Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 2, 8 juil. 2025, n° 22/05796 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05796 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 2
N° RG 22/05796 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WTLY
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 2
JUGEMENT
20L
N° RG 22/05796 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WTLY
N° minute : 25/
du 08 Juillet 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[O] [J]
C/
[N] [B]
[14]
Copie exécutoire délivrée à
Maître Pascale MAYSOUNABE
le
Notification par LRAR :
Copie certifiée conforme à
Mme [F] [O] [J] épouse [B]
M. [M] [N] [B]
le
Extrait exécutoire délivré à la [12]
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Madame Christelle BERNACHOT, Greffier,
Vu l’instance,
Entre :
Madame [F] [O] [J] épouse [B]
née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 16]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Fabienne AUGER, avocat au barreau de BORDEAUX,
d’une part,
Et,
Monsieur [M] [N] [B]
né le [Date naissance 7] 1977 à [Localité 18] (PORTUGAL)
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représenté par Maître Pascale MAYSOUNABE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX,
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 2
N° RG 22/05796 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WTLY
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture .
Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce en application du règlement BRUXELLES II Bis,
Vu la loi française applicable au divorce en vertu du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit “Règlement ROME III”,
Vu la compétence des juridictions françaises pour statuer en matière d’obligations alimentaires en application du règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008
Vu la loi française qui régit les obligations alimentaires en application du protocole de [Localité 15] du 23 novembre 2007,
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce de :
Madame [F] [O] [J]
née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 16]
Et,
Monsieur [M] [N] [B]
né le [Date naissance 7] 1977 à [Localité 18] (PORTUGAL)
qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 5] 1999 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 17] (Portugal) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile.
Fixe la date des effets du divorce au 25 mai 2020.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Dit qu’aucun époux ne conservera l’usage de son nom matrimonial après le divorce,
Fixe à la somme de QUARANTE CINQ MILLE EUROS (45.000€) la prestation compensatoire due en capital à Mme [F] [O] [J] par M. [M] [N] [B] , et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
En ce qui concerne l’enfant majeur :
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation de [L] [J] [K] né le [Date naissance 6] 2005 à [Localité 10] (33) que M. [M] [N] [B] devra verser à Mme [F] [O] [J] à la somme de DEUX CENT CINQUANTE EUROS (250€), à compter de la décision et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci et ce jusqu’à ce que l’obligation de paiement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales soit notifiée au débiteur de la pension alimentaire par ledit organisme.
Dit que cette contribution sera automatiquement indexée par la [13] sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir chaque année, à la date anniversaire de la décision, selon la formule :
P = pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE [Localité 11] tel : [XXXXXXXX01] ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local 08 92 680 760).
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 2
N° RG 22/05796 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WTLY
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, les parents pourront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives à l’enfant.
Ordonne l’exécution provisoire s’agissant des dispositions relatives à la prestation compensatoire à compter du jour où le prononcé du divorce aura acquis force de chose jugée dans la limite de 25.000 euros.
Rejette toute autre demande.
Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens.
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe.
Le présent jugement a été signé par Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Madame Christelle BERNACHOT, Greffier lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Métropole ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Assignation ·
- Délais ·
- Adresses ·
- Expulsion
- Eaux ·
- Intervention volontaire ·
- Commune ·
- Hors de cause ·
- Ordonnance ·
- Motif légitime ·
- Pin ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Expert judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Exécution ·
- Saisie immobilière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Commandement ·
- Vente forcée ·
- Juge ·
- Droit immobilier ·
- Acte ·
- Lot
- Tunisie ·
- Juge ·
- Partage ·
- Etat civil ·
- Divorce accepté ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Épouse ·
- Partie
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Nationalité française ·
- Contribution ·
- Scolarité ·
- Autorité parentale ·
- Conjoint
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prévoyance ·
- Omission de statuer ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Adresses ·
- Consolidation ·
- Santé ·
- Revenu ·
- Demande ·
- Carolines
- Enfant ·
- Parents ·
- Education ·
- Roumanie ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Résidence ·
- Entretien ·
- Scolarité ·
- Pensions alimentaires
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Hôpitaux ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Tiers ·
- Santé publique ·
- Contrainte ·
- Surveillance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt immobilier ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Partage ·
- Banque ·
- Titre ·
- Assurance décès ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Immeuble
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Épouse ·
- Établissement ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Tiers ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Trouble
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Partie ·
- Mesure d'instruction ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Demande ·
- Contrôle
Textes cités dans la décision
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.