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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 1re ch. civ., 9 déc. 2025, n° 22/01509 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
1ère CHAMBRE
N° RG 22/01509 – N° Portalis DBZZ-W-B7G-ELOK
JUGEMENT DU 09 DECEMBRE 2025
JUGEMENT de la Première Chambre civile du tribunal judiciaire d’ARRAS composée lors des débats et du délibéré de Monsieur MEDES, Juge, statuant en qualité de juge unique,
DÉBATS à l’audience publique tenue le 09 Octobre 2025
Greffier : Madame BORDE
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2025, le présent jugement est signé par Monsieur MEDES, Juge, et par Madame DUVERGER, Cadre Greffier.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT :
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE,
immatriculée au RCS LILLE sous le n° 440 676 559 et au registre des intermédiaires en assurances (ORIAS) sous le n° 07 019 406,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me François-xavier WIBAULT, avocat au barreau d’ARRAS
À
Monsieur [Z], [U] [P]
né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 5]
non représenté
Madame [X] [V]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Océane HOULMANN, avocat au barreau d’ARRAS
EXPOSÉ DU LITIGE
[Z] [P] et [X] [V] vivaient en concubinage.
En vue de l’acquisition d’un bien immobilier sis [Adresse 8] et de travaux sur cet immeuble, ils acceptaient, le 26 avril 2016, une offre de prêt immobilier n° 10000245861 faite par la société coopérative à capital variable Caisse régionale de Crédit Mutuel (le Crédit Mutuel) portant sur un capital de 179.107 euros au taux d’intérêt fixe de 2,5 % sur une période de 300 mois à raison de 299 mensualités de 803,50 euros et une dernière de 805,11 euros, et souscrivaient l’assurance décès invalidité proposée par le prêteur à cette occasion. Il était prévu la solidarité des coemprunteurs.
Ce prêt était cautionné le 14 avril 2016 à hauteur du montant du capital pour une durée de 324 mois par la société anonyme CAMCA.
Par jugement du 26 mars 2021, le juge des affaires familiales, sur saisine de [X] [V] :
ordonnait l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage de l’indivision relative au bien immobilier dont ils étaient propriétaires pour moitié chacun et désignait Maître [A] [Y] à cet effet,fixait la valeur de cet immeuble à 145.000 euros,rejetait la demande de licitation de l’immeuble formulée par la demanderesse,disait qu'[Z] [P] serait redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle de 435 euros à compter de décembre 2016 et serait créancier contre l’indivision d’une somme correspondant aux échéances du prêt immobilier acquittées depuis décembre 2016 à charge pour lui de justifier de leur paiement au notaire liquidateur,renvoyait les parties devant ce notaire.
Maître [A] [Y] dressait, le 09 mai 2022, un procès-verbal de carence du fait de l’absence d'[Z] [P] malgré une sommation à comparaître à cette date lui étant signifié le 11 avril 2022 à l’étude.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 juin 2022 retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé non réclamé », le Crédit Mutuel mettait en demeure [Z] [P] de lui régler la somme de 3.157,79 euros sous quinzaine au titre de l’impayé du prêt, outre 44,74 euros au titre des cotisations de l’assurance décès invalidité impayées, et l’avertissait qu’à défaut, il prononcerait la déchéance du terme, explicitant toutes ses conséquences. Il avertissait [X] [V] dans les mêmes termes par courrier recommandé reçu le 04 juillet 2022.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 27 juillet 2022 adressée à [Z] [P] et retournée à l’expéditeur avec la même mention que précédemment et reçue le 29 juillet 2022 par [X] [V], la banque notifiait la déchéance du terme du prêt ainsi que la résiliation de l’assurance décès invalidité, sollicitant le règlement d’une somme totale de 161.303,28 comprenant une indemnité de 7 % des sommes dues, et 44,74 euros au titre des primes d’assurance.
