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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 27 avr. 2026, n° 24/00246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Décision tranchant pour partie le principal |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. [ 2 ] c/ CPAM 01, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 27 AVRIL 2026
Affaire :
Mme [P] [C]
contre :
Société [1], S.A.S.U. [2]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [3]
Dossier : N° RG 24/00246 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GWM4
Décision n°
311/2026
Notifié le
à
— [P] [C]
— Société [4][Localité 1]
— S.A.S.U. [2]
— CPAM 01
Copie le
à
— Me JEAN-MONNET
— SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Jean-Pierre DELPERIE
ASSESSEUR SALARIÉ : Cécile POUILLAT
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [P] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Marjorie JEAN-MONNET, avocat au barreau de CHAMBERY
DÉFENDEURS :
Société [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître LEPEUPLE, de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A.S.U. [2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Victor ALTHUSER de la SELARL BLOHORN, avocats au barreau de GRENOBLE
PARTIE INTERVENANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par M. [V] [Q], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 9 avril 2024
Plaidoirie : 26 janvier 2026
Délibéré : 27 avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [C] a été employée par la SAS [4][Localité 1] en qualité de travailleuse intérimaire. Elle a été mise à disposition de la SAS [2] en qualité d’opératrice filerie. Le 10 juin 2021, elle a été victime d’un accident du travail. L’information préalable à la déclaration d’accident du travail en relate les circonstances de la manière suivante : « Lieu de l’accident : AGP/Atelier découpe câbles [Localité 5] – Circonstances de l’accident : Débitait des manchons sur une machine découpe gaine manchon. A levé le capot de protection pour récupérer des manchons. Levé capot de sécurité ». Le certificat médical initial établi le jour de l’accident par le Docteur [F] objective une amputation digitale distale P3 DIII droit. La caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain (la CPAM) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. L’état de l’assurée a été consolidé à la date du 2 mai 2022 et un taux d’incapacité permanente de 7 % lui a été attribué par l’organisme de sécurité sociale.
Par requête adressée le 9 avril 2024 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception, Madame [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de faire juger que son accident du travail résultait de la faute inexcusable de son employeur. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 2 septembre 2024. L’affaire a été renvoyée à sept reprises à la demande des parties pour leur permettre d’établir et d’échanger leurs conclusions et a été utilement évoquée lors de l’audience du 26 janvier 2026.
A cette occasion, Madame [C] développe oralement ses conclusions et demande au tribunal de :
— Dire et juger ses demandes recevables et bien fondées,
— Débouter la société [1] et la société [2] de l’ensemble de leurs fins, demandes, moyens et prétentions,
— Dire et juger que l’accident du travail dont elle a été victime relève d’une faute inexcusable de l’employeur,
— Juger qu’elle a droit à l’indemnisation de l’ensemble des préjudices subis ensuite de son accident du travail du 10 juin 2021,
— Ordonner la majoration du capital alloué à son taux maximum,
— Ordonner une expertise avec mission habituelle en la matière,
— Lui allouer une indemnité provisionnelle d’un montant de 5 000,00 euros,
— Dire qu’en application des dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale, la CPAM procèdera à l’avance de cette provision et en récupèrera le montant auprès de l’employeur,
— Condamner la société [1] et la société [2] in solidum à lui verser la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société [1] aux entiers dépens d’instance,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir dans l’intégralité de ses dispositions en application de l’article 515 du code de procédure civile,
— Rendre le jugement à intervenir commun à la CPAM.
