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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, jaf cab. 5, 6 mars 2026, n° 25/02031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JAF Cabinet 5
N° RG 25/02031 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JGCQ
N° Minute :
AFFAIRE
[S] [U], [H], [K], [F]
Me Anne-laure BOILEAU
C\
[X] [R] [Q] [L]
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DU 06 MARS 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [S] [U], [H], [K], [F]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Anne-Laure BOILEAU, substituée par Me Sébastien RIVALAN
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [X] [R] [Q] [L]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Pascale LAGOUTTE
DÉBATS :
A l’audience du 05 Janvier 2026, tenue par :
L. POTERLOT, Juge aux affaires familiales,
assistée de A. PETIT, Greffière présente lors des débats, et de J. COURQUIN, Greffière présente lors de la mise à disposition.
Madame [E] [Z], attachée de justice, a participé à l’élaboration d’un projet de décision.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 MARS 2026
Copies exécutoires adressées le
à
Me Anne-Laure BOILEAU – 12
Me Pascale LAGOUTTE – 90
+ CCC à Me [C], notaire
***
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [T] [F] et Madame [X] [L] se sont mariés le [Date mariage 1] 2008 devant l’officier d’état civil de [Localité 3] (14), sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage.
De leur union sont issus deux enfants :
[D] [F], né le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 3] (14),Ambre [F], née le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 3] (14).
Par acte authentique établi le 11 août 2016 par Maître [P] [I], le couple a fait l’acquisition d’une parcelle de terrain à bâtir sise [Adresse 3] [Adresse 4] ([Adresse 5], cadastrée Section A n°[Cadastre 1], d’une contenance totale de 10a 93ca, moyennant le prix de 58 000 euros, sur laquelle une maison d’habitation a été édifiée.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 7 décembre 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de CAEN a notamment :
attribué la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 6] à [Localité 4] à Madame [X] [L], à titre gratuit, en exécution du devoir de secours, et ce, à compter de l’assignation en divorce,attribué à l’épouse la jouissance du véhicule commun Audi,mis à la charge de Monsieur [T] [F] et Madame [X] [L] à concurrence respectivement de 2/3 et 1/3 les prêts immobiliers communs à charge de récompense lors des opérations de liquidation du régime matrimonial, et ce à compter de l’assignation en divorce,statué sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale concernant les enfants communs.
Le divorce des époux a été prononcé par le juge aux affaires familiales de [Localité 1] le 5 mai 2023, lequel a renvoyé les parties à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation et a fixé la date des effets du divorce entre les parties au 23 mars 2021.
Le 15 novembre 2023, Madame [X] [L] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de prestation compensatoire.
Par arrêt du 5 septembre 2024, la cour d’appel de [Localité 1] a infirmé le jugement prononcé le 5 mai 2023, s’agissant de la prestation compensatoire, et condamné Monsieur [T] [F] à verser à Madame [X] [L] une prestation compensatoire d’un montant de 10 000 euros en capital.
Par acte de commissaire de justice du 13 mai 2025, Monsieur [T] [F] a fait assigner Madame [X] [L] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de CAEN aux fins de voir :
Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage judiciaire des intérêts patrimoniaux du régime matrimonial de Monsieur [F] et Madame [L],Désigner pour y procéder Maître [P] [I], notaire à BALLEROY-SUR-DROME,Rappeler au notaire commis :Que dans le délai d’un an suivant sa désignation, il devra dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir,Qu’à défaut d’y satisfaire, le juge commis à l’effet de surveiller le bon déroulement des opérations de compte liquidation partage pourra même d’office adresser des injonctions aux parties, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire commis,Qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet liquidatif dressé il devra transmettre au juge commun un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif,Désigner tel magistrat du siège à l’effet de surveiller les opérations de compte liquidation partage,Ordonner qu’en cas d’empêchement il pourra être pourvu à son remplacement par simple ordonnance rendue sur requête présentée au Président du tribunal judiciaire de CAEN,Condamner Madame [L] au paiement d’une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Madame [L] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de Monsieur [T] [F], il est expressément renvoyé à son acte introductif d’instance, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Madame [X] [L], bien qu’ayant régulièrement constitué, n’a déposé aucune écriture.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2025 et les plaidoiries fixées à l’audience du 5 janvier 2026.