Le juge de l’exécution a, par ordonnance du 08 septembre 2022, autorisé le Crédit Mutuel à régulariser une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et conservatoire sur les droits indivis des emprunteurs pour des montants de :
161.599,22 euros en principal, intérêts, frais et accessoires, outre les intérêts postérieurs,1.250 euros au titre des frais d’enregistrement auprès du service de la publicité foncière,2.506,61 euros au titre des débours et émoluments relatifs à la sûreté judiciaire.
Par actes de commissaire de justice signifiés le 27 septembre 2022 à [Z] [P] et [X] [V] respectivement à l’étude et à personne, le Crédit Mutuel, par l’intermédiaire de son conseil, les faisait assigner devant le tribunal judiciaire d’Arras, au visa de l’article 1103 du code civil, aux fins de les condamner solidairement à lui verser les sommes de 161.599,22 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,5 % à compter du 16 août 2022, lesquels se capitaliseront, et 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, comprenant les frais des mesures conservatoires, avec exécution provisoire.
Le juge des affaires familiales donnait, par jugement du 09 novembre 2023, force exécutoire et homologuait le projet de partage contenu dans le procès-verbal de carence attribuant l’immeuble à [Z] [P], inscrivant une créance de 145.000 euros et une dette de 146.212 euros à son compte pour un solde négatif de 1.212 euros, et déclarant [X] [V] débitrice d’une soulte de 12.950,75 euros inscrite à son compte.
Ce jugement était frappé d’appel par [X] [V] par déclaration du 14 avril 2024 signifiée à [Z] [P], ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses le 03 juillet 2024.
Selon ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 12 janvier 2024 au conseil de [X] [V] et le 19 janvier 2024 à [Z] [P] à l’étude, le Crédit Mutuel demande, au visa des anciens articles 1134 et suivants, 1343-5 et suivants du code civil et des anciens articles L. 311-3 et suivants et L. 311-9 du code de la consommation, de :
rejeter les prétentions adverses,condamner solidairement [Z] [P] et [X] [V] à lui verser une somme de 161.599,22 euros portant intérêts au taux contractuel de 2,5 % à compter du 16 août 2022,ordonner la capitalisation de ces intérêts,condamner solidairement les défendeurs à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, comprenant les frais des mesures conservatoires,ordonner l’exécution provisoire.Au soutien de ses demandes, le Crédit Mutuel rappelle que les défendeurs sont, conformément au contrat de prêt, emprunteurs solidaires, de sorte que l’attribution de l’immeuble ainsi acquis et la dette de prêt à [Z] [P] par un jugement de partage de l’indivision sans être partie à cette procédure ne peut lui être opposable. Il souligne, à ce titre, n’avoir consenti aucune remise de solidarité.
En réponse aux conclusions adverses, il soutient que les dispositions invoquées en défense relatives à l’obligation du prêteur de vérifier les capacités de remboursement de l’emprunteur n’étaient pas applicables au prêt immobilier. Il justifie néanmoins qu’il s’est renseigné sur la situation financière des emprunteurs, notamment leur solvabilité en consultant le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers. Concernant les délais de paiement sollicités reconventionnellement, il remarque que [X] [V], pacsée, ne justifie pas des revenus de son nouveau partenaire qui partage les charges de leur ménage et qu’elle est propriétaire de deux biens immobiliers, de sorte que sa situation financière ne permet pas l’octroi de délais de grâce. Il considère que, ne formulant aucune proposition concrète, la défenderesse ne justifie pas de meilleures perspectives de règlement s’il est fait droit à sa demande reconventionnelle. Il souligne que le délai maximum de deux ans inclut tant les délais de droit que les délais de fait et que la défenderesse a déjà bénéficié d’un délai de fait d’un an durant lequel elle n’a entrepris aucune diligence.
Il rappelle que les échéances du prêt immobilier solidaire souscrit pas les défendeurs n’ont pas été honorées, qu’il les a dûment mis en demeure de les régler à défaut de quoi ils s’exposaient à la déchéance du terme, qu’il l’a justement constatée compte tenu de la persistance de l’impayé et qu’il est donc bien fondé à solliciter le remboursement des sommes selon décompte arrêté au 16 août 2022.