La société [1] soutient oralement ses écritures et demande à la juridiction de :
A titre principal,
— Débouter Madame [C] de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— Limiter la mission d’expertise confiée à l’expert,
— Réduire à de plus justes proportions l’indemnité provisionnelle allouée à Madame [C] sans pouvoir excéder la somme de 2 000,00 euros,
— Juger qu’il appartiendra à la CPAM de faire l’avance de l’intégralité des sommes allouées à Madame [C] ainsi que les frais d’expertise,
— Rejeter la demande de Madame [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens formulée à son encontre,
— Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM qui devra faire l’avance des sommes qui pourraient être allouées à Madame [C],
— Condamner la société [2] à la relever et garantir de l’ensemble des sommes qui seront mises à sa charge tant au titre de la majoration du capital que des préjudices personnels qui seront alloués à la victime ainsi qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de tous autres frais,
— Rejeter la demande de Madame [C] tendant à voir ordonnée l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La société [2] soutient oralement ses dernières conclusions et demande au tribunal de :
— Constater qu’elle s’en remet à justice sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable,
— Constater la faute contributive de Madame [C], celle-ci ayant bénéficié de la formation nécessaire pour éviter son accident du travail,
— Opérer un partage de responsabilité avec la société [1] de l’ordre de 50 %, ou, à tout le moins de 30 % de responsabilité de la société [1],
— Limiter la mission d’expertise confiée à l’expert,
— Réduire à de plus justes proportions l’indemnité provisionnelle allouée à Madame [C] sans pouvoir excéder la somme de 2 000,00 euros,
— Juger qu’il appartiendra à la CPAM de faire l’avance de l’intégralité des sommes allouées à Madame [C] ainsi que les frais d’expertise,
— Rejeter la demande de Madame [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens formulée à son encontre,
— Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM qui devra faire l’avance des sommes qui pourraient être allouées à Madame [C].
Enfin, la CPAM s’en rapporte à justice s’agissant de la reconnaissance de la faute inexcusable et demande au tribunal, en cas de reconnaissance d’une telle faute, de condamner l’employeur au remboursement des sommes dont elle aura fait l’avance.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens des parties aux conclusions qu’elles ont régulièrement soutenues lors de l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 27 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la faute inexcusable de l’employeur :
Au soutien de ses demandes, Madame [C] explique que la société [2] ne lui a dispensé aucune formation avant de lui demander de travailler sur une machine modifiée en pleine connaissance de cause et non conforme aux règles de sécurité. La société [1] soutient qu’elle ne pouvait en sa qualité d’entreprise de travail temporaire avoir conscience du risque auquel la salariée était exposée. Elle explique que Madame [C] disposait des compétences nécessaires pour le poste, était dotée des équipements de sécurité et avait été sensibilisée aux règles de sécurité par ses soins et par la société [2]. La société [2] ne conteste pas avoir modifié la machine utilisée par Madame [C] et à l’origine de l’accident. Elle conteste avoir manqué à son obligation de formation et soutient que Madame [C] a commis une faute en ne respectant pas les consignes de sécurité qui lui ont été données.
En vertu de la loi, l’employeur est tenu envers son salarié d’une obligation de sécurité, notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La conscience du danger s’apprécie in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d’activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations.
Il est indifférent que la faute commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes – en ce compris la faute d’imprudence de la victime – auraient concouru au dommage.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L. 412-6 du code de la sécurité sociale, que pour l’application des articles L. 452-1 à L. 452-4, l’utilisateur, le chef de l’entreprise utilisatrice ou ceux qu’ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l’employeur juridique. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article.
Il appartient au salarié, victime de l’accident du travail, de démontrer que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du risque auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures propres à l’en préserver.
En l’espèce, alors que les articles R. 4324-1 et suivants du code du travail s’agissant des équipements de travail obligent de prévoir des protecteurs ou dispositifs de protection pour que les opérateurs ne puissent atteindre la zone dangereuse des équipements de travail mus par une source d’énergie autre que la force humaine, tout employeur normalement diligent utilisant des machines de production comportant des parties mobiles ne peut ignorer le risque de blessures grave inhérent à l’utilisation de tels outils de production.
Les enquêtes réalisées par les services de la gendarmerie nationale et par l’administration du travail ont permis d’établir que l’accident résultait de la mise à disposition par la société [2] d’une machine ne permettant pas de préserver la sécurité de la salariée du fait d’une modification du système de sécurité par le retrait de dispositif de protection.
