Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, pc civil, 14 nov. 2025, n° 25/00152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL
RG N° N° RG 25/00152 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D37M
Minute :
JUGEMENT
Du :14 Novembre 2025
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-PERIGORD
C/
[O] [W]
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 14 Novembre 2025;
Sous la Présidence de Frédéric BREGER, Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Agnès BRENNEUR, Greffier;
Après débats à l’audience du 16 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-PERIGORD, Elisant domicile en l’étude de Me GOTTLICH Raoul, Avocat – 14 Rue Raymond Poincaré – 54000 NANCY
Rep/assistant : Me Raoul GOTTLICH, avocat au barreau de NANCY
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [O] [W], demeurant 1 B Place de la Gro – 1D36 – 57480 SIERCK LES BAINS, non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 9 février 2021, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-PERIGORD a consenti à Monsieur [O] [W] un crédit personnel n°73130853568 d’un montant de 45900,00 euros remboursable en 60 mensualités d’un montant de 883,87 euros chacune (hors assurance facultative), incluant les intérêts au taux annuel fixe de 3,445 % et au taux annuel effectif global (TAEG) fixe de 3,5 % l’an.
Par courrier du 23 mars 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-PERIGORD a mis en demeure Monsieur [O] [W] de lui régler les échéances impayées d’un montant de 5110,83 euros dans un délai de 15 jours, faute de quoi la déchéance du terme du prêt serait prononcée.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 17 avril 2024, revenue avec la mention « destinataire inconnu », la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-PERIGORD a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Monsieur [O] [W] de payer la somme totale de 26502,63 euros, soit :
— 438,06 euros au titre des échéances impayées (pénalité de 8 % incluse) ;
— 2 810,18 euros au titre du capital restant dû à la déchéance du terme ;
— 224,81 euros au titre d’indemnité de 8 % sur le capital restant dû à la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice du 20 février 2025 délivré par procès-verbal de recherches infructueuses (PV 659), la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-PERIGORD a fait citer Monsieur [O] [W] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de Thionville, à l’audience du 16 septembre 2025, afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sur le fondement des articles L311-1 et suivants du code de la consommation :
— à titre principal, sa condamnation à lui payer la somme de 26.474,25 euros en principal, avec intérêts contractuels au taux de 3,44%, à compter de la mise en demeure du 23 mars 2024, ainsi qu’au paiement des mensualités impayées, du premier jour d’impayé jusqu’à la date du jugement à intervenir ;
— à titre subsidiaire, sa condamnation à lui payer la somme de 25.902,74 euros en principal, avec intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure du 23 mars 2024, ainsi qu’au paiement des mensualités impayées, du premier jour d’impayé jusqu’à la date du jugement à intervenir ;
— à titre infiniment subsidiaire, le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de prêt en raison du manquement à ses obligations contractuelles et sa condamnation à lui payer la somme en principal de 19.430,73 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 3,44%, et ce à compter de la mise en demeure du 23 mars 2024, ainsi qu’au paiement des mensualités impayées, du premier jour d’impayé jusqu’à la date du jugement à intervenir ;
— en tout état de cause :
sa condamnation au paiement d’une somme de 458 euros au titre de la résistance abusive,sa condamnation au paiement d’une somme de 458 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 septembre 2025.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office le moyen tiré du non-respect des dispositions du code de la consommation.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-PERIGORD a comparu représentée par son conseil. Elle a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [O] [W] n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter.
À l’issue des débats en audience publique, la décision a été mise en délibéré, pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-PERIGORD a comparu représentée par son conseil.
Monsieur [O] [W] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter bien que régulièrement cité par PV de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. En application des dispositions susvisées, il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en premier ressort.
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
L’article R312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Il ressort des pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé remonte à la date du 15 décembre 2023.
L’action en paiement introduite par l’acte d’assignation en date du 20 février 2025 dans les délais légaux est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande en paiement
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de l’inexécution contractuelle pour provoquer la résolution du contrat en prononçant la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
L’établissement bancaire qui a accordé un crédit à la consommation doit toutefois justifier de la régularité de l’opération au regard des textes d’ordre public du droit de la consommation en démontrant que les formalités obligatoires ont été respectées.
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office, toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application.
Sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment :
— la copie des pièces justificatives (identité, domicile et revenu) exigées par l’article D 312-8 du Code de la consommation, s’agissant d’une opération supérieure à 3.000 €),
— la preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations (C. consom., art. L 312-16).
Avant de conclure le contrat de crédit, quel qu’en soit le montant, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (C. consom., article L 312-16) ;
Que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives ».