***
Selon ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 10 octobre 2024 au conseil du Crédit Mutuel et par procès-verbal de recherches infructueuses du 27 novembre 2024 à [Z] [P], [X] [V] demande, au visa des articles L. 311-9, L. 313-16, L. 341-27 et L. 341-28 du code de la consommation ainsi que 1240 et 1345-5 du code civil :
A titre principal, le rejet des prétentions de la banque et sa condamnation aux dépens,A titre subsidiaire, la déchéance du droit aux intérêts, l’octroi de délais de paiement les plus larges possibles, le rejet des demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens, ainsi que la condamnation d'[Z] [P] à la garantir,En toute hypothèse, la condamnation d'[Z] [P] à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sa condamnation seul aux frais irrépétibles susceptibles d’être prononcés au bénéfice de la banque, et sa condamnation aux dépens.Au soutien de ses demandes, elle fait valoir qu’elle n’occupe plus cet immeuble depuis 2016, que ce dernier a été attribué à [Z] [P] ainsi que la dette corrélative du prêt immobilier à la suite d’une procédure judiciaire engagée par ses soins et ce, depuis le 1er décembre 2016. Elle conclut au débouté des demandes du prêteur dirigées à son encontre, estimant ne plus être débitrice de ces sommes, en vertu du jugement de partage.
Elle remarque que la banque ne justifie avoir vérifié ni sa solvabilité ni les informations sur sa situation financière qu’elle a déclarées à la souscription du prêt, ce qui est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts.
Elle invoque sa méconnaissance des difficultés de paiement du prêt d'[Z] [P] et détaille sa situation financière selon ses revenus et ses charges. Elle précise qu’elle avait sollicité auprès du juge des affaires familiales la licitation de l’immeuble indivis pour rétablir la banque dans ses droits, qu’elle a interjeté appel du jugement de partage l’ayant déboutée de cette prétention et qu’elle se heurte à l’absence de diligences de son ex-compagnon. Elle considère qu’elle est débitrice de bonne foi, justifiant qu’il soit octroyé des délais de grâce, n’étant pas en mesure d’acquitter l’intégralité des sommes sans délai.
***
[Z] [P] n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 18 décembre 2024 par ordonnance du juge de la mise en état de la même date et l’affaire a été plaidée à l’audience du 09 octobre 2025, avec décision mise en délibéré par jugement mis à disposition au greffe le 09 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il sera statué par décision réputée contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
I. Sur la déchéance du terme du prêt immobilier
A titre liminaire et s’agissant d’une offre de prêt immobilier acceptée le 26 avril 2016, il sera rappelé que l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, en son article 36, dispose qu’elle entre en vigueur le 1er juillet suivant sans mention spéciale relative au sort des contrats en cours lors de son entrée en vigueur.
Dès lors, et selon les principes de droit commun de survie de la loi ancienne en matière contractuelle, les dispositions de cette ordonnance ne sont pas applicables au prêt immobilier litigieux du 26 avril 2016 et il sera fait application du droit de la consommation antérieur. De même, il sera fait application du droit commun des contrats en vigueur à la date du 26 avril 2016, sous réserve des dispositions exceptionnelles d’application immédiate aux contrats en cours.
Au titre d’un contrat de prêt, l’emprunteur est considéré comme défaillant s’il ne respecte pas ses obligations, lesquelles consistent à payer au terme prévu les échéances en principal et intérêts fixés par le contrat.
En vertu de l’ancien article L. 312-22 du code de la consommation, en vigueur au 26 avril 2016, lorsque le prêteur est amené à solliciter la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. A cet égard et jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Enfin et en vertu des mêmes dispositions, le prêteur peut solliciter une indemnité plafonnée par décret, sans préjudice des anciens articles 1152 et 1231 du code civil concernant les dommages et intérêts au titre de la responsabilité contractuelle et de la clause pénale.
