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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 5 janv. 2026, n° 24/00481 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE, POLE SOCIAL |
Texte intégral
DU CINQ JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
__________________
POLE SOCIAL
__________________
URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE
C/
[P] [R]
__________________
N° RG 24/00481
N°Portalis DB26-W-B7I-IE7V
Minute n°
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social,
M. David JOLLY, assesseur représentant les travailleurs salariés
Mme Coralie AZDAD, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 17 novembre 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par Mme Bénédicte JEANSON, présidente de la formation de jugement, M. David JOLLY et Mme Coralie AZDAD, assesseurs, assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE
TSA 20048
71027 MACON CEDEX
Représentée par Mme [C] [J]
Munie d’un pouvoir en date du 14/11/2025
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [P] [R]
7 rue de Paris
Appartement A23
80000 AMIENS
Représentant : Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d’AMIENS, substitué par Maître Emilie RICARD
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 05 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant requête déposée au greffe le 11 décembre 2024, M. [P] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une opposition à la contrainte établie le 3 décembre 2024 par le directeur de l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) des Pays de la Loire, signifiée le 4 décembre 2024, et portant sur un montant de 9.647 euros, dont 9.417 euros au titre des cotisations et contributions sociales pour les premier et quatrième trimestres 2020, les années 2021 et 2022 et le premier trimestre 2023, et 230 euros de majorations.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 17 novembre 2025, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 5 janvier 2026 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L’URSSAF, régulièrement représentée, se réfère à ses conclusions visées à l’audience, aux termes desquelles elle demande au tribunal de débouter M. [R] de ses demandes, de valider la contrainte du 3 décembre 2024 pour son entier montant, et de condamner M. [R] à lui verser la somme de 9.647 euros, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’au complet paiement, ainsi que les frais de signification de 75,98 euros.
L’URSSAF expose que M. [R] a été affilié du 1er mai 2010 au 24 avril 2023 à la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants des Pays de la Loire, reprise par les caisses du régime général de la sécurité sociale au 1er janvier 2020, en qualité de commerçant. Elle précise avoir adressé à M. [R] deux mises en demeure les 27 janvier 2023 et 5 mai 2023, cette dernière mise en demeure ayant bien été réceptionnée par l’intéressé.
L’URSSAF précise les calculs mis en œuvre pour établir le montant des cotisations et contributions sociales dues au titre des années 2020, 2021, 2022 et 2023. Elle ajoute qu’une situation d’invalidité est reconnue pour M. [R] au titre d’un autre régime, et non au titre du régime des travailleurs indépendants.
M. [R], représenté par son conseil, se réfère à ses conclusions visées à l’audience, aux termes desquelles il demande au tribunal, à titre principal, de juger que la contrainte du 3 décembre 2024 est nulle et de débouter l’URSSAF de l’intégralité de ses demandes ; à titre subsidiaire, de juger que l’action de l’URSSAF en recouvrement des sommes pour le premier et le quatrième trimestres 2020 est irrecevable comme étant prescrite, d’annuler la contrainte au titre de ces deux trimestres, de débouter l’URSSAF de ses demandes et de la condamner aux dépens ainsi qu’à lui payer une indemnité de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [R] soutient que la contrainte du 3 décembre 2024 est nulle pour n’avoir pas été précédée de l’envoi d’une mise en demeure.
Il estime que l’action en recouvrement des cotisations au titre des premier et quatrième trimestres 2020 est prescrite depuis le 30 juin 2024, la contrainte étant postérieure à cette date.
Il ajoute qu’il a cessé toute activité à compter du 1er avril 2020 en raison de son état de santé ; qu’il a perçu une pension d’invalidité à compter du 1er septembre 2022 et qu’il a été placé en retraite à compter du 1er avril 2023. Il en déduit que les cotisations et majorations réclamées à compter du 1er septembre 2022 ne sont pas dues.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
1. Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l’espèce, la contrainte du 3 décembre 2024 a été signifiée à M. [R] le 4 décembre 2024. Celui-ci a formé une opposition motivée par requête déposée le 11 décembre 2024, soit dans le délai légal.
En conséquence, l’opposition de M. [R] est recevable.
2. Sur la régularité de la procédure de recouvrement
L’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dispose que toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
La seule obligation qui pèse sur l’URSSAF prévue à l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale est d’adresser une mise en demeure préalable, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la dernière adresse connue du cotisant.
En l’espèce, l’URSSAF verse aux débats une première mise en demeure du 27 janvier 2023 portant sur une somme totale de 10.480 euros, dont 10.227 euros au titre des cotisations et contributions sociales pour le quatrième trimestre 2020 et les années 2021 et 2022, et 253 euros de majorations. L’URSSAF ne justifie pas avoir adressé cette mise en demeure au cotisant par lettre recommandée avec accusé de réception.
L’URSSAF produit une seconde mise en demeure du 5 mai 2023 portant sur une somme totale de 11.446 euros, dont 11.146 euros au titre des cotisations et contributions sociales pour les premier et quatrième trimestres 2020, les années 2021 et 2022 et le premier trimestre 2023, et 300 euros de majorations.
L’URSSAF produit une copie d’une enveloppe restituée par les services de la poste pour le motif « pli avisé et non réclamé ». Ce document ne comporte ni numéro de référence de la lettre recommandée avec accusé de réception, ni nom et adresse du destinataire, de sorte qu’il n’est pas possible de rattacher ce justificatif à la mise en demeure du 5 mai 2023.
Ainsi, l’URSSAF échoue à justifier avoir adressé, préalablement à la contrainte litigieuse, une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception à la dernière adresse connue de M. [R].
Décision du 05/01/2026 RG 24/00481
En conséquence, la procédure de recouvrement étant irrégulière, il convient d’annuler la contrainte litigieuse et de rejeter la demande en condamnation formée par l’URSSAF.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, l’opposition étant jugée fondée, les frais de signification de la contrainte du 3 décembre 2024 resteront à la charge de l’URSSAF.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, l’URSSAF, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, l’URSSAF sera condamnée à payer à M. [R] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe,
Déclare M. [P] [R] recevable en son opposition,
Annule la contrainte critiquée,
En conséquence
Rejette la demande de l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales des Pays de la Loire tendant à la condamnation de M. [P] [R] à lui payer les sommes faisant l’objet de la contrainte,
Dit que les frais de signification de la contrainte restent à la charge de l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales des Pays de la Loire,
Condamne l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales des Pays de la Loire aux dépens,
Condamne l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales des Pays de la Loire à payer à M. [P] [R] une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Le greffier, La présidente,
Olivier Chevalier Bénédicte Jeanson
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