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Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, jld, 17 oct. 2025, n° 25/00417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BESANÇON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTBÉLIARD
MAGISTRAT DU SIÈGE CHARGÉ DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS PRÉVUES PAR LE CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE
ORDONNANCE DU 17 OCTOBRE 2025 À 16 HEURES 20
— CONTENTION – Audience – Poursuite
N° RG 25/00417
N° PORTALIS DBXR-W-B7J-D66T
Nous, Claudine MONNERET, magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTBÉLIARD chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique, assistée de Hugues CHIPOT, greffier, avons rendu le DIX-SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ à SEIZE HEURES VINGT l’ordonnance ci-après dans la cause :
ENTRE :
Monsieur le directeur de L’AHBFC
Sis [Adresse 5]
Non comparant
Demandeur – d’une part -
ET :
— Monsieur [P] [S] [B]
Né le 05/12/2011 à [Localité 3] (90)
Demeurant [Adresse 2]
Comparant, assisté de Maître Gabin MIGLIORE, avocat au barreau de MONTBÉLIARD
Défendeur – d’autre part
— Madame [Z] [B]-[S] et Monsieur [T] [S] (représentants légaux)
Demeurant [Adresse 2]
Non comparants
— Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de MONTBÉLIARD
Non comparant
L’audience a été tenue le 17 octobre 2025 à 14h00 au tribunal judiciaire de MONTBÉLIARD – Salle 20, en visioconférence avec Monsieur [P] [S] [B] qui a pu s’entretenir préalablement avec son avocat.
À l’issue des débats tenus publiquement, l’affaire a été mise en délibéré le même jour à 16h20.
Faits, procédure et demandes des parties
Le 17 août 2025, Monsieur [P] [S] [B] a été admis dans l’établissement en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète à la demande du représentant de l’État dans le département. Par arrêtés pris les 21 août et 17 septembre 2025 par le préfet du Doubs, la mesure a été maintenue.
Il a été placé sous mesure d’isolement thérapeutique le 28 août 2025, toujours en cours. Le juge en a autorisé la poursuite par ordonnances successives, la dernière intervenant le 17 octobre 2025.
Il a également été placé sous mesure de contention le 3 octobre 2025 à 10h30, levée le 5 octobre 2025 à 10h30, réinstaurée le 6 octobre 2025 à 11h22, levée le 7 octobre 2025 à 15h50, réinstaurée le 8 octobre 2025 à 11h05, levée le 10 octobre 2025 à 11h20, réinstaurée le 10 octobre 2025 à 17h09, levée le 12 octobre 2025 à 10h09, réinstaurée le 13 octobre 2025 à 16h44 et maintenue depuis en continuité par périodes de 6 heures. Par ordonnance du 14 octobre 2025 à 16h15, le juge en a autorisé la poursuite.
Le juge a été informé le 15 octobre 2025 à 19h48 du renouvellement de la mesure à 216 heures.
Par requête reçue au greffe le 16 octobre 2025 à 19h45, le directeur de l’AHBFC a sollicité qu’il soit statué sur la poursuite de la mesure de contention. Il a indiqué que Monsieur [P] [S] [B] sollicitait son audition par le juge (acceptant la visioconférence) et l’assistance d’un avocat.
Les parties ont été avisées que l’audience se tiendrait le 17 octobre 2025 à 14h00 en visioconférence au tribunal judiciaire de MONTBÉLIARD.
Le ministère public, par avis écrit du 17 octobre 2025, a requis la poursuite de la mesure.
Par courriel du 17 octobre 2025, Madame [Z] [B]-[S], a précisé s’en rapporter à l’avis des médecins, plaçant ses espoirs dans l’efficacité du nouveau traitement et dans les prochains examens au CHU de [Localité 4] et à l’HNFC de[Localité 7]. Elle a sollicité de pouvoir bénéficier d’une visite et s’inquiète des effets psychologiques de l’actuelle prise en charge de son fils, les mesures d’isolement et contention n’ayant pas vocation à devenir des solutions pérennes.
À l’audience, Monsieur [P] [S] [B] a déclaré avoir été contentionné une partie de la matinée la veille et 2 heures ce matin pour avoir tenté de quitter la chambre. Il a reconnu avoir frappé un médecin mardi, expliquant avoir ressenti une pulsion. Il a expimé que la contention était « ennuyeuse » et ne devrait pas « être la médecine de maintenant ».