En l’espèce, [Z] [P] et [X] [V], concubins à l’époque, ont accepté une offre de prêt solidaire n° 10000245861 le 26 avril 2016 proposée par le Crédit Mutuel, destiné à l’acquisition d’une maison située au [Adresse 6] à [Localité 10] et à la réalisation de travaux, avec une assurance décès invalidité. Le capital ainsi emprunté s’élevait à la somme de 179.107 euros à un taux d’intérêt fixe de 2,5 %, qui serait remboursé durant 300 mois, et plus exactement, selon 299 mensualités de 803,50 euros et une 300ème de 805,11 euros.
Arguant d’un défaut de paiement de ces mensualités et des cotisations d’assurance, la banque a mis en demeure les emprunteurs, par lettres recommandées avec accusé de réception adressée à [Z] [P] le 23 juin 2022 puis retournée à l’expéditeur et reçue le 04 juillet 2022 par [X] [V], de régler les sommes de 3.157,79 euros sous quinzaine au titre de l’impayé du prêt, sous peine d’une déchéance de terme, et de 44,74 euros de l’assurance. Elle a explicité les conséquences d’une telle déchéance, mentionnant notamment que les emprunteurs s’exposaient à la réclamation d’une indemnité de 7 % du capital dû et des intérêts échus. Face à la persistance de l’impayé, elle a notifié aux emprunteurs, par courriers recommandés adressé le 27 juillet 2022 à [Z] [P] puis retourné à l’expéditeur et reçu le 29 juillet 2022 par [X] [V], la déchéance du terme du prêt, rendant exigibles les sommes prêtées.
[X] [V] se prévaut, à ce titre, du jugement de partage du 09 novembre 2023, donnant force exécutoire au projet de partage contenu dans le procès-verbal de carence du 09 mai 2022 établi par Maître [A] [Y], lequel attribue l’immeuble à [Z] [P] et inscrivant à son compte la dette de prêt.
A ce titre, il convient de rappeler les dispositions de l’ancien article 1203 du code civil selon lesquelles le créancier d’une obligation solidaire passive peut s’adresser à celui des débiteurs qu’il veut choisir, sans que celui-ci puisse lui opposer le bénéfice de division. De même, l’ancien article 1213 du même code prévoyait qu’une même obligation se divise de plein droit entre les débiteurs qui n’en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion.
Le jugement de partage du 09 novembre 2023, opposable erga omnes, en homologuant le projet de partage attribuant l’immeuble à [Z] [P] et, corrélativement, inscrivant la dette du prêt à son compte, a nécessairement fixé sa part contributive à la totalité de la dette, sans toutefois contredire l’obligation à la dette telle qu’elle résulte des stipulations contractuelles du prêt immobilier du 26 avril 2016.
Ainsi, la défaillance d'[Z] [P] et de [X] [V] justifie que le Crédit Mutuel ait, après mise en demeure infructueuse, prononcé leur déchéance du terme du prêt. S’ils demeurent, au titre de l’obligation à la dette, solidairement tenus du paiement des sommes dues auprès du Crédit Mutuel, seul [Z] [P] est tenu d’y contribuer totalement, de sorte qu’il doit être condamné à garantir [X] [V].
Cette dernière se prévaut d’une déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, invoquant un manquement à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur.
Par une lecture combinée des anciennes dispositions des articles L. 311-1 à L. 311-3 et L. 311-8 à L. 311-10-1 du code de la consommation, il apparaît que l’obligation d’information et de vérification de la solvabilité de l’emprunteur n’incombe au prêteur qu’en cas de prêt à la consommation, l’article L.311-3 du Code de la consommation excluant expressément de son champ le prêt immobilier.