Il est en conséquence établi que l’accident trouve sa cause dans la mise à disposition du travailleur d’une machine ne respectant pas les normes de sécurité prévues par le code du travail.
Dans ces conditions, il sera jugé que l’employeur a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail survenu le 10 juin 2021 à Madame [C].
Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime :
Sur la majoration de la rente ou du capital :
En présence d’une faute inexcusable de l’employeur, la victime reçoit une majoration des indemnités en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
Seule la faute inexcusable de la victime – entendue comme une faute volontaire, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience – est susceptible d’entraîner une diminution de la majoration de la rente.
En l’espèce, la société [2] ne caractérise pas une faute pouvant être qualifiée d’inexcusable commise par Madame [C].
Dès lors, la faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal du capital ou de la rente servi en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime.
Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Ainsi, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
— Les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L. 431-1 et suivants, L. 434-2 et suivants du code de la sécurité sociale),
— L’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L. 431-1 et L. 434-1 du code de la sécurité sociale) et par sa majoration (L. 452-2 du code de la sécurité sociale),
— Les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, :
— Du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
— Du déficit fonctionnel permanent, non indemnisé par la rente (Cass. Ass. Plen. 20/01/2023),
— Des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, à l’exception de l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434-2 alinéa 3 du code de la sécurité sociale),
— Du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
Par application de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
L’évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d’espèce une expertise, elle sera ordonnée selon les modalités précisées au dispositif du présent jugement.
La CPAM fera l’avance des frais d’expertise.
Sur la demande de provision :
L’importance des lésions consécutives à l’accident du travail et des souffrances qui en ont résulté ainsi que l’importance des séquelles fonctionnelles justifient d’allouer à Madame [C] une provision d’un montant de 5 000,00 euros.
Sur l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie :
En application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il en est de même de la majoration du capital versé en application de l’article L.452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.
Il en est enfin de même s’agissant des frais d’expertise judiciaire.
La CPAM est fondée à recouvrer à l’encontre de la société [1], employeur juridique, le montant des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement, de la majoration de la rente ou du capital et des frais d’expertise judiciaire.
Sur l’action en garantie de l’entreprise de travail temporaire contre l’entreprise utilisatrice :
Il résulte des dispositions de l’article L. 412-6 du code de la sécurité sociale, que si l’entreprise utilisatrice est regardée comme substituée dans la direction à l’employeur et si ce dernier demeure tenu à des obligations prévues par les articles L 452-1 et suivants dudit code, il peut exercer contre l’auteur de la faute inexcusable l’action en remboursement. A cet égard, l’article L. 241-5-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose que dans le cadre d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable, l’entreprise de travail temporaire est tenue d’appeler en la cause l’entreprise utilisatrice pour qu’il soit statué dans la même instance sur la demande du salarié intérimaire et sur la garantie des conséquences financières d’une reconnaissance éventuelle de faute inexcusable.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L. 1251-21 du code du travail prévoit que, pendant la durée de la mission, l’entreprise utilisatrice est responsable des conditions d’exécution du travail telles qu’elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles applicables au lieu de travail, notamment pour ce qui a trait à la santé et la sécurité au travail. Il en résulte que l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice sont tenues, à l’égard des salariés mis à disposition, d’une obligation de sécurité de résultat dont elles doivent assurer l’effectivité, chacune au regard des obligations que les textes mettent à leur charge en matière de prévention des risques.
En l’espèce, la faute inexcusable à l’origine de l’accident n’est imputable qu’à la société [2].
Dès lors, il sera fait droit à la demande de garantie de la société de travail temporaire contre l’entreprise utilisatrice s’agissant de l’intégralité des conséquences financières de l’accident survenu à Madame [C].
Sur les mesures accessoires :
Compte tenu de l’ancienneté des demandes, l’exécution provisoire sera ordonnée.
