d’accorder une provision au créancier qui justifie détenir une créance ne souffrant pas de contestation sérieuse.
Sur l’indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle
Il sera considéré que la SA [Adresse 3], qui a saisi le juge des référés, a entendu implicitement mais nécessairement en solliciter la fixation et la condamnation à titre provisionnel. Il est par ailleurs rappelé qu’il ne peut être accordé en référé qu’une provision dans sa partie non sérieusement contestable, soit le loyer révisé augmenté des provisions sur charges.
Monsieur [L] [D], qui a occupé les lieux sans droit ni titre à compter de la résiliation du bail jusqu’au 16 juillet 2025, sera condamné à payer à la SA D’HLM NEOLIA une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer et des provisions sur charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, avec indexation dans les conditions prévues au contrat résilié, à compter du 14 mai 2025 et jusqu’au 16 juillet 2025, date de libération des lieux matérialisée par la remise des clés à la bailleresse.
Sur la provision au titre de l’arriéré de loyers et charges ou d’indemnités d’occupation
La SA [Adresse 3] justifie du principe et du quantum de sa créance provisionnelle en versant aux débats les pièces suivantes :
le contrat de location signé par les parties le 14 novembre 2023, prévoyant un loyer mensuel initial de 374,90 euros et une provision sur charges de 205,03 euros, payables à terme échu ;
le commandement de payer du 1er avril 2025 ;
le compte locatif présentant un solde débiteur de 3656,61 euros au 23 mai 2025 et 4257,27 au 22 septembre 2025.
Il ne sera pas fait droit à l’actualisation de la demande dès lors que le relevé au 22 septembre 2025 n’a pas été soumis au contradictoire.
Il convient de déduire la somme de 139,37 euros (frais de justice) correspondant à des frais déjà compris dans les dépens ou les frais irrépétibles.
Monsieur [L] [D], défaillant à la procédure, qui n’invoque ni ne justifie d’un paiement libératoire ou d’un fait exonératoire de règlement, sera en conséquence condamné à payer à la SA D’HLM NEOLIA une provision de 3514,25 euros au titre des loyers et charges ou indemnités d’occupation échus et impayés au 23 mai 2025 (terme d’avril 2025 inclus), avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [L] [D] sera condamné aux entiers dépens de l’instance, en eux compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire.
Il paraît inéquitable de laisser la SA [Adresse 3] supporter l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’elle a pu exposer ; une indemnité de 500 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent :
DÉCLARONS RECEVABLE la demande en résiliation de bail formée par la SA D’HLM NEOLIA ;
CONSTATONS que le bail du 14 novembre 2023 liant Monsieur [L] [D] à la SA [Adresse 3], portant sur le logement sis à [Adresse 5], se trouve résilié par l’effet du jeu de la clause résolutoire depuis le 14 mai 2025 ;
PRENONS ACTE que Monsieur [L] [D] a libéré les lieux loués le 16 juillet 2025 ;
FIXONS au montant du loyer et des provisions sur charges, avec indexation annuelle dans les conditions prévues par le contrat résilié, le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle due par Monsieur [L] [D] à la SA D’HLM NEOLIA, au paiement de laquelle il sera condamné du 14 mai 2025 et au 16 juillet 2025, date de libération des lieux matérialisée par la remise des clés à la bailleresse ;
CONDAMNONS Monsieur [L] [D] à payer à la SA [Adresse 3] la somme de 3514,25 euros (trois mille cinq cent quatorze euros et vingt-cinq centimes) à titre de provision à valoir sur les loyers et charges ou indemnités d’occupation échus et impayés au 23 mai 2025 (terme d’avril 2025 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2025 ;
CONDAMNONS Monsieur [L] [D] aux dépens de l’instance, en eux compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 1er avril 2025 ;
CONDAMNONS Monsieur [L] [D] à payer à la SA D’HLM NEOLIA la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé le 28 novembre 2025 à [Localité 6], et ont signé :
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Résiliation
- Locataire ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Créance ·
- Fonds commun ·
- Retrait ·
- Sociétés ·
- Cession ·
- Demande ·
- Contestation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Demande d'expertise ·
- In solidum ·
- Livraison ·
- Indemnisation ·
- Jonction ·
- Réserve ·
- État
- Enfant ·
- Contribution ·
- Commissaire de justice ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Education ·
- Pérou ·
- Autorité parentale ·
- Scolarité
- Europe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Épouse ·
- Éducation nationale ·
- Mise en état ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Accord
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Méditerranée ·
- Sinistre ·
- Trouble ·
- Partie commune ·
- Police ·
- Installation ·
- Demande ·
- Préjudice ·
- Titre
- L'etat ·
- Déni de justice ·
- Délai ·
- Préjudice ·
- Responsabilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Service public ·
- Procédure ·
- Mise en état ·
- Partie
- Immobilier ·
- Expertise ·
- Agence ·
- Jonction ·
- Juge des référés ·
- Extensions ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitation ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Clause ·
- Adresses
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Mainlevée ·
- Santé publique ·
- Courriel ·
- Audition ·
- Ordonnance ·
- Juge ·
- Copie
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Lot ·
- Assemblée générale ·
- Structure ·
- Recouvrement ·
- Règlement de copropriété ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.