En effet et au titre de ce type de prêt, la déchéance du droit aux intérêts, prévue par l’ancien article L. 312-33 du même code en matière de crédit immobilier, n’est encourue qu’en cas de non-respect des formes prescrites pour l’offre de prêt, des mentions obligatoires qu’elle doit contenir, du maintien de ses conditions pendant une durée fixée, du délai de réflexion avant acceptation ou en l’absence d’acceptation de l’offre par des personnes énumérées.
Enfin et en vertu de la bonne foi contractuelle, il est reconnu que le prêteur est tenu envers l’emprunteur d’une obligation d’information sur les caractéristiques du prêt, lui permettant de mesurer la portée de son engagement, ses avantages comme de ses inconvénients et, lorsqu’il n’est pas averti, d’un devoir de mise en garde en cas de risque manifeste d’endettement excessif ou de difficultés à satisfaire son obligation de remboursement. Le manquement à cette obligation est cependant sanctionné par la réparation du préjudice de perte de chance de ne pas contracter.
Il en résulte qu’à l’époque de souscription du prêt immobilier litigieux, le prêteur, en matière de prêt immobilier, n’était d’aucune manière tenu d’une obligation de vérifier les capacités de remboursement de l’emprunteur sanctionnée par une déchéance du droit aux intérêts.
Ainsi, [X] [V] n’invoque aucun manquement propre à entraîner la déchéance du droit aux intérêts selon les dispositions applicables à l’époque.
En l’état des pièces transmises, aucun manquement de la banque aux exigences des anciens articles L. 312-7, L. 312-8, L. 312-10 et L. 312-14 n’est pas suffisamment caractérisé pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts au bénéfice des coemprunteurs.
Au titre de la dette due après déchéance du terme, la banque se prévaut d’un décompte arrêté au 16 août 2022 qu’elle verse aux débats de 161.599,22 euros décomposé de la manière suivante :
150.717,74 euros au titre du capital restant dû,206,46 euros d’intérêts échus,50,48 euros d’intérêts de retard,89,48 euros au titre des cotisations de l’assurance-décès souscrite avec le prêt immobilier,10.535,06 euros d’indemnité de recouvrement.En application de l’ancien article L. 312-23 du code de la consommation, auquel il conviendra de se référer, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux mentionnés à l’ancien article L. 312-22, notamment une indemnité due en vertu d’une clause pénale, ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance de ce dernier.
Le contrat de prêt, en sa 8ème page dûment paraphée par les emprunteurs, stipule une indemnité due en cas de défaillance de ces derniers dont le montant s’élève à 7 % du capital dû et des intérêts échus, laquelle s’analyse en une clause pénale. A l’occasion de la mise en demeure des emprunteurs de régler les échéances du prêt, la banque a rappelé que cette indemnité serait due si l’impayé persistait. Elle semble correspondre, par son montant, à l’indemnité de recouvrement mentionnée dans le décompte, et peut donc être réclamée telle quelle, sans qu’elle n’apparaisse, dans son montant et sa proportion, excessive au regard des sommes dues.
Enfin, les cotisations de l’assurance décès invalidité, dont le défaut de paiement n’est aucunement réfuté alors qu’elle a été souscrite par les emprunteurs à l’occasion du prêt litigieux, sont également dues, ayant fait l’objet d’une mise en demeure infructueuse des emprunteurs. A ce titre, ni le principe ni le quantum ne sont discutés, de sorte que la banque est fondée à en solliciter la répétition.
Ainsi et d’après les dispositions précitées, la demande principale du Crédit Mutuel n’est fondée qu’à l’égard du capital restant dû, des intérêts échus, des primes de l’assurance-décès et de l’indemnité de recouvrement, soit un total de 161.548,74 euros. Les intérêts au taux contractuel de 2,5 % courent depuis le 16 août 2022 mais uniquement sur les sommes dues au titre du prêt, exclusion faite des cotisations de l’assurance-décès, soit sur la somme de 161.459,26 euros.