Il incombe donc au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires ; que la nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l’oblige à produire le double des pièces exigées ;
En l’espèce, s’il ressort des pièces produites que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-PERIGORD a sollicité des éléments afin de vérifier les ressources de l’emprunteur, elle ne justifie en revanche d’aucune vérification des charges déclarées par celui-ci. Il y a dès lors lieu de considérer que la vérification de solvabilité précitée et obligatoire est incomplète et de ce fait non conforme aux dispositions édictées.
La violation, caractérisée ci-dessus, des dispositions de l’article L 312-16 et L 312-21 précités est sanctionnée par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts, depuis l’origine, par application de l’article L 341-2 du Code de la consommation.
Sur le montant des sommes demandées
En vertu de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur a normalement le droit de réclamer le remboursement du capital restant dû avec intérêts au taux contractuel jusqu’à la date du règlement effectif, les intérêts échus mais non payés, une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la défaillance, cette indemnité constituant une clause pénale, soumise au pouvoir modérateur du juge.
Cependant, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’article L341-8 du code de la consommation prévoit que le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Il est constant que cette déchéance s’étend aux frais, commissions, indemnités et assurances.
En conséquence, les sommes dues se limiteront à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [O] [W] et le montant des règlements versés à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine, tels qu’ils résultent du tableau d’amortissement et du décompte produit par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-PERIGORD qui n’est pas contesté, soit :
Capital emprunté :
45.900,00 euros
Montant des règlements versés à quelque titre que ce soit
par l’emprunteur depuis l’origine :
26.469,27 euros
TOTAL :
19.430,73 euros
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt de la CJUE du 27 mars 2014, il convient d’écarter l’application des dispositions de l’article L313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme produira intérêt au taux légal non majoré, à compter de l’assignation.
Monsieur [O] [W] sera condamné à payer la somme de 19.430,73 euros à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-PERIGORD avec intérêts au taux légal sans majoration à compter du 20 février 2025, date de la délivrance de l’assignation.
Sur la résistance abusive
En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
La résistance abusive du défendeur, qui se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, peut constituer une faute ouvrant droit à réparation au sens de l’article 1240 du code civil.
De manière constante, la simple résistance à une action en justice ou le fait de ne pas répondre à des demandes ne suffisent pas à constituer une résistance abusive permettant l’allocation de dommages et intérêts.
En l’espèce, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-PERIGORD ne démontre nullement en quoi le comportement de Monsieur [O] [W] caractériserait une résistance abusive.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par ailleurs, il ressort de l’article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, rien ne motive l’inversion de la charge normale des dépens. Il y a donc lieu de condamner Monsieur [O] [W] aux entiers dépens de l’instance.
Par ailleurs, il convient de condamner Monsieur [O] [W] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-PERIGORD la somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, l’exécution provisoire du présent jugement à l’égard du défendeur est de droit au regard de l’assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, après mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’action de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-PERIGORD recevable ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts depuis la conclusion du contrat au titre du prêt contracté le 9 février 2021 sous le n°73130853568 par Monsieur [O] [W] auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-PERIGORD ;
CONDAMNE Monsieur [O] [W] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-PERIGORD la somme de 19.430,73 euros au titre du contrat de crédit n°73130853568 avec intérêts au taux légal sans majoration à compter du 20 février 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [O] [W] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-PERIGORD la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-PERIGORD de sa demande d’indemnisation au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE Monsieur [O] [W] aux dépens de l’instance.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 14 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Frédéric BREGER, juge, et par Madame Agnès BRENNEUR, greffière.
La greffière, Le juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé mentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Santé publique ·
- Adresses ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Public
- Opposition ·
- Pôle emploi ·
- Contrainte ·
- Travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Service civil ·
- Dernier ressort
- Rhône-alpes ·
- Mutuelle ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Motif légitime ·
- Référé ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Qualités
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Culture ·
- Stagiaire ·
- Audience ·
- Message ·
- Papier ·
- Observation ·
- Plaidoirie ·
- Pièces
- Créance ·
- Commissaire de justice ·
- Vérification ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Commission de surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- L'etat ·
- Euro ·
- Montant
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Vanne ·
- Victime ·
- Sociétés ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Émettre des réserves ·
- Sécurité sociale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Accident de travail ·
- Certificat médical ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- État de santé, ·
- Fracture ·
- Charges ·
- Adresses
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Surendettement ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Société anonyme ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Expulsion
- Vie privée ·
- Atteinte ·
- Mise en état ·
- Vidéos ·
- Assignation ·
- Enregistrement ·
- Domicile ·
- Action ·
- Image ·
- Commentaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Victime ·
- Sécurité sociale ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Expertise ·
- Rente ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion
- Adresses ·
- Corse ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommages et intérêts ·
- Titre ·
- Débiteur ·
- Charges ·
- Procédure civile
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Sécurité sociale ·
- Désistement d'instance ·
- Organisation judiciaire ·
- Sécurité ·
- Instance ·
- Acceptation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.