Il sera sursis à statuer sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant par jugement mixte, contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DIT que l’accident du travail dont Madame [P] [C] a été victime le 10 juin 2021 est dû à la faute inexcusable de la SAS [1], son employeur,
DIT que la rente ou le capital servi par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale sera majoré au montant maximum,
DIT que la majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué,
Avant-dire droit sur la liquidation du préjudice personnel de Madame [P] [C],
ORDONNE une expertise judiciaire et désigne pour y procéder :
Le Docteur [W] [S]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Avec pour mission de :
. Entendre contradictoirement les parties et leurs conseils dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel,
. Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut exact, son mode de vie antérieure à l’accident du travail et sa situation actuelle,
. Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial,
. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident,
. A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
. Retranscrire dans son intégralité les certificats médicaux initiaux et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
. Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
. Rappeler la date de consolidation fixée par la caisse primaire d’assurance maladie,
11. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
12. Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ; indiquer si des dépenses liées à la réduction de l’autonomie sont justifiées et si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation,
13. Dégager, en les spécifiant, les éléments propres à caractériser un préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
14. Décrire les souffrances physiques ou morales résultant des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles de l’accident ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés,
15. Déterminer si le logement ou le véhicule de la victime ont nécessité une adaptation,
16. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle de sept degrés,
17. Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir ou la gêne dans l’accomplissement de ces pratiques, donner un avis médical sur cette impossibilité ou sur cette gêne et sur son caractère provisoire ou définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
Dire s’il existe sur le plan médical un préjudice exceptionnel, lequel est défini comme un préjudice atypique directement lié aux handicaps permanents dont reste atteint la victime après sa consolidation,
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
Procéder aux opérations d’expertise, en présence des parties ou celles-ci convoquées et leurs conseils avisés,
Faire connaître son acceptation ou son refus d’exécuter sa mission dans le délai de 10 jours à compter de la date à laquelle il aura été informé par le greffe de la consignation de la provision mise à la charge des parties,
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera procédé aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d’office, par le magistrat chargé du contrôle de cette expertise,
DIT que les parties communiqueront à l’expert toutes les pièces dont elles entendent faire état préalablement à la première réunion d’expertise,
DIT que les parties communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l’expert,
DIT qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise un état prévisionnel de ses frais et honoraires et devra en cas d’insuffisance de la provision consignée demander la consignation d’une provision supplémentaire,
DIT que l’expertise se déroulera dans le respect des règles prescrites par les articles 263 et suivants du code de procédure civile sous le contrôle du magistrat chargé de l’expertise,
DIT que l’expert adressera aux parties une note de synthèse ou un pré-rapport dans lequel elles seront informées de l’état des investigations et des conclusions,
DIT que l’expert recueillera leurs dires et observations, dans le délai maximum d’un mois, et mentionnera expressément dans son rapport définitif la suite donnée aux observations ou réclamations présentées,
RAPPELLE que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat,
DESIGNE le président de la formation qui a ordonné cette mesure pour suivre les opérations d’expertise,
DIT que l’expert déposera son rapport avant le 26 octobre 2026 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse,
FIXE le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 1 200,00 euros,
ORDONNE la consignation de cette somme par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain à la Régie d’avances et recettes du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse avant le 25 mai 2026,
DIT qu’à titre provisionnel, une indemnité de 5 000,00 euros sera versée à Madame [P] [C], à valoir sur l’indemnisation de son préjudice personnel,
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain versera directement à Madame [P] [C] les sommes dues au titre de la majoration du capital ou de la rente, de la provision et de l’indemnisation complémentaire qui sera éventuellement ultérieurement accordée,
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain pourra recouvrer le montant des provisions, indemnisations à venir et majorations accordées à Madame [P] [C] ainsi que le coût de l’expertise, à l’encontre de la SAS [1] et CONDAMNE cette dernière à ce titre,
CONDAMNE la SAS [2] à garantir la SAS [1] de toutes les condamnations prononcées à son encontre,
RENVOIE l’examen du dossier pour les conclusions du demandeur à l’audience de mise en état (sans comparution des parties) du 7 décembre 2026 à 14 heures,
SURSOIT à statuer sur la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RESERVE les dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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