Enfin, il est constant que la lecture des dispositions de l’ancien article L. 312-23 du code précité fait obstacle à la capitalisation des intérêts.
En conséquence, il sera fait droit à la demande du Crédit Mutuel de condamnation solidaire des emprunteurs au paiement d’une somme de 161.548,74 euros, avec intérêts au taux contractuel de 2,5 % sur la somme de 161.459,26 euros à compter du 16 août 2022, sans qu’il n’y ait lieu à capitalisation.
II. Sur les demandes reconventionnelles
Sur la demande de délais de grâceL’ancien premier alinéa de l’article L. 313-12 du code de la consommation procède à un renvoi aux anciens articles 1244-1 à 1244-3 du code civil au titre des délais de grâce. Le premier dispose, en son premier alinéa, qu’en considération de la situation du débiteur et selon les besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. A ce titre, il est admis que le point de départ de ce délai est fixé à la date du jugement et ne saurait donc tenir compte des délais antérieurement et amiablement accordés, seuls les délais judiciairement accordés étant pris en compte dans cette limite.
En l’espèce, les conclusions des parties concordent sur le statut de partenaire de [X] [V], dont il sera tenu compte dans l’appréciation de sa situation financière et d’une contribution selon les facultés respectives des partenaires conformément au régime du pacs.
Elle produit, au titre des revenus du couple :
ses bulletins de paie de janvier et février 2023 d’un salaire net respectif de 1.052,32 euros et 1.800 euros,un avis d’imposition de 2023 sur les revenus de 2022 justifiant d’un revenu annuel s’élevant à 60.978 euros pour 2,5 parts dont 21.136 euros perçus par elle et 48.777 euros perçus par son partenaire,des prestations versées par la Caisse d’allocations en février 2023 d’un montant de 659,84 euros.Les charges du couple s’élèvent à :
34,97 euros mensuels d’assurance habitation selon un avis d’échéance du 1er octobre 2022,1.142,40 euros mensuels de frais de crèche de l’enfant du couple selon une facture du 03 mars 2023,58,74 euros de prime mensuelle d’assurance automobile selon un courrier de l’assureur du 1er avril 2023,95,71 euros mensuels de consommation d’eau selon une facture du 22 novembre 2022,1.415,65 euros d’échéance mensuelle de prêt immobilier selon un tableau d’amortissement du 20 mars 2023,152,32 euros d’échéance mensuelle d’un prêt selon un tableau d’amortissement du 05 mai 2021.Si [X] [V] ne verse pas d’élément justifiant de sa situation patrimoniale, elle n’est pas, contrairement à ce que soutient la banque, propriétaire de deux immeubles puisqu’elle n’est plus propriétaire de celui sis [Adresse 7]) depuis le partage judiciaire du 09 novembre 2023 même si ce jugement a été frappé d’appel. Elle n’est pas non plus seule propriétaire du second immeuble puisqu’elle l’a acquis avec son partenaire, le prêt ayant été souscrit à leurs deux noms, mais seulement propriétaire indivise.
Il s’en déduit qu’au regard des revenus et charges du couple, même si elles sont supportées à proportion des facultés respectives des partenaires, ainsi que sa situation patrimoniale, elle n’est manifestement pas en mesure d’acquitter une somme aussi importante que celle prononcée sans délai.
Par ailleurs, il sera remarqué qu’elle a sollicité judiciairement la liquidation et le partage de l’indivision qu’elle formait avec le défendeur. A cette occasion, elle a sollicité la licitation de la maison objet du prêt immobilier, ce qui ne peut avoir d’autres fins que celle de désintéresser la banque, et a cependant été rejeté en 1ère instance. Elle a interjeté appel du jugement de partage du 09 novembre 2023 l’ayant déboutée de cette demande, portant essentiellement sur ce chef de dispositif, et ce, alors qu’elle n’est plus tenue de contribuer à la dette de prêt. Il sera également souligné que cette procédure est déterminante dans le contentieux relatif au présent prêt immobilier et qu’elle est aussi engagée dans l’intérêt de la banque. A ce titre, elle doit être considérée comme une débitrice de bonne foi.
