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Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, jcp, 26 nov. 2025, n° 25/00232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société HABITAT 25 |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTBÉLIARD
[Adresse 7]
03.81.90.70.00
N° RG 25/00232 – N° Portalis DBXR-W-B7J-D53T
Nature affaire : 5AA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 26 NOVEMBRE 2025
JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
PARTIE DEMANDERESSE :
Société HABITAT 25, demeurant [Adresse 3]
représentée par Madame [K] [H]
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [I] [T], demeurant [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Philippe SCHULTZ : Président
Hugues CHIPOT : Greffier
DÉBATS :
à l’audience du 5 Novembre 2025
ORDONNANCE :
Réputée contradictoire, premier ressort
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2025 et signé par Philippe SCHULTZ, Juge des Contentieux de la Protection et Hugues CHIPOT, greffier.
Page sur
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 24 septembre 2019, l’office public de l’habitat du département du [Localité 4] « Habitat 25 » a consenti un bail d’habitation à Madame [I] [T] portant sur un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 1] à [Localité 5], pour un loyer mensuel révisable de 372,47 euros, outre une provision sur charges mensuelle, payables à terme échu.
Un commandement de payer la somme en principal de 7 mars 2025 euros dans un délai de deux mois et visant la clause résolutoire a été délivré le 2900,48 et dénoncé le 11 mars 2025 à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Selon acte de commissaire de justice en date du 20 août 2025, dénoncé à Monsieur le préfet du [Localité 4] par voie électronique le 22 août 2025, l’office public de l’habitat du département du [Localité 4] « Habitat 25 » a fait assigner en référé Madame [I] [T] devant le Juge des Contentieux de la Protection de ce siège aux fins de :
Renvoyer les parties à se pourvoir au principal et au fond tel qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà de : Déclarer régulière et recevable la demande formée par l’office public de l’habitat du département du [Localité 4] « Habitat 25 » à l’encontre de Madame [I] [T],Constater par l’effet du commandement de payer resté infructueux la résiliation de plein droit du bail liant les parties en suite de l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers,Dire que Madame [I] [T] est occupante sans droit ni titre des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 6] l’expulsion Madame [I] [T] et de tous occupants de son chef,Dire qu’à défaut pour Madame [I] [T] de quitter les lieux et de les rendre libre de toute forme d’occupation, il sera procédé au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique,Condamner Madame [I] [T] à payer à l’office public de l’habitat du département du [Localité 4] « Habitat 25 » la somme de 3008,22 euros, correspondant à la dette locative arrêtée au 28 juillet 2025, à titre de provision, somme actualisée à l’audience, intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision, Condamner Madame [I] [T] à payer à l’office public de l’habitat du département du [Localité 4] « Habitat 25 » une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 887,92 euros correspondant au montant actuel du loyer et des charges qui auraient dû être versé en cas de continuation du bail, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération complète des lieux et la remise des clés et ce, avec indexation à l’augmentation annuelle du loyer,Condamner Madame [I] [T] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que le coût de la présente assignation et de sa notification au représentant de l’État, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 novembre 2025.
L’office public de l’habitat du département du [Localité 4] « Habitat 25 » comparaît représenté par Madame [K] [H]. Il abandonne sa demande de faire constater la clause résolutoire et d’expulsion, la locataire ayant quitté le logement et maintient exclusivement une demande de provision au titre de l’impayé locatif qu’elle actualise à 5011,11 euros, tout en exprimant ne pas s’opposer à de délais judiciaires de paiement.
Madame [I] [T] ne comparaît pas et n’est pas représentée. Elle a adressé au tribunal un courrier électronique dans lequel elle indique avoir quitté le logement et effectué l’état des lieux le 16 octobre 2025 et demande des délais de paiement.
La présente ordonnance étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
L’affaire est mise en délibéré au 26 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande en paiement d’une provision
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, le bailleur demande à titre de provision la somme de 5011,11 euros et fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail d’habitation du 24 septembre 2019 et un décompte faisant état à la date du 31 octobre 2025 d’une dette locative de 4851,08 euros et 160,03 euros au titre du commandement de payer en date du 31 mars 2025, soit un total de 5011,11 euros.
Toutefois, les frais de commandement de payer correspondent à des dépens sur lesquels il est statué indépendamment et qu’il convient de déduire de la somme réclamée.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que Madame [T] a quitté les lieux le 16 octobre 2025. Alors que depuis février 2025, le loyer mensuel est fixé à 887,92 euros, le loyer d’octobre 2025 mentionne la somme de 562,36 euros alors que prorata temporis le loyer dû jusqu’au 16 octobre 2025 correspond à 458,28 euros (887,92 x 16 x 31). Il y a donc lieu de déduire de la somme réclamée le montant de 562,36 euros et d’y ajouter la somme de 458,28 euros.
Compte tenu de ce qui précède et au vu du décompte détaillé produit par l’office public de l’habitat du département du [Localité 4] « Habitat 25 », le montant non sérieusement contestable de la somme due par Madame [I] [T] au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au mois d’octobre 2025 inclus se chiffre à la somme de 4747 euros.
Il y a donc lieu de condamner, à titre provisionnel, Madame [I] [T] à payer à l’office public de l’habitat du département du [Localité 4] « Habitat 25 » la somme de 4747 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 31 octobre 2025, échéance du mois d’octobre 2025 incluse.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’ordonnance.
Sur les délais de paiement
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, Madame [I] [T] demande d’apurer sa dette en plusieurs mensualités.
Le bailleur déclare ne pas s’opposer à l’échelonnement de la provision.
En conséquence, il convient d’autoriser Madame [I] [T] à apurer sa dette suivant les modalités mentionnées au dispositif.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [I] [T], succombant, sera condamnée aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer, ainsi que le coût de la présente assignation et de sa notification au représentant de l’État.
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe SCHULTZ, magistrat exerçant à titre temporaire les fonctions de juge des contentieux de la protection, statuant en référé, après débats publics, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond mais dès à présent ;
Condamnons Madame [I] [T] à payer, à titre provisionnel, à l’office public de l’habitat du département du [Localité 4] « Habitat 25 » la somme de 4747 euros (quatre mille sept cent quarante-sept euros) au titre de la dette de loyers et charges arrêtée au 31 octobre 2025, échéance du mois d’octobre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
Autorisons Madame [I] [T] à se libérer de sa dette par le versement de vingt-trois mensualités de 197 euros (cent quatre-vingt-dix-sept euros), le solde de la dette étant dû lors d’une vingt-quatrième et dernière échéance, payable au plus tard le cinquième jour de chaque mois à compter de la signification présente ordonnance, sous réserve d’un meilleur accord entre les parties ;
Disons qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité huit jours après la première présentation d’une mise en demeure de payer par lettre recommandée avec accusé de réception, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible ;
Condamnons Madame [I] [T] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, ainsi que le coût de la présente assignation et de sa notification au représentant de l’État ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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