A l’issue de l’audience, le jugement a été mis en délibéré au 6 mars 2026.
MOTIFS
Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage
En vertu de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l’espèce, le jugement de divorce a renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige à assigner devant le juge de la liquidation.
En l’absence de contestation sur la recevabilité de la demande en partage judiciaire et compte tenu de l’incapacité des parties à parvenir à un accord malgré l’intervention de leurs notaires et conseils respectifs, il convient de déclarer recevable et de faire droit à la demande en partage judiciaire.
Sur la désignation d’un notaire commis
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de partage amiable intervenu depuis le divorce, de la complexité des opérations de liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties tenant notamment à la présence d’un immeuble, il y a lieu de procéder à la désignation d’un notaire commis.
En l’absence d’accord des parties sur la désignation du notaire commis, il convient de commettre Maître [W] [C], notaire à [Localité 3] (14).
Sur les autres demandes
Compte tenu de la désignation du notaire commis, il y a lieu de réserver les autres demandes.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaire familiales, statuant après débats en audience publique, par jugement mixte contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction,
DÉCLARE recevable la demande en partage ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [T] [F] et Madame [X] [L] ;
COMMET Maître [W] [C], notaire à [Localité 3] (14), pour procéder aux opérations de liquidation partage ;
DIT que Maître [W] [C] fera connaître sans délai au juge son acceptation, et qu’en cas de refus ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ;
DÉSIGNE le juge commis du tribunal judiciaire de CAEN pour surveiller le déroulement des opérations, avec lequel les échanges se feront par lettre simple adressée par courriel à l’adresse [Courriel 1] et par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties ;
FIXE à la somme de 2 000 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments du notaire, à verser par les parties à parts égales au notaire, ou à défaut, par la partie la plus diligente, dans un délai de deux mois à compter de la présente décision, si besoin en plusieurs versements ;
DIT qu’après acceptation de sa mission et dès réception de la provision, le notaire commis devra convoquer dans le délai de 15 jours les parties et leurs conseils, par tout moyen conférant date certaine, pour une première réunion contradictoire qui devra se tenir avant expiration d’un délai de deux mois, lors de laquelle seront notamment évoqués la méthodologie, les diligences attendues de chacune d’elles ainsi que le calendrier des opérations ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations et successions,
— la liste des adresses des établissements bancaires où les parties disposent d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les certificats d’immatriculation des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de société (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable,
— toutes pièces justificatives des créances invoquées ;
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
ÉTEND la mission de Maître [W] [C] à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal, ou contrat d’assurance vie ouverts au nom de Madame [X] [L] et Monsieur [T] [F] aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ces fichiers ;
ORDONNE à cet effet et, au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE, de réponse à toute demande du notaire (article L. 143 du LPF) ;
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ;
RAPPELLE que ce délai sera suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
RAPPELLE que le notaire commis devra convoquer d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu’il leur impartit, tout document utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccords, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
RAPPELLE que le notaire commis conserve la faculté de donner un avis juridique, de concilier les parties ou de les orienter vers une démarche de médiation ;
RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif de leurs points d’accord et de désaccord ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE que la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d’acte ;
RAPPELLE au notaire commis qu’il perçoit directement ses émoluments prévus à l’article A. 444-83 du code de commerce auprès des parties ; qu’il lui appartient préalablement à l’accomplissement de sa mission et tout au long de celle-ci si besoin, de se faire régler une avance sur la provision lui permettant de faire procéder aux sommations ou mises en demeure qui s’imposeraient ou aux frais de recherches et d’obtention de pièces administratives et de se faire verser préalablement à la réception de chaque acte, l’intégralité de la provision relative au dit acte ;
RAPPELLE au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 841-1 du code civil ;
RAPPELLE que le principe du contradictoire s’impose au notaire et aux parties à toutes les étapes des opérations de liquidation partage ;
RÉSERVE les autres demandes et les dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
J. COURQUIN L. POTERLOT
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