Enfin, le Crédit Mutuel, qui se borne à discuter l’état de la situation financière de [X] [V] et qui adopte une vision erronée de sa situation patrimoniale pour contester la demande reconventionnelle d’octroi de délai de grâce, n’étaye, quant à lui, aucunement de quelconque besoin de recouvrer les sommes dues sans délai.
En conséquence, il sera accordé un délai de grâce de deux ans à [X] [V] sous la forme d’un report du paiement des sommes dues à compter de la signification du présent jugement pour s’acquitter des condamnations prononcées à son encontre, qui suspendra donc le cours des intérêts.
Sur l’appel en garantie de [X] [V] à l’encontre d'[Z] TIRTAINEL’article 1319 du Code civil dispose que « Les codébiteurs solidaires répondent solidairement de l’inexécution de l’obligation. La charge en incombe à titre définitif à ceux auxquels l’inexécution est imputable ».
En l’espèce, [X] [V] démontre ne plus occuper l’immeuble financé par le prêt immobilier depuis plusieurs années à travers la saisine du juge aux affaires familiales et la décision contradictoire du 26 mars 2021 ordonnant l’ouverture des opérations de compte liquidation partage. Cette décision prévoyait qu'[Z] [P] était à la fois redevable d’une indemnité d’occupation de 435 mois envers l’indivision et titulaire d’une créance à l’égard de l’indivision correspondant aux montants des échéances du prêt à hauteur de 803,60 euros. Cette même décision relevait qu'[Z] [P] assurait seul le paiement du prêt depuis le mois de décembre 2016.
Par ailleurs, selon le jugement rendu par le juge aux affaires familiales d'[Localité 9] le 09 novembre 2023, contre lequel il a été interjeté appel par [X] [V], cette décision retient notamment une faute délictuelle à l’encontre d'[Z] [P] en ce, d’une part, il est resté taisant dans le cadre de la procédure judiciaire des opérations de liquidation compte partage et, d’autre part, a cessé de régler le prêt immobilier, cette faute étant constitutive d’un préjudice pour [X] [V].
Au regard de l’ensemble de ces éléments, [X] [V] est fondée dans sa demande, de sorte qu'[Z] [P] sera condamné à garantir [X] [V] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre de la présente instance et de l’en relever indemne.
III. Sur les demandes accessoires
Partie perdante, non appelante et appelée à garantir [X] [V], [Z] [P] sera donc condamné à payer au Crédit Mutuel la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande à l’encontre de [X] [V] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera en revanche rejetée, au regard de l’octroi de délais de paiement.
[Z] [P] sera également condamné, seul, aux entiers dépens, lesquels comprennent les frais des mesures conservatoires.
Enfin, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement [Z] [P] et [X] [V] à payer à la société coopérative à capital variable Caisse régionale de Crédit Mutuel une somme de 161.548,74 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,5 % à compter du 16 août 2022 et jusqu’à complet paiement ;
CONDAMNE [Z] [P] à garantir [X] [V] des condamnations ci-dessus prononcées ;
OCTROIE un délai de grâce sous la forme d’un report du paiement des sommes dues d’une durée de deux ans à [X] [V] à compter de la signification du présent jugement pour le paiement de la somme de 161.548,74 euros, avec intérêts au taux contractuel de 2,5 % sur la somme de 161.459,26 euros à compter du 16 août 2022 ;
DIT que le cours des intérêts sera suspendu pendant ces deux années ;
DEBOUTE la Caisse régionale de Crédit Mutuel de sa demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE [Z] [P] à verser à la Caisse régionale de Crédit Mutuel la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE [X] [V] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE [Z] [P] à supporter la charge des entiers dépens de l’instance, lesquels comprennent les frais des mesures conservatoires ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et le président a signé avec le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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