Maître [J] [D] a indiqué n’avoir pas d’observation sur la régularité de la procédure. Sur le fond, il a sollicité la mainlevée de la mesure, faisant valoir qu’il s’agit d’une mesure exceptionnelle et que, selon [G], aucun acte hétéro-agressif n’était survenu depuis mardi.
Les autres parties n’ont pas fait valoir d’observation.
Motifs de la décision
Sur la régularité de la procédure judiciaire
La contention a débuté le 3 octobre 2025 à 10h30. Elle a été levée le 5 octobre à 10h30, réinstaurée le 6 octobre à 11h22, levée le 7 octobre à 15h50, réinstaurée le 8 octobre à 11h05, levée le 10 octobre à 11h20, réinstaurée le 10 octobre à 17h09, levée le 12 octobre à 10h09, réinstaurée le 13 octobre à 16h44 et maintenue depuis en continuité par périodes de 6 heures.
L’information au juge du renouvellement à 216 heures a été délivrée dans le délai légal (avant le 15 octobre 2025 à 19h51), ainsi qu’aux parents du patient, de sorte que l’obligation d’information prévue à l’article L3222-5-1 du code de la santé publique a été remplie.
Le juge a par ailleurs été saisi en renouvellement avant l’expiration du délai de 240 heures (avant le 16 octobre 2025 à 19h51). Enfin, la présente décision intervient avant la 264ème heure (avant le 17 octobre 2025 à 19h51).
Il convient en conséquence de constater que la procédure judiciaire est régulière et de statuer sur le bien-fondé de la poursuite de la mesure.
Sur la poursuite de la mesure d’isolement
L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient.
Dans le cadre de son contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés ne peut s’immiscer dans la décision médicale et son opportunité, mais doit rechercher si les certificats médicaux sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour une mesure de contention. Il apprécie le bien-fondé de la mesure au moment où il statue.
Monsieur [P] [S] [B], âgé de 13 ans, connu des unités de pédopsychiatrie depuis 2013 pour un d’un trouble envahissant du développement (associant traits autistiques, traits psychotiques et trouble obsessionnel compulsif, doublé d’un trouble du caractère), a été à nouveau admis en hospitalisation complète le 17 août 2025, dans les suites d’une agression physique de sa sœur et de sa mère, en raison d’une tension intrapsychique importante et d’une instabilité psychomotrice, avec un risque majeur de passage à l’acte hétéro-agressif.
Le 13 octobre 2025, il avait été replacé en contention en raison de velléités hétéro-agressives à l’encontre des soignants avec ébauche de coups portés aux deux médecins présents lors de la visite du matin, ainsi qu’un nouvel accès de violence vers 16h00, doublés d’insultes et de propos provocateurs.
Il ressort du certificat médical de ce jour à 10h44 que la mesure de contention a été renouvelée compte-tenu de l’état psychiatrique du jeune [P] [S] [B], qui présente encore des manifestations caractérielles, une recherche de toute puissance avec des exigences démesurées et des comportements d’opposition assortis à des comportements violents à l’égard des soignants en réaction à une intolérance à la frustration. La psychiatre relève que le patient n’a pas encore intégré le cadre de soins, ne critique pas ses troubles et fait montre de velléités hétéro-agressives quotidiennes nécessitant la mise en place d’une contention itérative d’une durée de 2 à 24 heures selon les situations. Elle retient un état psychique fluctuant et instable, nécessitant le maintien de la mesure dans l’attente d’une éventuelle efficacité de la dernière adaptation thérapeutique.
L’échec des mesures alternatives (traitements médicamenteux, approche relationnelle, entretien ou autre) est ainsi démontré.
Il apparaît dès lors que la mesure de contention dont Monsieur [P] [S] [B] fait l’objet reste à ce jour le seul moyen de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour lui-même ou pour autrui, et qu’elle est adaptée, nécessaire et proportionnée au risque, de sorte qu’il convient d’en autoriser la poursuite.
Par ces motifs
Statuant en notre cabinet par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Déclarons la procédure judiciaire régulière ;
Autorisons la poursuite de la mesure de contention concernant Monsieur [P] [S] [B] ;
Rappelons que la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant la première présidente de la Cour d’appel de BESANÇON dans les vingt-quatre heures de sa notification et que cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la présente ordonnance ;
Informons les parties que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la 2ème chambre civile de la Cour d’appel de BESANÇON – [Adresse 1] ou sur l’adresse [Courriel 6] ; que le week-end et en dehors des heures d’ouverture du greffe, cette transmission doit être faite exclusivement sur l’adresse [Courriel 6].
Le Greffier Le juge
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